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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 23/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 23/04503 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MHHN
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [V] [M] prise en la personne de sa tutrice Madame [SJ] [A] par ordonnance du Juge des Tutelles d’Evry en date du 6 mai 2010, demeurant [Adresse 10]
ET
Madame [O] [M], prise en la personne de sa tutrice Madame [SJ] [A] par ordonnance du Juge des Tutelles d’Evry en date du 9 mai 2010, demeurant [Adresse 10]
Toutes deux eprésentées par Me Aurélie GUILBERT, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [G] [R] veuve [M], demeurant [Adresse 15] (PORTUGAL)
Représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Société L’ASSOCIATION [23] ([23]), demeurant [Adresse 9]
Défaillante
Société L’ASSOCIATION [20], demeurant [Adresse 3]
Défaillante
Madame [J] [E], mineure prise en la personne de ses représentants légaux Mme [H] [C] et M. [LO] [E]., demeurant [Adresse 12]
ET
Monsieur [AV] [E], mineur pris en la personne de ses représentants légaux Mme [H] [C] et M. [LO] [E]., demeurant [Adresse 12]
ET
Madame [H] [C] épouse [E], demeurant [Adresse 12]
ET
Monsieur [LO] [E], demeurant [Adresse 12]
ET
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 8]
ET
Madame [LA] [M], demeurant [Adresse 8]
ET
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 4] – AFRIQUE DU SUD
ET
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 4] – AFRIQUE DU SUD
Tous représentés par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
S.A. [22], dont le siège social est sis [Adresse 7], GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée par Me François-Genêt KIENER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
Me Aurélie GUILBERT – 0172
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
Me Karine SUPPINI – 0288
+ CCC par mail à [P] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [YY] [M] est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 19] au Portugal, laissant pour lui succéder ses deux filles, [V] et [O] [M], issues d’une précédente union avec Mme [SJ] [A], et Madame [G] [R] son épouse.
Le 21 mai 2014, Monsieur [YY] [M] avait souscrit auprès de la société [22], un contrat d’assurance-vie sur lequel il avait versé le produit de la vente d’un immeuble lui appartenant (5.776.984,93 euros).
Par un avenant en date du 13 janvier 2015, Monsieur [YY] [M] en avait modifié la clause et institué en qualité de bénéficiaires les personnes ci-après désignées :
— 2.000 euros en faveur du [23] ;
— 2.000 euros en faveur de l'[20] ;
Il était précisé qu’en cas de dissolution de ces associations, les sommes en cause reviendraient à Madame [G] [R] épouse [M].
Le solde était réparti en 34 parts égales de la manière suivante :
— 4 parts pour [J] [E] ;
— 4 parts pour [AV] [E] ;
— 1 part pour [H] [C] épouse [E] ;
— 1 part pour [LO] [E] ;
— 4 parts pour [Z] [M] ;
— 1 part pour [LA] [M] ;
— 1 part pour [D] [F] ;
— 1/2 part pour [N] [F] ;
— 1/2 parts pour [G] [R].
En cas de prédécès de l’une des personnes bénéficiaires, sa quote-part devait revenir à Madame [G] [R] épouse [M] ; en cas de décès de cette dernière, sa part devait revenir aux autres bénéficiaires, à parts égales, excluant [23] ainsi que l'[20].
La valorisation de ce contrat d’assurance-vie au jour du décès de Monsieur [YY] [M] s’élevait à la somme de 4.598.985 euros
Par jugements des 6 mai et 9 juin 2010, Mesdames [O] et [V] [M] ont été placées sous la tutelle de leur mère, Mme [SJ] [A].
