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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Me Pierre-louis PERROT-RENARD – 96
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35O Minute n°25 / 305
Ordonnance du 24 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 24 Juillet 2025 de Madame [S] [Z], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [B] [I]
né le 30 Novembre 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 17 juillet 2025 à 21h00
comparant, assisté de Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [U] [E], tiers à l’origine de la demande,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 22 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 17 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [P] le 17 juillet 2025 à 19h30 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 17 juillet 2025 à 21h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [K] le 18 juillet 2025 à 10h47,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 20 juillet 2025 à 10h04,
Vu la décision administrative rendue le 20 juillet 2025 à 11h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [B] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 20 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 22 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 23 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [B] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [U] [E], régulièrement avisée, comparante a été entendue à l’audience,
Maître Pierre-louis PERROT-RENARD, avocat assistant M. [B] [I], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 22 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [B] [I], en date du 17 juillet 2025 à 21h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [B] [I], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa conjointe, selon la procédure d’urgence le 17 juillet 2025 à 21h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 17 juillet 2025 à 19h30 établi par le docteur [P] faisant état d’un patient admis, après s’être présenté de lui-même dans un contexte d’insomnie évoluant depuis plusieurs jours, manifestement en phase de décompensation psychique aigue qui s’est illustrée par des troubles du comportement, une agitation psychomotrice majeure et une tachypsychie.
Durant la période d’observation, le Docteur [K] relevait dans un certificat médical établi le 18 juillet 2025 à 10h47 que Monsieur [B] [I] présentait une tachypsychie, une loghorrée, une agitation et des comportements hétéroagressifs de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [M] dans un certificat médical établi le 20 juillet 2025 à 10h04 , lequel constatait des éléments d’exaltation et de persécution, et la persistance d’ une tension interne et de comportements agressifs ayant nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement.
Dans son avis motivé en date du 22 juillet 2025, le Dr [X] notait que l’état clinique du patient tendait à s’améliorer avec un amendement de l’agitation et des éléments de persécution mais qu’une levée apparaissait prématurée compte-tenu des adaptations thérapeutiques en cours.
A l’audience, Monsieur [B] [I] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions, évoquant l’adaptation de ses traitements qui lui permettait de se sentir moins sédaté et de retrouver un peu de liberté. Il n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure mais s’est inquiété de savoir comment le protocole de soins pourrait être mis en place à l’extérieur.
Madame [E], tiers, a été entendue.
A l’audience, Maitre PERROT-RENARD n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient qui n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Monsieur [B] [I] lequel a été admis, après s’être présenté de lui-même dans un contexte d’insomnie évoluant depuis plusieurs jours, dans un contexte de décompensation psychique aigue, en lien avec une interruption de son traitement alors qu’il souffre d’un trouble bipolaire, qui s’est illustrée par des troubles du comportement, une agitation psychomotrice majeure et une tachypsychie qui ont nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement. En outre, était relevé une ambivalence aux soins bien que celle-ci n’ait pas été évoquée à l’audience dans les propos du patient qui s’est dit favorable à la poursuite des soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise qu’en dépit d’un amendement des troubles, une levée apparaitrait prématurée puisque des adaptations médicamenteuses sont en cours et que la décompensation qui a justifié la présente hospitalisation est intervenue dans un contexte d’interruption du traitement. Ces élements justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique se stabilise de manière plus pérenne avant d’envisager une autre forme de prise en charge dont le patient est demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 24 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 24 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2025
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