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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00249 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY6T
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [N]
— CNAV ILE DE FRANCE
— Me Carole-anne GREFF
—
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY6T
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [G] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [H], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 06 mars 2024, M. [K] [N], né le 02 septembre 1963, a effectué auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France (la CNAV) une demande intitulée « demande d’attestation de départ en retraite anticipée – demande de calcul du montant de ma retraite ».
Par courrier en date du 26 juillet 2024, la CNAV a rendu une décision de non ouverture de droit au titre de la retraite anticipée des assurés handicapés au motif qu’il ne justifie pas d’une durée d’assurance cotisée suffisante durant sa période de handicap (46 trimestres).
Une décision identique en date du 26 août 2024 a été rendue modifiant néanmoins le nombre de trimestres cotisés retenus durant la période de handicap (48 trimestres).
Contestant cette notification de droit non ouvert, M. [N] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 11 octobre 2024.
Par courrier en date du 17 janvier 2025, la CNAV lui a notifié l’ouverture de droit au titre de la retraite anticipée des assurés handicapés à effet du 1er février 2025 au motif qu’il justifiait d’une durée d’assurance cotisée de 72 trimestres durant la période de handicap.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), M. [N] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête reçue au greffe le 10 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Postérieurement à la saisine du tribunal, M. [N] a, le 17 mars 2025, rédigé un formulaire de demande de retraite auprès de la caisse pour une date d’effet au 01 janvier 2024 ou au 01 septembre 2025, après avoir reçu par courrier du 18 février 2025, une évaluation du montant de sa future retraite personnelle au 01 janvier 2024 et au 01 septembre 2025.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette date et selon ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 15 décembre 2025, M. [N] sollicite du tribunal la condamnation de la CNAV au versement rétroactif de sa pension de retraite à compter du 1er mars 2024 ou à défaut, du 1er septembre 2025 ainsi qu’au versement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait principalement valoir être malentendant, reconnu travailleur handicapé depuis janvier 2007 et que toutes les pièces nécessaires à l’ouverture de ses droits au titre de la retraite anticipée pour personnes handicapéees ont été transmises à la CNAV le 06 mars 2024, précisant que les 68 trimestres requis étaient réunis en février 2024. Il affirme que la caisse a géré son dossier à la légère, qu’il a été obligé de renvoyer des pièces à plusieurs reprises et alors qu’il a transmis, dès juillet 2024, les audiogrammes démontrant le caractère irréversible de son handicap. Il ajoute n’avoir jamais reçu le courrier du 26 août 2024 dont il a eu connaissance lors d’un rendez-vous avec la CNAV le 7 octobre 2024.
De son côté, la CNAV sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de M. [N] et sa condamnation à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le requérant ne peut percevoir une retraite à une date antérieure à celle à laquelle il a cessé toute activité, à savoir le 21 août 2025. Elle ajoute qu’en tout état de cause il n’a jamais demandé à liquider sa retraite anticipée à compter du mois de mars 2024. Elle affirme qu’il n’a pas produit les pièces nécessaires permettant l’ouverture de son droit, dans la mesure où il n’a justifié de son taux d’incapacité supérieur à 50% sur la période de 2016 à 2021 qu’en décembre 2024 en transmettant une attestation de la MDPH précisant le taux d’incapacité, datée du 04 novembre 2024 et reçue le 20 décembre 2024, ne permettant de retenir, avant cette date, que 48 trimestres sur les 68 requis. Elle explique que ce n’est qu’à réception de cette attestation que par courrier du 15 janvier 2025, une notification de l’ouverture de son droit à compter du 1er février 2025 lui a été adressée.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater »,
« dire » et/ou « juger » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de versement de la pension de retraite anticipée pour assurés handicapés à la date du 1er mars 2024 ou, à défaut, au 1er septembre 2025
Moyens des parties :
M. [N] expose avoir demandé la liquidation de ses droits à la retraite anticipée pour handicap à compter de janvier 2024 après avoir justifié d’une durée totale d’assurance minimum en fonction de son année de naissance, soit 68 trimestres requis correspondant à 36 trimestres entre 2007 et 2015 au regard de son statut RQTH dès lors que ce seul critère suffisait pour cette période, puis 20 trimestres entre 2016 et 2020 où il affirme avoir justifié qu’il bénéficiait, s’agissant de la condition relative au handicap, d’un taux d’incapacité supérieur à 50% nouvellement exigé conformément à la circulaire CNAV n°2015-58 et enfin 12 trimestres entre 2021 et 2024 où il justifiait d’un taux d’incapacité d’au moins 80% dès lors qu’il était détenteur d’une CMI invalidité.
