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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me DEMILLY
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 21] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVV
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 mai 2023, Mme [Z] [B], monteur lunetier vendeur au sein de la société [20], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [10] [Localité 21] [Localité 22] accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 30 mai 2023 faisant état d’un « syndrome anxieux généralisé secondaire à un dysfonctionnement au travail ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [13] ([16]), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 09 janvier 2024, le [17] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [Z] [B].
Par décision en date du 10 janvier 2024, la [9] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [Z] [B] au titre de la législation professionnelle.
La société [20] employeur de Mme [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] de la pathologie de Mme [Z] [B].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 02 avril 2024, la société [20] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 18 mars 2024.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00700 a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
La société [20] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— désigner un second [16] autre que celui des Hauts de France pour avis
Sur le fond
— Infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable
— Constater l’irrégularité tirée du non respect par la caisse de son obligation d’information
— Constater l’irrégularité tirée de la pathologie déclarée, instruite et reconnue
En conséquence constater et juger inopposable la décision de reconnaissance à l’employeur
Subsidiairement
— Constater dire et juger que la maladie de Mme [Z] [B] n’est pas imputable à la société [20]
Dans tous les cas
— Condamner la [14] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— débouter la société [20] de ses demandes, fins et conclusions
— déclarer opposable à la société [20] la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels
— faire application de l’article R142-17-2 du css et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [16]
— se déclarer incompétent sur la question relative à l’imputation de la maladie professionnelle de Mme [Z] [B]
— débouter la société [20] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du cpc
— condamner la société [20] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera observé que la société [20] s’est expliquée par voie de conclusions également sur des moyens d’inopposabilité relatifs à la procédure; pour autant la société [20] sollicitant à titre principal un autre avis de [16], nécessaire pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, le tribunal s’abstiendra de tout développement en l’état sur l’ensemble de cette argumentation ainsi que sur la réplique de la caisse.
Sur ce, l’article R142-17-2 du css dispose que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”
Il résulte de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité que celui qui a été saisi par la Caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera néanmoins précisé que le tribunal sollicitera l’avis sur le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et le syndrome dépressif de Mme [Z] [B] quand bien même le cmi vise un « syndrome anxieux généralisé » ; en effet il s’agit d’interroger le [16] au regard de la qualification de la pathologie par le médecin conseil indépendamment de la qualification du médecin traitant.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie :
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [12] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [Z] [B] à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [9] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D. 461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [20] peut adresser dans le délai d’un mois ,directement au [11] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes jusqu’à réception de l’avis du [11] ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— [Localité 19] optique
— Me Spriet
— [14]
— [16]
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