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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 14 janv. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OLINDA c/ la S.C.I. DIAMOND, Maître [ I ] [ T ] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société NICE GATTIERES, la S.A.S. MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, la Société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, la S.A.S. [ C ] & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00632 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZTA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
la S.C.A. G.Y.D, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 5 Rue de l’Isère – 38120 ST EGREVE
représentée par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSES
la S.A.S. [C] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société NICE GATTIERES, dont le siège social est sis 15,Quai Félix Maréchal – 57000 METZ
non comparante, non représentée,
la S.C.I. DIAMOND, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4120 route de la Manda – 06510 GATTIERES
non comparante, non représentée,
la S.A.S. MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 27 rue du Général Gouraud – 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ
non comparante, non représentée,
la Société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 10 rue de la Tannerie – 57070 SAINT JULIEN LES METZ
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300, Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
la S.A.S. OLINDA, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 18 rue de Navarin – 75009 PARIS
non comparante, non représentée,
la S.A.R.L. CABINET [S] MAINE (Intervention forcée), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 39 boulevard Albert 1er – 06600 ANTIBES
non comparante, non représentée,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 26 novembre 2024
Mis en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 14 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCA GYD est spécialisée dans la « prise de participation, gestion, administration de titres et valeurs mobilières, prestations administratives, gestion et fourniture de toutes prestations de services au profit des locataires commerciaux dans le cadre des baux commerciaux de locaux équipés avec prestations de services consentis par les filiales de la société » ainsi que dans les « activités de marchand de biens, achat, vente, administration, exploitation y compris par location de terrains, immeubles, fonds de commerce, location, entretien de véhicules ».
La SAS NICE GATTIERES exerçait l’activité de promoteur immobilier et a été créée pour la construction d’un ensemble immobilier de 20 logements situé sur la commune de GATTIERES (ALPES-MARITIMES).
Pour mener à bien ce projet, la SAS NICE GATTIERES a fait appel à des investisseurs afin de financer l’acquisition de la totalité des parts et des comptes courants d’associés de la SCCV DIAMOND, propriétaire du tènement immobilier situé sur la commune de GATTIERES objet du projet de construction, ainsi que les travaux de construction du programme de promotion immobilière.
C’est ainsi que, par acte sous seing privé en date du 25 avril 2019, la société NICE GATTIERES a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant nominal maximal de 1 200 000 €, représenté par 12 obligations de 100 000 € chacune, lesquelles ont été intégralement souscrites par la SCA GROUPE YVRAI, devenue la SCA GYD.
Par acte authentique du 26 avril 2019 dressé par Maître [V] [B], notaire à BEAULIEU-SUR-MER (ALPES-MARITIMES), la SAS NICE GATTIERES et Mme [U] [H], en son nom personnel, ont acquis l’intégralité des parts sociales formant le capital social de la SCCV DIAMOND. A cette occasion, la SCA GROUPE YVRAI, devenue la SCA GYD, et la SAS NICE GATTIERES ont réitéré l’émission et la souscription des douze obligations nominatives créées dans le cadre du contrat d’emprunt obligataire du 25 avril 2019 et pour une durée de 24 mois à compter du 26 avril 2019, date de souscription.
Par mail du 27 avril 2021, M. [D], président de la SAS NICE GATTIERES, a informé les représentants légaux de la SCA GYD que l’avancement des travaux était fixé à 70% et a estimé une fin de chantier au 15 septembre.
La SCA GYD, compte tenu de ces informations, a renoncé à actionner les sûretés prévues à l’acte du 25 avril 2019 et accepté le principe d’un règlement en plusieurs temps, avec une dernière échéance en décembre 2021.
Aucun règlement n’étant intervenu alors que les travaux étaient achevés et les lots vendus, la SCA GYD a tenté de faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS NICE GATTIERES au cours du mois de juillet 2022, sans succès, faute de provision sur l’unique compte bancaire connu, à savoir la somme de 65,42 € sur un compte auprès de la société OLINDA.