Faisant valoir que le patrimoine immobilier du défunt était réduit à néant au moment de l’ouverture de la succession, que celle-ci avait été vidée de tous ses actifs, que pour échapper à la loi française, le défunt avait frauduleusement transféré son domicile au Portugal et que leurs droits successoraux étaient en danger, Mesdames [V] et [O] [M], prises en la personne de leur tutrice, Madame [SJ] [A], ont, par acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2017, fait assigner Madame [G] [R] devant le Tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de le voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [YY] [M] et Madame [R] et des opérations successorales,
— désigner un notaire à l’exception de Maître [Y] [L] ;
— dire que le défunt avait sa résidence principale en France au jour du décès et appliquer la loi française ;
— subsidiairement, dire que la loi française était en tout état de cause applicable par exception de fraude à la loi ;
— dire que les primes placées par Monsieur [YY] [M] auprès de la compagnie [13] doivent être réintégrées à la succession au vu de leur caractère manifestement exagéré ;
— dire que le bien sis [Adresse 11] à [Localité 27] dépend de la communauté ayant existé entre Monsieur [YY] [M] et Mme [G] [R] ;
— subsidiairement, condamner Madame [R] à verser à la communauté la somme de 1.350.000 euros à titre de récompense ;
— en tout état de cause, condamner Madame [R] à verser à la communauté la somme de 114.054,12 euros à titre de récompense pour le remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien situé à [Localité 28],
— condamner Madame [R] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au profit de maître Guilbert.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 17/03721.
Par actes d’huissier de justice en date des 19 décembre 2017, 26, 28, 30 mars et 27 avril 2018, les demanderesses ont assigné en intervention forcée l’association [23] ([23]), l’association [20], les mineurs [J] et [AV] [E], Madame [H] [C], Monsieur [LO] [E], Madame [Z] [M], Madame [LA] [M] (consorts [E]-[C]-[M]), Mesdames [D] et [N] [F], bénéficiaires avec Madame [R] du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société luxembourgeoise [22].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/02266.
Ces affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 11 septembre 2018.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA, Madame [R] a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance de Toulon.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Toulon a :
— dit que la résidence habituelle d'[YY] [M] était fixée au moment de son décès [Adresse 15] ;
— en conséquence, dit la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes,
— renvoyé Madame [V] [M] et Madame [O] [M] prises en la personne de Mme [SJ] [A] leur tutrice à mieux se pourvoir ;
— condamné Madame [V] [M] et Madame [O] [M] prises en la personne de Madame [SJ] [A] leur tutrice à payer in solidum à Madame [G] [R] la somme de 1.500 € et à Mme [H] [C], Monsieur [LO] [E], Mme [H] [C], Monsieur [LO] [E], Madame [Z] [M] et Madame [LA] [M] ensemble, celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [M] et Madame [O] [M] prises en la personne de Mme [SJ] [A] leur tutrice aux dépens et dit que maître Aurélie GUILBERT, avocate qui en a fait la demande, pourra faire application à son profit des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette décision en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, elle a en particulier dit qu'«au jour du décès il n’est pas établi que M. [YY] [M] ait établi de manière stable et effective sa résidence habituelle, les éléments fournis à la cour permettant de considérer que l’objectif poursuivi était de voir appliquer la loi portugaise à sa succession » et, en conséquence, que le Tribunal judiciaire de Toulon était compétent pour connaître du litige. Elle a en outre écarté les demandes de [22] tendant à voir évoquer le litige au fond.
