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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 26 août 2025, n° 23/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/02167 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLH3
MINUTE : 25/00179
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [O] [H]
née le 14 Février 1989 à ROMANS SUR ISERE, demeurant 2 rue Paul Cezanne – 11300 LIMOUX
représentée par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A.R.L. GALAXY AUTOS, immatriculée auRCS de Carcassonne sous le N° 494 952 997, dont le siège social est sis 5 rue Jean Augustin Fresnel – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 10 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, Madame [O] [H] a assigné la SARL GALAXY AUTOS devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en indemnisation de ses préjudices matériels et moraux, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une médiation civile et désigné Monsieur [X] [R] en qualité de médiateur qui n’a pas abouti faute d’accord des parties pour s’engager dans un processus de médiation.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 août 2024 par RPVA, Madame [O] [H] sollicite, aux visas des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
RETENIR la responsabilité contractuelle de la SARL GALAXY AUTOS tant dans la survenance des désordres mécaniques affectant le véhicule de madame [H], que dans le cadre des impenses engagés par elle pour y remédier ;En conséquence, CONDAMNER la SARL GALAXY AUTOS au paiement des sommes suivantes :2325 € au titre des dépenses engagées par Madame [H] pour financer aux lieu et place du requis les travaux de réparation de son véhicule,1750 € au titre des frais d’acquisition et de montage d’un nouveau moteur d’occasion conforme,1500 € au titre des réparations nécessaires du fait de la mauvaise conservation du véhicule par le garagiste depuis le 01/10/2021,5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral subi par Madame [H],CONDAMNER enfin la SARL GALAXY AUTOS au paiement à Madame [H] de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;Rien ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 août 2024 par RPVA, la SARL GALAXY AUTOS sollicite, aux visas des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,DIRE ET JUGER engagée la responsabilité de la SARL GALAXY AUTOS seulement en ce qu’elle a installé un moteur inadapté au véhicule propriété de Madame [H],Par voie de conséquence, DONNER ACTE à la SARL GALAXY AUTOS de ce qu’elle s’engage à indemniser Madame [H] à ce seul titre et lui régler le prix du moteur litigieux, savoir 1 750 €, et l’y CONDAMNER en tant que de besoin,STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025.
Après débats à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 26 août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [O] [H] démontre avoir fait appel à la SARL GALAXY AUTOS, garagiste, suite à une panne de son véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé FH634VW, concernant le filtre à particules, avec une intervention le 1er octobre 2021 aboutissant à un début d’incendie au niveau du soubassement du véhicule. Le garagiste a alors diagnostiqué un moteur hors d’usage et la nécessité de remplacer le filtre à particules du véhicule de sorte que, sur les conseils de la SARL GALAXY AUTOS, Madame [O] [H] a fait l’acquisition d’un moteur d’occasion le 22 décembre 2022 pour un montant de 1250 €. Ce moteur a été remonté sur le véhicule par la société défenderesse (selon facture n°23-04-642 du 28 avril 2023 pour un montant de 500 €). Puis, le 30 mai 2023, la SARL GALAXY AUTOS a émis une facture de 1 021,13 € relative aux travaux sur le filtre à particules du véhicule.
Néanmoins, le véhicule présentant toujours des défauts, et principalement un démarrage impossible, Madame [O] [H] a fait intervenir son assureur qui a mandaté un expert, le Cabinet ALLIANCE EXPERTS, tandis que la SARL GALAXY AUTOS a mandaté son propre expert, le Cabinet EXPERTISE & CONCEPT. Suite aux opérations d’expertise amiable, il est apparu que le moteur remonté ne correspondait pas au véhicule et que la SARL GALAXY AUTOS a commis une faute en montant un moteur d’occasion sur un véhicule sans en vérifier le type. L’existence de cette faute de nature contractuelle, d’un préjudice pour Madame [O] [H] et d’un lien de causalité entre les deux n’est pas contestée en défense, de sorte que la responsabilité de la SARL GALAXY AUTOS est engagée.
Les parties ne s’accordent cependant pas sur l’autre faute alléguée par la demanderesse et l’étendue de la responsabilité du garagiste.
En effet, les rapports d’expertises amiables divergent sur la faute alléguée par Madame [O] [H] relative à l’origine du début d’incendie moteur. En effet, celle-ci fait valoir qu’elle a confié son véhicule à la SARL GALAXY AUTOS pour une opération de régénération de filtre à particules, que le garagiste a manqué à son obligation de résultat a, à l’occasion de cette prestation, mis feu au véhicule, l’éteignant avec les moyens du bord, que cet incendie a entraîné la destruction du filtre à particules, du moteur et de ses accessoires périphériques, que le garagiste a ensuite contraint Madame [H] à l’acquisition d’un nouveau moteur et d’autres pièces mécaniques dont il ne s’est pas assuré de la conformité au véhicule litigieux, et qui se sont avérées ultérieurement autant de dépenses inutiles et que par sa faute, le véhicule a été immobilisé à compter du 1er octobre 2021 et l’est encore aujourd’hui. Elle sollicite, à ce titre, le remboursement des sommes engagées en pure perte du fait de l’inexécution par le garagiste de ses obligations pour un total de 2325 € ainsi que les sommes correspondant à l’acquisition d’un nouveau moteur d’occasion et son son montage soit 1750 €. Elle considère que les opérations d’expertise ont également fait apparaître différentes anomalies complémentaires qui nécessiteront des réparations rendues nécessaires par la mauvaise conservation du véhicule par le garagiste, pour un montant de 1500 €. Au titre de son préjudice de jouissance et moral, elle sollicite enfin une indemnisation à hauteur de 5000 €.