Les tentatives de règlement amiable du différend entre les parties n’ayant pas abouti et la SCA GYD se prévalant d’une créance impayée de 1,3 millions d’euros, cette dernière a sollicité la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS NICE GATTIERES.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS NICE GATTIERES, fixé la date de cessation des paiements au 22 décembre 2021 et nommé la SAS [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société débitrice.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire a nommé la SCA GYD en qualité de contrôleur.
Soutenant qu’elle ne sera pas désintéressée de sa créance faute d’actifs dans la société NICE GATTIERES en dépit de la vente de l’ensemble des lots du projet immobilier, la SCA GYD a soupçonné l’existence de flux financiers anormaux ayant bénéficié à la SCCV DIAMOND et à la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, dont le représentant légal est M. [D], qui est également président de la SAS NICE GATTIERES, et ce au détriment de la SCA GYD.
Dans ces conditions, la SCA GYD se prévaut de la nécessité pour elle ainsi que pour le liquidateur judiciaire de la SAS NICE GATTIERES de bénéficier de l’ensemble des informations comptables relatives à la période suspecte (du 22 décembre 2021 au 21 juin 2023) et concernant ces trois sociétés aux fins d’établir les flux financiers anormaux pour, le cas échéant, étendre la procédure collective aux sociétés DIAMOND et MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION et faire annuler tous les actes passés durant cette période allant à l’encontre des intérêts de la société NICE GATTIERES.
La SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL est commissaire aux comptes des sociétés NICE GATTIERES et MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, et la SARL [S] MAINE est leur expert-comptable.
*
Par actes d’huissier en date des 4, 11 et 16 juillet 2024, la SCA GYD a assigné la SAS OLINDA, la SCCV DIAMOND, la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION et la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, en présence de la SAS [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NICE GATTIERES, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi que des articles L. 621-2 et L. 632-1 du Code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la société GYD recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence,
— CONDAMNER solidairement les sociétés DIAMOND et SOLOGEST AUDIT & CONSEIL à communiquer à la société GYD les plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société DIAMOND ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes exercices, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER solidairement les sociétés MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION et SOLOGEST AUDIT & CONSEIL à communiquer à la société GYD les plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes exercices, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la société SOLOGEST AUDIT & CONSEIL à communiquer à la société GYD les plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société NICE GATTIERES ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes sociétés et exercices, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la société OLINDA à communiquer à la société GYD les relevés du compte professionnel FR7616958000015046977232974 ; QNTOFRP1XXX ouvert dans les livres par la société NICE GATTIERES, sur la période courant du 22 décembre 2021 au 21 juin 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2024, la SCA GYD a assigné en intervention forcée la SARL CABINET [S] MAINE, devant la juridiction de céans, au visa des articles 11, 145 et 331 du Code de procédure civile, des articles L. 621-2 et L. 632-1 du Code de commerce et de l’article 10 du Code civil, aux fins de voir :
— ACCUEILLIR la société GYD en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la société CABINET [S] MAINE,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 et enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, au visa des articles 145 et 700 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— DEBOUTER GYD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de SOLOGEST,
— CONDAMNER GYD à payer à SOLOGEST la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n° 1, qui sont ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SCA GYD, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi que des articles L. 621-2 et L. 632-1 du Code de commerce, demande au tribunal de :
— DECLARER la société GYD recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL,
— CONDAMNER solidairement les sociétés DIAMOND et CABINET [S] MAINE à communiquer à la société GYD les plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société DIAMOND ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes exercices, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER solidairement les sociétés MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, CABINET [S] MAINE et SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à communiquer à la société GYD les plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes exercices, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER solidairement les sociétés CABINET [S] MAINE et SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à communiquer à la société GYD les plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société NICE GATTIERES ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes sociétés et exercices, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la société OLINDA à communiquer à la société GYD les relevés du compte professionnel FR7616958000015046977232974 ; QNTOFRP1XXX ouvert dans ses livres par la société NICE GATTIERES, sur la période courant du 22 décembre 2021 au 21 juin 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL n’a pas souhaité répondre aux conclusions de la partie adverse.