Il affirme avoir justifié de ce taux d’incapacité supérieur à 50 %, dès le 06 mars 2024, lors de son premier envoi de pièces qui sont détaillées à la seconde page de son courrier du 06 mars 2024 et versées aux débats comme pièces n°8 et n°9, puis en juillet 2024 à la demande de la CNAV en transmettant une nouvelle fois les deux pièces accompagnées des audiogrammes entre 2016 et 2020 qu’il appartenait à la caisse de lire selon une formule mathématique, pour obtenir le taux d’incapacité et enfin en octobre 2024 devant la CRA.
De son côté, la CNAV fait valoir en premier lieu que M. [S] n’a pas déposé d’imprimé réglementaire de retraite anticipée assuré handicapé mais une demande d’attestation de droit ouvert, le 29 février 2024, ce qui ne vaut pas demande de liquidation qu’il a formulé le 17 mars 2025. Elle ajoute que les documents produits en mars 2024 n’établissaient pas le taux d’incapacité permanente permettant d’ouvrir droit à ce dispositif et que ce n’est qu’en décembre 2024 que la caisse a reçu l’attestation du directeur de la MDPH datée du 04 novembre 2024 qui précisait le taux sur la période située entre 2016 et 2021 étant observé que son taux était inférieur à 50% jusqu’au 1er juillet 2012. Elle soutient que pour cette période elle a sollicité des pièces justificatives le 18 juillet 2024 et c’est à réception de ce document que le 17 janvier 2025, une attestation de droit ouvert à effet du 1er février 2025 lui a été délivrée. Elle affirme que les pièces n°8 et n°9 versées aux débats par M. [S] n’ont pas été transmises en mars 2024. Elle fait observer que si cela avait été le cas, M. [S] n’aurait pas demandé l’attestation au directeur de la MDPH. Par ailleurs, elle souligne qu’aucune directive ne permet aux services administratifs de la CNAV d’interpréter des pièces médicales, en l’espèce un audiogramme.
Réponse du tribunal :
Il ressort des articles L.351-1, L.351-1-3, D351-1-5 et D351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la condition d’âge légale pour bénéficier d’une retraite à taux plein (50%) est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance au moins égale à 88 trimestres (170-82) et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 68 trimestres (170-102), compte tenu de l’année de naissance de l’assuré, en l’espèce 1963.
Il résulte de l’article D351-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que “Le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l’article D. 821-1.
L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit.”
L’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 09 août 2015 au 08 mai 2025, applicable à l’espèce, fixe une liste limitative des documents attestant du taux d’incapacité permanente et précise que les pièces mentionnées doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande. Il s’agit d’une règle impérative qui ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apportée à la présentation de la demande.
Ainsi, le versement de la pension de retraite ne se fait pas automatiquement et il appartient à l’assuré de formuler une demande expresse.