En défense, la SARL GALAXY AUTOS ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité s’agissant de la seule installation du nouveau moteur d’occasion, qui s’est avéré inadapté au véhicule de Madame [H]. Selon l’expert de la SARL GALAXY AUTOS, il n’existe pas de lien de causalité entre les nombreux défauts du véhicule et l’intervention du garagiste. La société défenderesse s’engage ainsi à prendre en charge le remplacement du moteur non conforme par un nouveau moteur d’occasion, poste de préjudice valorisé à 1 458,33 € HT, soit 1 750 € TTC. Elle relève que Madame [H] ne rapporte nullement la preuve de la prétendue mauvaise conservation du véhicule ayant causé des anomalies complémentaires. Elle précise que Madame [H] a tardé à faire l’acquisition de nouvelles pièces pour son véhicule (14 mois se sont écoulés entre le 1er octobre 2021 et le 22 décembre 2022), que Madame [H] fait preuve d’une mauvaise foi incontestable dans la mesure où elle omet de préciser qu’elle a bénéficié d’un véhicule de prêt, information déterminante dans le cadre de l’évaluation d’un éventuel préjudice de jouissance, que l’évaluation à 5 000 €, préjudices de jouissance et moral confondus, ne repose sur aucun élément justificatif et qu’il y a lieu de rappeler que le véhicule de Madame [H] présentait au 1er octobre 2021 un kilométrage de 184 222 km, a été mis en circulation il y a 17 ans et a été acquis pour un prix de 4 900 €.
Il ressort de l’analyse des pièces et deux rapports d’expertise amiable contradictoire que si la faute du garagiste qui a monté un moteur inadapté au véhicule est établie, sans vérification préalable de la compatibilité, le lien de causalité entre l’incendie moteur apparu lors de l’intervention de la SARL GALAXY AUTOS sur le filtre à particules du véhicule et l’ensemble des dégâts listés par la demanderesse n’est pas démontré. S’il est acquis que la SARL GALAXY AUTOS est tenue à une obligation de résultat et que son intervention sur le filtre à particules en date du 1er octobre 2021 a causé un début d’incendie dans le véhicule, nécessitant le remplacement de son moteur et de parties fondues, le lien entre ce début d’incendie et le nécessaire remplacement du kit embrayage ne ressort d’aucun rapport d’expertise, même celui du Cabinet ALLIANZ EXPERTS. La demanderesse n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, malgré les conclusions contradictoires des rapports d’expertises amiables Sa demande ne se fonde donc que sur son propre rapport d’expertise, qui ne conclut pas à la causalité entre l’incendie survenu sur le véhicule et tous les défauts listés. Madame [H] doit rapporter la preuve non seulement d’une faute du garagiste et d’un préjudice subi par elle mais encore d’un lien de causalité entre cette faute et son préjudice. Seule une responsabilité partielle de la SARL GALAXY AUTOS est démontrée par les éléments apportés aux débats.
Madame [H] démontre avoir acquis un moteur d’occasion à 1250 €, avoir réglé auprès de la SARL GALAXY AUTOS une prestation de montage à 500 € pour ce moteur inadapté et avoir acquis 65 € de nouveaux consommables pour alimenter le moteur. Ces sommes doivent être remboursés par la SARL GALAXY AUTOS à Madame [H], vu l’inexécution contractuelle caractérisée et le lien de causalité directe avec la faute du garagiste. Il convient également de lui octroyer la somme de 1750 €, correspondant au coût d’un nouveau moteur d’occasion et de sa pose par le garagiste de son choix, afin de lui permettre de remettre en état d’usage son véhicule, sans lien contractuel avec la SARL GALAXY AUTOS.
Le surplus de sa demande est rejeté.
En ce qui concerne les disques de freins oxydés, le contrôle technique périmé, la clé de démarrage cassée, les éléments de carrosserie déposés et la durite de refroidissement pincée, Madame [H] ne fournit ni éléments de preuve de la causalité de ces défauts avec la faute de la SARL GALAXY AUTOS ni éléments d’évaluation des préjudices dont elle se prévaut. Sa demande est rejetée.
Concernant l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, Madame [H] établit avoir été privée de son véhicule depuis le 1er octobre 2021 suite à la détérioration du moteur. Elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses démarches auprès de son assureur puis en justice afin d’obtenir réparation de l’inexécution contractuelle de la SARL GALAXY AUTOS et a été privée de la jouissance de son véhicule, ce qui lui ouvre droit à indemnisation. Le quantum de celle-ci doit néanmoins prendre en compte le délai de 14 mois entre le 1er octobre 2021 et l’acquisition du moteur d’occasion par la demanderesse, le véhicule de prêt dont elle a bénéficié et qui n’est pas mentionné dans ses écritures et l’ancienneté et la valeur du véhicule lors de sa remise eu garagiste le 1er octobre 2021. Il convient, dès lors, de lui octroyer une indemnisation à hauteur de 2000 €.
Par conséquent, la SARL GALAXY AUTOS est condamnée à payer à Madame [O] [H] les sommes de :
1750 € en remboursement du moteur inadapté et de son montage ;1750 € aux fins de financement de l’acquisition d’un nouveau moteur et d’un montage auprès du garagiste de son choix ;2000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.Le surplus est demandes est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL GALAXY AUTOS, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL GALAXY AUTOS est condamnée à verser à Madame [H] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GALAXY AUTOS à payer à Madame [O] [H] les sommes de :
1750 € en remboursement du moteur inadapté et de son montage ;1750 € aux fins de financement de l’acquisition d’un nouveau moteur et d’un montage auprès du garagiste de son choix ;2000 € au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [O] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL GALAXY AUTOS à payer à Madame [O] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GALAXY AUTOS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT-SIX AOUT DEUX MIL VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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