La SAS [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE GATTIERES, la SAS OLINDA, la SCCV DIAMOND, la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION et la SARL [S] MAINE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, les sociétés OLINDA, DIAMOND, MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION et [S] MAINE n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de communication de pièces
La SCA GYD demande la communication des plaquettes afférentes aux comptes annuels ainsi que les balances et grands livres des exercices 2019 à 2023 des sociétés NICE GATTIERES, DIAMOND et MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION.
La SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL conteste devoir communiquer les éléments comptables dont elle dispose en sa qualité de commissaire aux comptes des sociétés NICE GATTIERES et MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION pour les motifs suivants :
— s’agissant de la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, l’absence de documents comptables au titre des exercices concernés,
— s’agissant de la SAS NICE GATTIERES, l’absence de comptes pour l’exercice 2019, la publication au RCS le 11 mars 2022 des comptes au titre de l’exercice 2020 établis par l’expert-comptable et en accès libre, du secret des affaires concernant les balances et grands livres établis par le cabinet d’expertise comptable [S] MAINE, du secret professionnel concernant les comptes de l’exercice 2021 et de l’absence d’audit des comptes pour les exercices 2022 et 2023 du fait de sa démission.
En vertu de l’article 10 du Code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité et celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
L’article 11 du Code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus et que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Le juge peut encore, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé.
Il est constant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, a le pouvoir d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En outre, il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil ainsi que des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé et conformément à l’obligation d’apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure probatoire sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Or, en l’espèce, la SCA GYD réclame la communication d’éléments comptables afférents aux sociétés NICE GATTIERES, DIAMOND et MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION aux fins d’établir l’existence de flux financiers anormaux entre ces sociétés et susceptibles d’influer sur une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire aux sociétés DIAMOND et MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION.
Ainsi, la SCA GYD justifie d’un fondement juridique suffisamment défini pour une demande en justice ultérieure.
En outre, la procédure prévue par l’article 145 du Code de procédure civile n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant tendre aussi à leur établissement, il y a lieu de constater que la SCA GYD dispose également d’un motif légitime à solliciter la communication de tels éléments comptables aux fins d’établir l’existence de potentiels flux financiers anormaux permettant de fonder l’action en extension de la procédure de liquidation judiciaire que seule la mesure probatoire demandée est en mesure de prouver.
Ainsi, outre ses demandes formulées à l’égard des sociétés NICE GATTIERES, DIAMOND et MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, la SCA GYD est recevable à diriger sa demande de communication de pièces contre le cabinet d’expertise comptable [S] [R] et le commissaire aux comptes SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL, bien que constituant des tiers à la procédure au fond envisagée, dès lors qu’ils détiennent des documents susceptibles d’établir la preuve des faits invoqués par la demanderesse et dont dépend la solution du litige.
Il convient également de rappeler que le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, sauf empêchement légitime. Il incombe au juge saisi d’une demande de mesure probatoire de rechercher si cette mesure est proportionnée au droit des requérants d’établir la preuve escomptée et à la préservation des secrets d’affaires des parties qui en sollicitent le rejet.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la mesure probatoire sollicitée procède d’un motif légitime et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable, la mesure étant limitée dans le temps et dans son objet.
a) Sur les documents comptables de la SAS NICE GATTIERES
La SCA GYD sollicite la communication par la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL et la SARL CABINET [S] MAINE des plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société NICE GATTIERES ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes exercices et aux sociétés DIAMOND et MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
La SAS NICE GATTIERES ayant été créée le 17 avril 2019 et le premier exercice comptable ayant été clôturé le 31 décembre 2020, la demande de communication au titre de l’exercice 2019 est sans objet.
Les comptes annuels de l’exercice 2020 ont été déposés au RCS le 11 mars 2022 et sont produits par la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL (pièce en défense n° 4), de sorte que la demande relative à leur communication est sans objet également.