Les consorts [E]-[C]-[M] et Madame [R] ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, Monsieur [W] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
1. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [G] [R] veuve [M] demande de :
A titre principal,
SE DECLARER compétent en qualité de juge de la mise en état pour statuer sur les demandes incidentes présentées par Madame [R] ;DECLARER irrecevable l’action de Madame [V] et Madame [O] [M], prise en la personne de sa tutrice, Madame [SJ] [A]A titre subsidiaire,
DESIGNER OU FAIRE DESIGNER un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dans les intérêts de [V] [M] et [O] [M] ;En conséquence, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire d’EVRY ;ECARTER des débats, les pièces suivantes :n° 17,18, 19 s’agissant de déclarations d’impôts personnels à Mr et Mme [M] ;n°46 à 48 et n°166 : s’agissant de documents médicaux personnels à Mr [M] ;n° 57 à 66 : s’agissant de contrats de prêt personnels ;n°103 : compromis de vente non publié ;n°119 : détails de mouvements bancaires de Monsieur [M] ;n° 121 à 158 : s’agissant d’éléments financiers personnels.Si le juge de la Mise en Etat se déclare compétent au visa des articles 788 et 789 du Code de procédure Civile
DEBOUTER Mesdames [V], [X], [S] [M] et Madame [O], [U] [M], toutes les deux représentées par leur tutrice, Madame [SJ] [A] de leur demande de communication sous astreinte de la copie du contrat justifiant de la cause du versement de la somme de 800.000 euros à Maître [I]CONDAMNER Mesdames [V], [X], [S] [M] et Madame [O], [U] [M], toutes les deux représentées par leur tutrice, Madame [SJ] [A] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les condamner aux entiers dépens.STATUER ce que de droit sur les dépens.2. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [SJ] [A], es qualité de tutrice de Madame [V] [M] et Madame [O] [M] demandent de :
DEBOUTER Madame [G] [R] de toutes ses demandes ;DEBOUTER Mademoiselle [J] [E]M. [AV] [E], Madame [H] [C] épouse [E], Monsieur [LO] [E], Madame [Z] [M], Madame [LA] [M], Madame [D] [F], Madame [N] [F] de toutes leurs demandes ;SE DECLARER INCOMPETENT pour se statuer sur les demandes de rejet de pièces formées par Madame [R] ;SE DECLARER incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, la procédure ayant été introduite avant le 11 décembre 2019 ;D’ENJOINDRE sous astreinte à Madame [G] [R] de 1.000 euros/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer à Madame [V] [M] et Madame [O] [M] que la copie du contrat justifiant de la cause du versement de la somme de 800.000 euros à Maître [T] [I] depuis le compte INDOSUEZ n°[XXXXXXXXXX02] au nom de Monsieur [YY] [M] ;SE réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;CONDAMNER solidairement Madame [G] [R], Mademoiselle [J] ARTIGALAM. [AV] [E], Madame [H] [C] épouse [E], M. [LO] [E], Madame [Z] [M], Madame [LA] [M], Madame [D] [F], Madame [N] [F] au paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [R], Madame [J] ARTIGALAM. [AV] [E], Madame [H] [C] épouse [E], M. [LO] [E], Madame [Z] [M], Madame [LA] [M], Madame [D] [F], Madame [N] [F] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Aurélie GUILBERT.3. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [H] [C] épouse [E], Monsieur [LO] [E], Madame [J] [E], mineure pris en la personne de ses représentant légaux, Monsieur [AV] [E], mineur pris en la personne de ses représentant légaux, Madame [Z] [M], Madame [LA] [M], Madame [D] [F] et Madame [N] [F] demandent de:
A titre principal,
SE DECLARER compétent ;DECLARER irrecevable l’action de Madame [V] et Madame [O] [M], prise en la personne de sa tutrice, Madame [SJ] [A] ;A titre subsidiaire,
ORDONNER une médiation après avoir recueilli l’accord des parties ;En cas de désaccord, désigner ou faire désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dans les intérêts de [V] [M] et [O] [M] aux fins de médiation ;STATUER ce que de droit sur les dépens.4. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA [22] demande de :
— DONNER ACTE à [22] qu’elle a procédé au versement de la somme de 4.672.431 euros correspondant à la totalité du capital décès du contrat d’assurance vie ASTER EVOLUTION n° ME018160243000 entre les mains du séquestre désigné, la Caisse des dépôt et consignations le 10 janvier 2022 ;
— DONNER ACTE à [22] qu’elle s’en rapporte sur la demande de réintégration de la prime versée dans le contrat d’assurance vie [14] n° ME018160243000 à la succession de Monsieur [YY] [M] ;
— JUGER qu’en cas de prime qualifiée de manifestement exagérée, devra être réintégrée à la succession de Monsieur [YY] [M] la somme séquestrée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
— METTRE HORS de cause [22] et rejeter toute demande formée à son encontre,
— JUGER que les dépens de la présente instance ne devront pas être mis à la charge de [22]
L’incident a été mis en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société [22]
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur la recevabilité de l’action en partage de la succession de Monsieur [YY] [M]
En l’espèce, Madame [G] [R] veuve [M] et les consorts [E]-[C]-[M] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable, au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’action de Madame [V] et Madame [O] [M], prise en la personne de sa tutrice, Madame [SJ] [A].
