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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Jugement du :
09 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00344
Nature : 89Z
N° RG 25/00174
N° Portalis DBWV-W-B7J-FILO
[I] [W]
c/
[13]
Notification aux parties
le 09/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie service des expertises
le 09/12/2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
née le 05 Juillet 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[7]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 09 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [W] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er janvier 2017 pour des épisodes dépressifs et des dorsalgies.
Elle a adressé à la [9] plusieurs arrêts de travail sur la période du 15 janvier au 30 avril 2025 pour dépression et burn-out. Le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Madame [I] [W] était stabilisé au 15 janvier 2025 et s’est prononcé défavorablement quant à la prise en charge de l’arrêt de travail. Par courrier en date du 10 février 2025, la [12] a informé Madame [I] [W] du refus d’indemnisation de l’arrêt dans la mesure où ce dernier avait le même motif que sa pension d’invalidité, précisant qu’elle ne peut percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 juin 2025, Madame [I] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] du 23 mai 2025 tendant à rejeter sa contestation du refus de prise en charge de ses arrêts de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [I] [W], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable.
Madame [I] [W] fait valoir que l’arrêt de travail litigieux n’a pas le même motif que sa pension d’invalidité dans la mesure où elle a présenté un burn-out dû à une situation de harcèlement vécue au travail à la suite d’un accident du travail de décembre 2024, et que l’arrêt de travail a été prescrit alors qu’elle a été informée du fait que son employeur contestait ledit accident du travail, alors que la dépression qui a donné lieu à invalidité est en lien avec une intervention chirurgicale. Elle précise qu’elle n’a pas pu reprendre son poste et qu’elle ne sera vraisemblablement pas en capacité de travailler de nouveau dans le soin.
La [9], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
constater que l’avis du service médical placé près de la caisse primaire s’impose ;confirmer la décision rendue le 23 mai 2025 par la commission médicale de recours amiable sur le refus d’indemniser l’arrêt de travail du 15 janvier 2025 au motif que la pathologie indiquée sur ce dernier est identique à celui de la mise en invalidité de Madame [I] [W] ;rejeter toute éventuelle demande d’expertise médicale formulée par Madame [I] [W] ;débouter en conséquence Madame [I] [W] de son recours ;condamner Madame [I] [W] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 315-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que Madame [I] [W] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 qui a vocation à compenser une incapacité à travailler matérialisée par un état stabilisé ne pouvant être amélioré par des soins. Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à elle conformément à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale et que Madame [I] [W] ne verse aux débats aucun nouvel élément permettant de contester médicalement l’avis de son médecin conseil.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
Il ressort de ces dispositions que la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection. Néanmoins, si le cumul d’une pension d’invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond de ressources.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, il appartient au tribunal de déterminer si l’arrêt de travail prescrit à Madame [I] [W] était en rapport avec la pathologie ayant entraîné la mise en invalidité.
Madame [I] [W] verse le rapport de prestation rédigé par le médecin conseil de la caisse qui permet d’indiquer que l’invalidité de catégorie 2 a été attribuée pour deux motifs, à savoir des épisodes dépressifs et des dorsalgies. Il en ressort également que Madame [I] [W] a présenté des épisodes dépressifs depuis le 15 janvier 2025, avec un arrêt à la même date pour « dépression burn out » et une prolongation le 30 janvier pour burn out.
La commission médicale de recours amiable conclut au fait que Madame [I] [W] est atteinte d’une incapacité permanente partielle ou totale, que la poursuite d’un arrêt de travail n’est donc plus justifiée, l’incapacité n’étant plus considérée comme temporaire. Elle estime que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé, c’est-à-dire qu’il ne peut être amélioré par des soins et sans reprise du travail à temps plein envisageable à la date du 15 janvier 2025.
Madame [I] [W] produit un certificat médical du docteur [J] [U] en date du 20 février 2025 qui indique suivre l’intéressée en raison d’un burn-out, précisant qu’elle souffre également d’une discopathie lombaire qui est la cause d’une invalidité.
Elle verse également un certificat médical du docteur [X] [Z] en date du 18 juin 2025, qui indique qu’elle se déclare victime d’un harcèlement au travail et que son état ne lui permet plus de reprendre son activité professionnelle dans cette entreprise.
La demanderesse produit en outre un dépôt de plainte pour harcèlement et une lettre adressée à son employeur dans laquelle elle se plaint d’une situation de souffrance au travail.
Il résulte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que Madame [I] [W] s’est vue attribuer une pension d’invalidité et prescrire des arrêts de travail pour le même motif, à savoir des épisodes dépressifs. Toutefois, il y a lieu de relever que ce dernier épisode trouve sa source dans un élément récent qui n’existait pas au moment de l’attribution de la pension d’invalidité, c’est-à-dire une situation professionnelle difficile. En conséquence, la juridiction considère qu’elle ne dispose pas suffisamment d’éléments pour déterminer si le motif de l’arrêt litigieux est le même que celui de la pension d’invalidité.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une expertise sur ce point.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [O] [V], exerçant au [Adresse 4]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 10] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] [W] établi par la caisse et des pièces versées par l’intéressée à l’appui de son recours ;
2) procéder à l’examen de Madame [I] [W] ;
3) déterminer exactement les lésions à l’origine de l’attribution de la pension d’invalidité en date du 1er janvier 2017 ;
4) déterminer exactement les lésions à l’origine des arrêts de travail du 15 janvier au 30 avril 2025 ;
5) dire s’il existe une identité entre les lésions ayant donné lieu à l’octroi de la pension d’invalidité et les lésions ayant donné lieu auxdits arrêts de travail ;
6) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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