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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04730 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEGG
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le :
grosse à
Me Stéphanie ARIES – 1329
expédition à
Me Laure POUTARD – 964
CPAM du Rhône
copie à
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008813 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [M] [V]
ET
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 18 avril 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires sur conjoint commis du 12 janvier 2018 au 29 juin 2021 et de violences volontaires sur ex-conjoint commis le 12 avril 2023 au préjudice de Madame [C]
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits
— reçu la constitution de partie civile de Madame [C]
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [P] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 500,00n Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [C] demande au Tribunal de déclarer Monsieur [P] entièrement responsable de ses préjudices et elle sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
1 910,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
11 371,50
Euros
∙ Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
5 000,00
Euros
outre les dépens et les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, est intervenue à la procédure puis s’est finalement désistée.
Monsieur [P] sollicite la réduction des prétentions adverses et fait des offres :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
955,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
6 305,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
500,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
500,00
Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 18 avril 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires sur conjoint commis du 12 janvier 2018 au 29 juin 2021 et de violences volontaires sur ex-conjoint commis le 12 avril 2023 au préjudice de Madame [C], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser sans qu’il y ait lieu de statuer de nouveau sur sa responsabilité.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 12 au 31 janvier 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 1er février 2118 au 31 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % :
— du 1er août au 12 octobre 2022
— du 13 au 29 avril 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du 13 octobre 2022 au 12 avril 2023
— Consolidation médico-légale : le 30 avril 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 31 janvier 2018
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice Sexuel : la victime allègue une perte de plaisir dans les rapports intimes.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Il lui sera donné acte de son désistement.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
La C.P.A.M. a déclaré ses débours pour 170,77 Euros.
Monsieur [P] offre de prendre en charge les séances de psychologue pour 955,00 Euros sans aucune explication ni contestation de la demande.
Madame [C] verse aux débats une attestation de sa psychologue faisant état de 33 consultations depuis avril 2021 pour un coût de 1 660,00 Euros afin de travailler que les conséquences psycho-traumatiques des violences commises par son conjoint.
Elle justifie de l’absence de prise en charge par sa mutuelle.
Lillui sera alloué la somme de 1 660,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Madame [C] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [C] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Le désaccord porte uniquement sur le coût indemnitaire d’une journée de déficit.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 19 j x 28 € x 30 % = 159,60 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 1276 j x 28 € x 25 % = 8 932,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 453 j x 28 € x 10 % = 1 268,40 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % :181 j x 28 € x 5 % = 253,40 Euros
∙ Total : 10 613,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Madame [C] a régulièrement subi des violences physiques et psychologiques pendant plusieurs années lorsqu’elle vivait avec Monsieur [P], étant rappelé que la seule période concernée par la condamnation et susceptible d’être indemnisée est celle du 12 janvier 2018 au 29 juin 2021, et elle a subi un autre épisode de violences par la suite en avril 2023.
En particulier, elle a présenté un traumatisme crânien le 12 janvier 2018 avec une contusion de l’oeil gauche, une plaie de la paupière inférieure gauche, et de la lèvre supérieure, ainsi qu’un hématome du coude et une contusion de l’avant-bras.
Toutefois, les autres violences ne sont pas documentées médicalement.
Le préjudice de Madame [C] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 jusqu’au 31 janvier 2018 suite aux violences du 12 janvier 2018, et il a donc nécessairement été de 1 / 7 jusqu’à la consolidation médico-légale puisque Madame [C] conserve des cicatrices.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa nature, il peut être alloué à ce titre la somme de 200,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [C] conserve un taux d’incapacité de 4 %.
Elle était âgée de 29 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1960 x 4 =) 7 840,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Madame [C] conserve deux petites cicatrices blanchâtres : une de 20 mm / 5 mm au genou, et une autre de 10 mm / 2 mm au niveau du sourcil, avec dépilation.
Il peut lui être alloué à ce titre la somme de 1 500,00 Euros.
2-2-3 – Préjudice Sexuel
L’expert a simplement indiqué que Madame [C] la victime allègue une perte de plaisir.
Madame [C] a rapporté des violences sexuelles lors de la vie commune, mais le Tribunal ne les a pas retenues dans les motifs de sa condamnation, et elles ne sont pas documentées médicalement.
Par contre, le contexte conjugal des faits permet de retenir une baisse de libido et de plaisir en lien avec les violences subies.
Il n’y a aucun préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, à la capacité physique à réaliser l’acte ou à la faculté de procréer.
Madame [C] sera indemnisée à hauteur de 3 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 660,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
10 613,40
Euros
*
Souffrances Endurées
4 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 840,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
3 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
29 313,40
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 000,00
Euros
SOLDE
28 313,40
Euros
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Madame [C] la somme de 28 313,40 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [P] à payer à Madame [C] la somme de 28 313,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Donne acte à la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [P] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 200,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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