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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE, Société COFIDIS c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ETABLISSEMENTS PUBLICS, CAF DE PARIS, TRESORERIE PARIS AMENDES, Société EDF SERVICE CLIENT, CAISSE DES ECOLES DU 13èME, LA BANQUE POSTALE, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00576 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUBL
N° MINUTE :
26/00028
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[K] [C]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
COFIDIS
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
EDF SERVICE CLIENT
AGENCE NAVIGO ANNUEL
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LA BANQUE POSTALE
CAISSE DES ECOLES DU 13èME
SGC VPRIF VILLE
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
21 bis Rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y] [C]
83 rue Vergniaud
Hall 3
75013 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 rue réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB HOP
Batiment Galien, 4 rue de la Chine
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
CS 22044
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
AGENCE NAVIGO ANNUEL
TSA 16606
95505 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ [R] [V]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
CAISSE DES ECOLES DU 13èME
1 PLACE D’ITALIE
75013 PARIS
non comparante
SGC VPRIF VILLE
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yasmine WALDMANN
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
[K] [Y] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 18/04/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 28/05/2025.
Le 24/07/2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [K] [Y] [C].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 24/07/2025 à l’établissement public PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 07/08/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20/11/2025. L’affaire faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 15/01/2026.
L’établissement public PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, maintient sa contestation et sollicite le prononcé de l’irrecevabilité de [K] [Y] [C] à la procédure de surendettement, subsidiairement le renvoi du dossier à la commission pour qu’une mesure classique de suspension de l’exigibilité des dettes ou de rééchelonnement des dettes soit établie.
A l’appui de sa demande, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH estime que [K] [Y] [C] est de mauvaise foi, en ce qu’il n’a pas contacté son bailleur afin de trouver une solution amiable au règlement de sa dette locative. Il ajoute que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et note une possibilité d’évolution favorable de sa situation. L’ancien bailleur estime que [K] [Y] [C] pourrait retrouver un emploi, et déposer un dossier devant le FSL pour obtenir le règlement total ou partiel de sa dette locative de 7447,08 euros.
[K] [Y] [C], comparant en personne, demande la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut la mise en place d’un moratoire. Il sollicite la fixation de la créance de restauration scolaire à hauteur de 1054,28 euros.
Il affirme être de bonne foi, expliquant avoir connu des difficultés dans son couple ayant entraîné une baisse de ses ressources (clôture du compte joint par son ex-compagne), puis avoir perdu son emploi en 2024 suite à son état de santé. Il affirme chercher activement un nouvel emploi et avoir entamé un suivi avec une assistante sociale. Il ajoute avoir toujours réglé son loyer depuis son entrée dans les lieux, mais ne plus être en mesure aujourd’hui de le faire.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH a contesté le 07/08/2025 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [K] [Y] [C] qui lui avait été notifiée le 24/07/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH est recevable.
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH soutient que le débiteur est de mauvaise foi, puisqu’il n’aurait pas sollicité de solution amiable pour le traitement de sa dette locative. Toutefois, force est de constater que l’endettement total de [K] [Y] [C] se compose de plusieurs dettes, pour une somme totale de 60281,28 euros avant vérification des créances, de sorte que la dette locative ne correspond qu’à une partie de l’endettement.
Aussi, le bailleur n’explique pas les mesures amiables qui auraient pu être mises en place par le débiteur, celui-ci n’étant pas en mesure de régler des mensualités en sus du loyer, et ne connaissant pas l’existence du fonds de solidarité pour le logement. Il convient également de relever qu’une diminution importante de la dette a eu lieu grâce à l’application du RLS (réduction du loyer solidarité), ce qui implique nécessairement la transmission de documents et d’informations par le locataire à son bailleur.
Il ne ressort pas des éléments soumis à la présente procédure que [K] [Y] [C] ait volontairement constitué son endettement, ou cherché à échapper à ses obligations de paiement afin de solliciter par la suite un effacement de ses dettes.
