Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Montreuil jcp, 20 octobre 2025, n° 25/01109
TJ Boulogne-sur-Mer 20 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    Le tribunal a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies, le commandement de payer étant resté infructueux.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a ordonné l'expulsion, considérant que les locataires n'avaient pas justifié de leur situation et n'avaient pas comparu.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    Le tribunal a condamné les locataires au paiement des loyers et charges impayés, en se fondant sur les preuves fournies par la bailleresse.

  • Accepté
    Occupation sans titre

    Le tribunal a accordé l'indemnité d'occupation, considérant que les locataires occupaient les lieux sans titre après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné les locataires aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu à cette condamnation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/01109
Numéro(s) : 25/01109
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Montreuil jcp, 20 octobre 2025, n° 25/01109