Au titre de l’exercice 2021, il est produit par la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL un rapport de refus de certification en date du 28 juin 2022 contenant les comptes annuels de cet exercice (pièce en défense n° 7). Pour autant, le refus de certification ne suffit pas à démontrer que la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL ne dispose pas des documents sollicités, de sorte qu’elle sera condamnée à les communiquer.
La SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL justifie avoir démissionné de son mandat le 6 mars 2023 (pièce en défense n° 5). Quand bien même elle n’aurait pas certifié les comptes 2022, il n’est pas justifié qu’elle ne dispose pas des documents sollicités pour cette période, de sorte que la demande de communication des comptes annuels au titre de l’exercice 2022 est justifiée.
La SAS GYD sera en revanche déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL au titre de l’exercice 2023.
La SARL [S] MAINE, en qualité d’expert-comptable, sera condamnée à communiquer les comptes annuels au titre des exercices 2021, 2022 et 2023.
En outre, compte tenu des éléments précédemment développés, il y a lieu de condamner la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à communiquer à la SCA GYD les balances comptables et grands-livres afférents aux exercices 2020, 2021 et 2022 concernant la société NICE GATTIERES.
De même, la SARL CABINET [S] MAINE sera condamnée à communiquer à la SCA GYD les balances et grands livres comptables les balances et grands livres comptables afférents aux exercices 2020 à 2023 afférents aux exercices 2020 à 2023.
Il y a lieu d’ordonner la communication de ces documents comptables sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
b) Sur les documents comptables de la SCCV DIAMOND
La SCA GYD réclame la communication par la SCCV DIAMOND et la SARL CABINET [S] MAINE les plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société DIAMOND ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes exercices, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
La SCA GYD justifiant d’un motif légitime à solliciter les plaquettes des comptes annuels, balances et grands-livres comptables de la SCCV DIAMOND au titre des exercices 2019 à 2023, cette dernière sera condamnée à les lui communiquer.
En qualité d’expert-comptable de cette société, la SARL [S] MAINE sera également condamnée à lui communiquer lesdites pièces.
Il y a lieu de prononcer cette condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
c) Sur les documents comptables de la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION
La SCA GYD demande la communication par les sociétés MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, CABINET [S] MAINE et SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL des plaquettes afférentes aux comptes annuels des exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 de la société MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION ainsi que les balances et grands livres afférents à ces mêmes exercices, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Il résulte de l’extrait du registre national des entreprises du 25 août 2024 que la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION a été créée le 22 février 2021 et immatriculée au RCS le 25 février 2021 (pièce en demande n° 20), de sorte que la demande de communication de pièces comptables au titre des années 2019 et 2020 est sans objet.
Toutefois, la SCA GYD justifiant d’un motif légitime à solliciter les comptes annuels, balances comptables et grands-livres de la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION au titre des exercices 2021 à 2023, cette dernière sera condamnée à les lui communiquer.
Si la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL a effectivement été le commissaire aux comptes de la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION à compter du 10 février 2021 (pièce en défense n° 3), elle a démissionné de son mandat le 23 décembre 2022 en raison de " difficultés rencontrées dans l’accomplissement de [sa] mission, notamment pour obtenir les éléments nécessaires à la réalisation de [ses] diligences " (pièce en défense n° 6), de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle dispose des éléments comptables sollicités pour l’exercice comptable 2022.
Il convient en conséquence de condamner la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à communiquer les éléments susvisés en ce qui concerne l’exercice comptable 2021, et de débouter la SCA GYD de sa demande à l’encontre de la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL pour le surplus.
Compte-tenu des précédents développements, il y a lieu de condamner la SARL CABINET [S] MAINE, en qualité d’expert-comptable de cette société, à communiquer à la SCA GYD les plaquettes des comptes annuels de la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION au titre des exercices 2021 à 2023 ainsi que les balances et grands-livres comptables afférents à ces mêmes exercices.