Ils soutiennent que la tutrice de Madame [V] [M] et de Madame [O] [M] n’a obtenu aucune autorisation du juge des tutelles pour procéder à un partage amiable, rendant ainsi nulles et sans effet toutes les démarches entreprises à cet effet.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette disposition introduite par l’article 4-1 du décret précité du 11 décembre 2019 ne s’applique, ainsi qu’il est dit à l’article 55-II du même décret, rectifié par l’article 22-1, 5° du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et non aux instances en cours.
Au cas présent, la présente instance a été introduite par des actes d’huissier de justice en date des 20 juin 2017, 19 décembre 2017, 26, 28 et 30 mars 2018, ainsi que du 27 avril 2018, donc avant le 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions de l’article 789 6° précitées ne lui sont pas applicables. Les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 55 II dudit décret.
En vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicable au litige, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître des fins de non-recevoir qui ne constituent ni des exceptions de procédure ni des incidents mettant fin à l’instance, lesquels sont ceux mentionnés par les articles 383 et 385 du même code.
Ainsi, le juge de la mise en état, en application de l’article 771 du code précité, est dépourvu du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [R] veuve [M] qui relève du seule pouvoir du tribunal.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable en tant que portée devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [R] veuve [M] et par les consorts [E]-[C]-[M].
Sur la désignation d’un mandataire judiciaire
En l’espèce, Madame [G] [R] veuve [M] et les consorts [E]-[C]-[M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 455 du Code civil, de « désigner ou faire désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans les intérêts de Madame [V] et [O] [M] ».
Or, il convient de rappeler que les pouvoirs et les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérés aux articles 780 à 797 du Code de procédure civile (v. en ce sens, Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-16.216)
Il est également acquis en jurisprudence que seule une disposition expresse peut conférer au juge de la mise en état un pouvoir juridictionnel ou une attribution.
Au cas présent, aucune disposition n’attribue au juge de la mise en état le pouvoir de désigner un curateur ad hoc ou un tuteur ad hoc sur le fondement de l’article 455 du Code civil, ces demandes relevant de la compétence et des pouvoirs du juge des tutelles.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de Madame [G] [R] veuve [M] et des consorts [E]-[C]-[M] et par voie de conséquence la demande de sursis à statuer.
Sur la demande tendant à écarter des pièces de Madame [A]
En l’espèce, Madame [G] [R] veuve [M] demande d’écarter des débats les pièces :
n°17, 18, 19 s’agissant de déclarations d’impôts personnels à Monsieur et Madame [M] ;n°46 à 48 et n°166 : s’agissant de documents médicaux personnels à Monsieur [M];n° 57 à 66 : s’agissant de contrats de prêt personnels ;n°103 : compromis de vente non publié ;n°119 : détails de mouvements bancaires de Monsieur [M] ;n° 121 à 158 : s’agissant d’éléments financiers personnels.Or, il convient de rappeler que les pouvoirs et les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérés aux articles 780 à 797 du Code de procédure civile (v. en ce sens, Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-16.216)
Il est également acquis en jurisprudence que seule une disposition expresse peut conférer au juge de la mise en état un pouvoir juridictionnel ou une attribution.