Le bailleur échoue donc à démontrer la mauvaise foi de [K] [Y] [C] qu’il invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de [K] [Y] [C], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance locative de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par l’établissement public PARIS HABITAT-OPH que la dette locative de [K] [Y] [C] était de 7170,88 euros le 07/01/2026, échéance de décembre 2025 incluse, déduction faite des frais de contentieux non justifiés.
Le débiteur ne conteste pas cette dette.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à 7170,88 euros en lieu et place de 13005,95 euros.
Sur la créance de la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit par la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX que sa créance référencée 110119425971 (restauration scolaire) était de 1054,28 euros le 23/12/2025.
Le débiteur ne conteste pas cette dette et sollicite son actualisation.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance référencée 110119425971 (restauration scolaire) de la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX à 1054,28 euros en lieu et place de 875,56 euros.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, [K] [Y] [C], âgé de 49 ans, ne possède aucun patrimoine, est en concubinage avec [Q] [A], locataire, et en recherche d’emploi. Il a quatre enfants à charge âgés de 16, 12, 12 et 9 ans.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [K] [Y] [C] se composent de la manière suivante :
— 1601 euros : ARE (attestation FRANCE TRAVAIL) ;
— 736 euros : contribution aux charges par le non-déposant (ressources de [Q] [A] constituées des prestations familiales de 1074 euros par mois selon le relevé annuel CAF et d’un salaire de 500 euros par mois) ;
Soit un total de 2337 euros.
Les charges mensuelles de [K] [Y] [C] se composent de la manière suivante pour un foyer de cinq personnes, évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l’audience :
— 1516 euros : forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) ;
— 289 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 299 euros : forfait chauffage ;
— 693 euros : loyer mensuel (selon quittance de décembre 2025, après déduction des charges déjà incluses dans les forfaits) ;
Soit un total de 2797 euros.
La capacité réelle de remboursement de [K] [Y] [C] est négative (-460 euros), il ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 382,17 euros.
Toutefois, l’absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de [K] [Y] [C] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, [K] [Y] [C] a 49 ans et est actuellement en recherche d’emploi. Une amélioration de la situation financière est envisageable, notamment grâce à un retour à l’emploi, le débiteur disposant d’une expérience professionnelle de plus de 13 ans en tant qu’assistant roomservice. [K] [Y] [C] a par ailleurs effectuer une demande de relogement social, suite à sa séparation avec sa compagne, de sorte qu’il pourrait bénéficier d’un loyer moins élevé d’ici deux ans. S’agissant des aides qu’il pourrait solliciter, un dépôt de dossier devant le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) pourrait permettre le traitement total de sa dette locative à court ou moyen terme. Ce dossier pourrait être constitué grâce à l’accompagnement social que [K] [Y] [C] a récemment mis en place avec une assistante sociale.
[K] [Y] [C] ne dispose d’aucune capacité de paiement actuelle, de sorte qu’une mesure de rééchelonnement des dettes est exclue. Cependant, il n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes par le passé. La mesure précédente de rééchelonnement des dettes, imposée pour 84 mois, n’a jamais été mise en œuvre. [K] [Y] [C] est dès lors éligible à une mesure de suspension pour une durée de 24 mois.
Dans ces conditions, la situation de [K] [Y] [C] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera infirmée.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de [K] [Y] [C] à la commission afin d’établir des mesures classiques de désendettement telle qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes d’une durée de 24 mois. Ce moratoire permettra à [K] [Y] [C] de rechercher un nouvel emploi et de déposer un dossier devant le FSL. Il devra justifier de ces démarches dans le cas d’un dépôt d’un nouveau dossier par la suite.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE la contestation de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH recevable en la forme ;
CONSTATE la bonne foi de [K] [Y] [C] ;
DEBOUTE l’établissement public PARIS HABITAT-OPH de sa demande de prononcé de l’irrecevabilité à la procédure ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public PARIS HABITAT-OPH à la somme de 7170,88 euros en lieu et place de la somme de 13005,95 euros ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée 110119425971 (restauration scolaire) de la TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX à 1054,28 euros en lieu et place de 875,56 euros ;
DIT que la situation de [K] [Y] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de [K] [Y] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [K] [Y] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES [V] DE LA PROTECTION
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