En l’espèce, par courrier adressé à la CNAV le 06 mars 2024 M. [N] sollicite :
— la confirmation qu’il peut disposer de la retraite anticipée à taux plein en sa qualité de travailleur handicapé et à partir de quelle date,
— dans la négative, à partir de quel âge il peut partir à la retraite,
— de connaître le montant de sa retraite pour un départ a) en septembre 2024, b) en juillet 2025, c) le 1er juillet 2026 (correspondant à l’âge légal de 62 ans et 9 mois)
Il mentionne les fichiers annexes complémentaires suivants :
1- demande d’attestation de départ en retraite anticipée
2- mon récapitatif de carrière établi en début 2014 (jusqu’en fin 2022)
3- mon relevé de retraite complémentaire
4- la confirmation de mon statut RQTH par la MDPH à partir du 08/01/2007 jusqu’au 01/07/2012
5-la confirmation de mon statut RQTH par la MDPH à partir du 01/07/2012 jusqu’au 01/07/2017
6-la confirmation de mon statut RQTH par la MDPH à partir du 01/07/2017 jusqu’au 01/07/2022
7- ma reconnaissance d’invalidité à plus de 80% par la MDPH, sans limitation de durée et l’accord pour attribution d’une CMI (carte Invalidité) depuis 2021. Par suite mon statut RQTH est “automatique” depuis 2021
8- la confirmation MDPH que mon taux d’invalidité était supérieur à 50% avant de disposer de la CMI et du taux d’invalidité à 80%
Il est constant que M. [N] devait totaliser 68 trimestres afin de pouvoir bénéficier du dispositif et qu’au vu des documents reçus, la caisse a retenu, dans un premier temps, comme périodes de concomitance au handicap :
— la période allant du 08/01/2007, date de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, jusqu’au 31/12/2015, date jusqu’à laquelle la justification de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé suffisait, conformément aux textes en vigueur, soit 36 trimestres,
— la période allant du 23/09/2021 au 30/06/2024 au vu de l’attribution de la CMI invalidité, correspondant à 12 trimestres.
Il est également constant qu’à l’issue de plusieurs échanges par messagerie en juillet 2024 et d’un échange téléphonique du 18 juillet 2024, la caisse a demandé à M. [N] des documents attestant de la situation de handicap à un taux d’invalidité au moins égal à 50% pour la période allant de 2016 et 2021 (pièce n°7 de la caisse et pièce n°32 et n°35 du demandeur) et qu’à cette occasion M. [N] a transmis des audiogrammes.
M. [N] se fonde essentiellement sur ses pièces n°8 et n°9 versées aux débats, correspondant, selon lui, à sa pièce 8 mentionnée dans sa demande du 06 mars 2024, estimant ainsi que la caisse disposait de toutes les informations nécessaires pour retenir les 68 trimestres nécessaires à l’ouverture de son droit.
Ces pièces correspondent à deux notifications de refus d’attribution de carte d’invalidité émanant de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées. La première, établit le 07 juin 2012 mentionne que dans sa séance du même jour la commission a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. La seconde, établit le 13 novembre 2014, porte la même indication.
Or, ces pièces ne font pas partie des documents permettant de justifier du taux supérieur à 50% listés de manière limitative, par l’arrêté du 24 juillet 2015 comme permettant de justifier du taux d’incapacité pas plus que les audiogrammes, pour lesquels M. [N] prétend qu’il n’est pas compliqué d’appliquer la formule mathématique prévue dans le barème d’invalidité pour en déduire un taux d’invalidité, alors qu’il ne fait valoir aucune disposition réglementaire qui autoriserait et/ ou prévoierait la possibilité pour les services administratifs de la CNAV d’interpréter des pièces médicales afin de déterminer un taux d’invalidité.
Aussi, M. [N] ne saurait se prévaloir de la transmission en juillet 2024 de ses audiogrammes entre l’année 2012 jusqu’en 2023 pour considérer que la caisse disposait des éléments lui permettant d’établir que son taux d’incapacité était supérieur à 50% .
De plus, il résulte du dernier alinéa de l’arrêté du 24 juillet 2015 “IV. – Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu.”