Au cas présent, aucune disposition n’attribue au juge de la mise en état le pouvoir d’écarter une pièce produite par une partie, cette dernière prérogative n’appartenant qu’à la formation de jugement.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande de Madame [G] [R] veuve [M].
Sur la demande de communication de pièce
Aux termes de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Cette disposition introduite décret du 11 décembre 2019 s’applique, ainsi qu’il est dit à l’article 55-I du même décret, aux instances en cours au 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 138 du Code de procédure civile « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte, des dispositions des articles 11, alinéa 2 et 142 du Code de procédure civile que la production forcée de pièces présuppose que les pièces soient détenues par la partie contre laquelle est formée la demande de production.
Pour demander utilement qu’il soit fait injonction, à une partie ou à un tiers, de produire des pièces, encore faut-il justifier de la réalité de ces pièces et de la détention, par cette partie ou par ce tiers, des documents en cause. La charge de la preuve en incombe naturellement à la partie qui demande la production.
Le juge doit vérifier la pertinence de la demande et son caractère indispensable pour la sauvegarde d’un droit légalement reconnu. Il doit encore s’assurer de l’existence plus que vraisemblable de la pièce et de sa détention effective (Cass. 2e civ., 17 nov. 1993, n° 92-12.922). Le juge apprécie l’utilité et l’opportunité de la production demandée.
En l’espèce, Madame [SJ] [A], es qualité de tutrice de Madame [V] [M] et Madame [O] [M] sollicitent, au visa de l’article 138 du Code de procédure civile, la communication de l’acte d’acquisition du bien situé [Adresse 18] au PORTUGUAL
Pour justifier leur demande, Madame [SJ] [A], es qualité de tutrice de Madame [V] [M] et Madame [O] [M] produisent plusieurs pièces, dont il ressort notamment qu’un lien étroit existe entre Monsieur [YY] [M] et Madame [G] [R] veuve [M], et le bien immobilier litigieux.
Ainsi, la pièce n°62 révèle une offre de prêt bancaire émanant de la société anonyme [17], datée du 18 décembre 2014, portant sur la somme de 800 000 euros, destinée au financement de « l’acquisition en pleine propriété d’une résidence secondaire, sise [Adresse 18], Paroisse de [Localité 26], Région de [Localité 24], Algarve, Portugal ». Cette offre a été acceptée par les époux [M] dès le 31 décembre 2014. Selon les relevés bancaires produits (pièce n°56), cette somme a été mise à disposition des époux [M] le 6 janvier 2015, avant d’être immédiatement transférée le même jour au profit de Maître [T] [I], avocat au Portugal.
Ce transfert financier de 800 000 euros au profit de Maître [T] [I] revêt une importance particulière, dès lors qu’il ressort de la pièce n°232 – traduction officielle d’un contrat de location conclu le 2 juin 2015 entre Monsieur [YY] [M] et Madame [G] [R] épouse [M], et la société [16] – que Maître [T] [I] intervient dans la rédaction de cet acte en qualité de représentant de la société [16], immatriculée dans l’État du Delaware, société officiellement propriétaire du bien immobilier litigieux depuis l’année 2001, selon le registre foncier officiel consulté le 31 janvier 2019 par la société [21] (pièce n°149).
Madame [G] [R] épouse [M] ne donne aucune explication sur le sort des 800.000 euros transférés au profit de Maître [T] [I], qui se trouve être également le représentant de la société [16] lors de la rédaction du contrat de location du 2 juin 2015. Si Madame [G] [R] épouse [M] justifie que la somme de 800.000 euros a été remboursée le 11 novembre 2016, il n’en demeure pas moins que ce remboursement a été effectué depuis le compte bancaire de Monsieur [YY] [M] sans aucune trace d’un éventuel virement du même montant de la part de Maître [T] [I]. Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le sort des 800.000 euros, cette question relevant de l’appréciation du juge du fond.