Il y a lieu de prononcer ces condamnations sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de relevés de comptes
La SCA GYD réclame que la société OLINDA soit condamnée à lui communiquer les relevés du compte professionnel FR7616958000015046977232974 ; QNTOFRP1XXX ouvert dans ses livres par la société NICE GATTIERES, sur la période courant du 22 décembre 2021 au 21 juin 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Il résulte des éléments qui précèdent que la SCA GYD dispose d’un motif légitime à solliciter la communication de ces relevés de comptes bancaires aux fins de rapporter la preuve d’actes contraires à l’intérêt de la SAS NICE GATTIERES réalisés au cours de la période suspecte et d’engager, le cas échéant, toute procédure utile, notamment pour voir prononcer la nullité desdits actes.
Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituant pas par eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, il y a lieu d’accéder à la demande formulée par la SCA GYD, la mesure sollicitée étant proportionnée aux droits antinomiques des parties d’établir la preuve escomptée et de préserver le secret bancaire puisqu’elle est limitée dans le temps et dans son objet.
Il résulte d’un mail du 27 juillet 2022 émanant d’une étude de commissaire de justice concernant des saisies mises en place sur les comptes de la SAS NICE GATTIERES que cette dernière ne disposait à cette date plus que d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société OLINDA (pièce en demande n° 7).
En conséquence, la société OLINDA sera condamnée à communiquer à la SCA GYD les relevés du compte professionnel FR7616958000015046977232974 ;QNTOFRP1XXX ouvert dans ses livres par la société NICE GATTIERES, sur la période courant du 22 décembre 2021 au 21 juin 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SCA GYD à les payer, la mesure probatoire étant ordonnée à l’avantage de cette dernière.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la communication des plaquettes des comptes annuels de la SAS NICE GATTIERES au titre des exercices 2019 et 2020 ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la communication des balances comptables et grands-livres de la SAS NICE GATTIERES au titre de l’exercice 2019 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL et la SARL CABINET [S] MAINE à communiquer à la SCA GYD les balances comptables et grands-livres afférents à l’exercice 2020 de la SAS NICE GATTIERES, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL et la SARL CABINET [S] MAINE à communiquer à la SCA GYD les plaquettes des comptes annuels, les balances comptables et grands-livres afférents aux exercices 2021 et 2022 de la SAS NICE GATTIERES, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS la SCA GYD de sa demande de condamnation de la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL à lui communiquer les plaquettes des comptes annuels, les balances comptables et grands-livres comptables afférents à l’exercice 2023 ;
CONDAMNONS la SARL CABINET [S] MAINE à communiquer à la SCA GYD les plaquettes des comptes annuels, les balances comptables et grands-livres de la SAS NICE GATTIERES afférents à l’exercice 2023, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement la SCCV DIAMOND et la SARL CABINET [S] MAINE à communiquer à la SCA GYD les plaquettes des comptes annuels, les balances comptables et grands-livres de la société DIAMOND au titre des exercices 2019 à 2023, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la communication des plaquettes des comptes annuels, des balances comptables et des grands-livres de la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION au titre des exercices 2019 et 2020 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION, la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL et la SARL CABINET [S] MAINE à communiquer à la SCA GYD les plaquettes des comptes annuels, les balances comptables et grands-livres de la société MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION au titre de l’exercice 2021, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SCA GYD de sa demande de communication des comptes annuels, des balances comptables et des grands-livres de la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION à l’égard de la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL en ce qui concerne les exercices 2022 et 2023 ;
CONDAMNONS solidairement la SAS MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION et la SARL CABINET [S] MAINE à communiquer à la SCA GYD les plaquettes des comptes annuels, les balances comptables et grands-livres de la société MEDITERRANEE REAL ESTATE PROMOTION au titre des exercices 2022 et 2023, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS OLINDA à communiquer à la SCA GYD les relevés du compte professionnel FR7616958000015046977232974 ; QNTOFRP1XXX ouvert dans ses livres par la SAS NICE GATTIERES, sur la période courant du 22 décembre 2021 au 21 juin 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNONS la SCA GYD aux dépens ;
DEBOUTONS la SAS SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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