Or, force est de constater que c’est ce qui s’est produit, la caisse versant l’attestation du directeur de la MDPH datée du 04 novembre 2024 permettant d’établir que le taux d’incapacité de M. [N] a été supérieur à 50% à compter du 01/07/2012 (pièce n°12). Par ailleurs, la caisse a eu connaissance de cette pièce au plus tôt le 09 décembre 2024 , tel que cela résulte du courriel de M. [N] adressé ce jour là à la caisse selon lequel il disposait désormais d’un document officiel de la MDPH (pièce n°27).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la caisse a disposé de toutes les pièces nécessaires lui permettant d’ouvrir son droit à la retraite anticipée, à réception de cette attestation du directeur de la MDPH dont elle a eu connaissance au plus tôt le 09 décembre 2024, et qui a donné lieu à la notification d’ouverture de son droit datée du 17 janvier 2025, à compter du 1er février 2025.
En tout état de cause, il sera rappelé que la demande d’attestation de départ en retraite anticipée est une étude préalable des conditions d’ouverture de ses droits à retraite anticipée mais n’est pas la demande de retraite anticipée que M. [N] justifie avoir rempli à la date du 1er mars 2025.
Aussi, quand bien même il indique dans sa demande souhaiter partir à la retraite à compter du 1er janvier 2024 ou du 1er septembre 2025, il sera rappelé que l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande conformément à l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la jurisprudence constante de la cour de cassation.
Le cas échéant, la faute de l’organisme ne peut se résoudre que par l’attribution de dommages et intérêts.
Pour l’ensemble de ces raisons, M. [N] ne saurait revendiquer la perception d’une pension de retraite à une date antérieure au dépôt de sa demande.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser le montant de sa pension de retraite anticipée pour assurés handicapés à la date du 1er mars 2024.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de versement à la date du 1er septembre 2025 formulée dans le dispositif de ses conclusions puisqu’il n’a pas contesté percevoir sa pension de retraite anticipée depuis cette date, conformément à sa demande datée du 1er mars 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral
Moyens des parties :
M. [S] expose qu’en raison de l’inertie et des erreurs de la caisse il a perdu plus d’une année de retraite car il a été obligé de poursuivre son activité professionnelle alors qu’il est non seulement handicapé mais qu’il souffre de lourds problèmes de santé liés à une maladie génétique invalidante avec risque mortel lui causant un préjudice particulièrement important outre un préjudice financier.
De son côté, la caisse expose n’avoir commis aucune faute et avoir notifié à M. [N] son droit à la retraite anticipée dès lors qu’elle a reçu les justificatifs qu’elle avait demandés en application des textes en vigueur. Elle ajoute que M. [N] n’a pas été diligent car il aurait dû se rapprocher de la MDPH plus tôt afin d’obtenir l’attestation manquante et ajoute qu’il n’a jamais voulu être à la retraite en mars 2024.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Celui qui sollicite réparation a la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que tout au long de l’instruction de la demande il y a eu des échanges écrits et téléphoniques, au sujet de pièces complémentaires demandées et que si M. [N] a estimé, à tort, que la transmission de ses audiogrammes, dès juillet 2024, permettrait de justifier de son taux d’incapacité supérieur à 50%, comme il l’explique dans son recours devant la CRA, il ne démontre ni l’inertie ni une faute quelconque de la caisse dans l’instruction de son dossier qui a aboutit à la notification de l’ouverture de son droit à la retraite anticipée par décision du 17 janvier 2025 après qu’il ait demandé par courrier daté du 06 mars 2024, notamment le calcul du montant de sa retraite, au plus tôt en septembre 2024, puis en juillet 2025.
Il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la CNAV dans le traitement du dossier de M. [N].
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CNAV.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique respective des parties. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation économique des parties commande à ce qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité formulée par la CNAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande de voir condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France au versement rétroactif de la pension de retraite à compter du 1er mars 2024;
DEBOUTE M. [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux éventuels dépens ;
DEBOUTE la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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