Toutefois, si ces éléments concordants accréditent indéniablement l’existence d’un lien étroit, certes indirect, mais non moins réel entre les époux [M] et le bien immobilier litigieux, ils ne suffisent pas à établir, ni même à rendre vraisemblable, l’existence officielle d’un acte d’acquisition établi au nom des époux [M], alors que les registres fonciers portugais, confirment l’appartenance officielle du bien immobilier à la société [16].
Il convient de débouter Madame [SJ] [A], es qualité de tutrice de Madame [V] [M] et Madame [O] [M] de leur demande de communication et par voie de conséquence de leur demande de condamnation sous astreinte.
Sur les demandes de la société [22]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à des constatations formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes de « donner acte » de la société [22], relatives au versement de 4.672.431 euros, correspondant au capital décès du contrat d’assurance vie [14] n° ME018160243000, effectué le 10 janvier 2022 au profit de la Caisse des dépôts et consignations, ni sur sa position de s’en rapporter à justice concernant la réintégration de la prime versée dans ledit contrat à la succession de Monsieur [YY] [M].
S’agissant enfin de la demande de la société [22] tendant à « juger qu’en cas de prime qualifiée de manifestement exagérée, devra être réintégrée à la succession de Monsieur [YY] [M] la somme séquestrée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations », il convient de rappeler que le juge de la mise en état, dont la liste des attributions est fixée de façon limitative aux articles 780 à 797 du Code de procédure civile (v. en ce sens, Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 19-16.216), n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande relevant du juge du fond.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable la société [22] en sa demande.
Sur la médiation
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de permettre à chacune d’elle de rechercher et de négocier des solutions, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes liées aux dépens et frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
I/
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SA [22] ;
DECLARONS irrecevable Madame [G] [R] veuve [M] en sa fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître;
DECLARONS irrecevables Madame [H] [C] épouse [E], Monsieur [LO] [E], Madame [J] [E], mineure pris en la personne de ses représentant légaux, Monsieur [AV] [E], mineur pris en la personne de ses représentant légaux, Madame [Z] [M], Madame [LA] [M], Madame [D] [F] et Madame [N] [F] en leur fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître ;
DECLARONS irrecevable la demande de Madame [G] [R] veuve [M] tendant à voir écarter les pièces n°17, 18, 19, 46 à 48, 166, 57 à 66, 103, 119, 121 à 158 ;
DECLARONS irrecevable Madame [G] [R] veuve [M] en sa demande de désignation d’un mandataire judiciaire pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître ;
DECLARONS irrecevables Madame [H] [C] épouse [E], Monsieur [LO] [E], Madame [J] [E], mineure pris en la personne de ses représentant légaux, Monsieur [AV] [E], mineur pris en la personne de ses représentant légaux, Madame [Z] [M], Madame [LA] [M], Madame [D] [F] et Madame [N] [F] en leur demande de désignation d’un mandataire judiciaire pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour en connaître ;
DEBOUTONS Madame [SJ] [A], es qualité de tutrice de Madame [V] [M] et Madame [O] [M] de sa demande de communication ;
DECLARONS irrecevable la société [22] tendant à faire « juger qu’en cas de prime qualifiée de manifestement exagérée, devra être réintégrée à la succession de Monsieur [YY] [M] la somme séquestrée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations » ;
II/
Enjoignons à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation ;
Disons que les parties seront convoquées par les soins de Monsieur [P] [B] ([Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 25]), dès réception de la présente ordonnance ;
Donnons mission au médiateur désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire ;
Disons que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en œuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Désignons, le médiateur ayant reçu les consentements des parties à la médiation pour y procéder et dit qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu’en cas de besoin, il pourra s’adjoindre un co-médiateur à charge d’en aviser le Tribunal,
Disons que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Rappelons que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu’elle sera répartie, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— 400 euros pour les demanderesses,
— 400 euros pour les défendeurs,
Disons que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge de la mise en état, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Juge de la mise en état, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles,
III/
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 à 9h ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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