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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de responsabilité decennale de la société BNP PARIBAS, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, L' AUXILIAIRE - Mutuelle d'assurance, La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La S.N.C. PROMOTION IMMOBILIER D' ENTREPRISE SAV, La S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, La S.A.S. C2L CABINET BOTTURI LOUDES, La compagnie LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
■
N° RG 25/51281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EM7
N°: 11
Requête du :
20 Février 2025 et du 11 décembre 2024
24/55158
[1]
[1] 11 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Paul MORRIS, Greffier
DEMANDERESSES
L’AUXILIAIRE – Mutuelle d’assurance
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
La S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de responsabilité decennale de la société BNP PARIBAS
[Adresse 12]
[Localité 34]
La S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 34]
Toutes deux représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
DÉFENDEURS
La S.A.S. C2L CABINET BOTTURI LOUDES
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2009
La S.N.C. PROMOTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE SAV
[Adresse 14]
[Localité 31]
La S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 14]
[Localité 31]
représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0067
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 29]
[Localité 22]
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 28]
[Localité 22]
Toutes deux représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
La SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société Griesser France
[Adresse 13]
[Localité 25]
La SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société Griesser AST
[Adresse 13]
[Localité 25]
La S.A.S. GRIESSER FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Toutes troisreprésentées par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
La S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 8]
[Localité 20]
La S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société LEON GROSSE
[Adresse 12]
[Localité 34]
Toutes deux représentées par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1446
La SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 36]
[Localité 26]
La S.A.R.L. SEPTI-CLIM
[Adresse 30]
[Localité 15]
Toues deux représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS – #L0253
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 38]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Stéphanie TECHER de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0449
La société VP & GREEN
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
La société AR-CO
[Adresse 39]
[Localité 35] BELGIQUE
La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
es qualité de liquidateur de la société PARALU
[Adresse 5]
[Localité 17]
La S.E.L.A.R.L. MARTIN
es qualité de liquidateur de la société PARALU
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A.S. PARALU
[Adresse 11]
[Localité 19]
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 32]
Toutes non constituées
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 présidée par Pauline LESTERLIN, Juge tenue publiquement, assistée de Paul MORRIS, greffier
Vu notre ordonnance en date du 3 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/55158,
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose notamment en son alinéa 3 : « le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties »,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 3 octobre 2024 déposée par le conseil de L’Auxiliaire – Mutuelle d’assurance, portant sur une erreur figurant dans le dispositif de l’ordonnance,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 11 décembre 2024 déposée par le conseil de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, et de la société AXA France, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société BNP Paribas portant sur diverses erreurs figurant dans l’entête de l’ordonnance,
Vu la convocation des parties à l’audience du 14 mars 2025 pour être entendues en leurs observations,
Vu l’audience du 14 mars 2025, à laquelle a comparu la société AXA France IARD ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur la demande de rectification de L’Auxiliaire – Mutuelle d’assurance
Il ressort de la requête déposée par le conseil de L’Auxiliaire – Mutuelle d’assurance, demandeur à l’assignation du 31 juillet 2024, jointe à l’instance principale, que notre ordonnance du 3 octobre 2024 est entachée d’une erreur purement matérielle dans le dispositif s’agissant de la mise hors de cause de la société SMABTP qui n’était sollicitée que pour sa qualité d’assureur de la société Griesser AST , ce qu’il convient de préciser suivant les termes du présent dispositif.
Il convient également de préciser d’office dans l’entête de la décision que la SMABTP est partie à la procédure sous deux qualités, en sa qualité d’assureur de la société Griesser France ET en sa qualité d’assureur de la société Griesser AST, représentée par Me [F] [X], ce qu’il convient d’ajouter suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes de rectification de la société AXA France IARD
Il ressort de la requête déposée par le conseil de la société AXA France IARD que notre ordonnance du 3 octobre 2024 est entachée de plusieurs erreurs purement matérielles dans l’entête de l’ordonnance, à savoir :
Il convient d’ajouter la mention selon laquelle la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société BNP Paribas est représentée par Me [Z] [V], de la SELARL GALDOS&[V], Il convient d’ajouter à l’entête de l’ordonnance une autre partie manquante, à savoir la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, représentée par Me [Z] [V], de la SELARL GALDOS&[V], Il convient de préciser que Me [Z] [V] ne représentait PAS la société Bureau Véritas Construction, non représentée dans la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
RECTIFIONS notre ordonnance du 3 octobre 2024 (24/55158) dans notre entête :
* A la page 2, remplaçons :
« La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennale de la société BNP PARIBAS
[Adresse 12]
[Localité 33]
non représentée »
Par
« La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BNP PARIBAS
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Maître Sophie Bellon, de la SELARL GALDOS & BELLON avocat au barreau de Paris »
* A la page 2, remplaçons :
« La SMABTP
[Adresse 27]
[Localité 24]
La S.A.S. GRIESSER FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 1]
représentées par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478 »
Par
« La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Griesser France
[Adresse 27]
[Localité 24]
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Griesser AST
[Adresse 27]
[Localité 24]
La S.A.S. GRIESSER FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 1]
représentées par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478 »
* A la page 3, remplaçons :
« La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 32]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056 »
Par
« La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 32]
Non représentée »
* Ajoutons dans l’entête :
« La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 12]
[Localité 33]
Représentée par Maître Sophie Bellon, de la SELARL GALDOS & BELLON avocat au barreau de Paris »
RECTIFIONS notre ordonnance du 3 octobre 2024 (24/55158) dans notre dispositif :
*A la page 5, remplaçons :
« Mettons hors de cause la SMABTP es qualités d’assureur de la société Griesser. »
Par
« Mettons hors de cause la SMABTP es qualités d’assureur de la société Griesser AST ».
DISONS que mention de ces rectifications sera portée en marge de notre ordonnance du 3 octobre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 38] le 11 avril 2025
Le Greffier La Présidente
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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