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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 4 déc. 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00407 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5A
N° MINUTE :
Requête du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 10] ([7])
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Z] [D] ([Localité 9]) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame DELARUE, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00407 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5A
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 15 février 2023 madame [C] [D] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 février 2023 par l'[Adresse 12] pour un montant de 21 218,41 euros dont 20 208,00 au titre des cotisations et 1 010,41 euros au titre des pénalités de retard concernant les années 2016 et 2017.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter madame [D] et de valider la contrainte pour un montant ramené à 8 324 euros.
Madame [D] représentée par Monsieur [Z] [D] et l’URSSAF ont été entendus en leurs observations.
SUR CE
Madame [D] a soutenu que le paiement des sommes figurant sur la contrainte du 1er février 2023 ne lui a jamais été demandé et qu’elle n’avait reçu aucun appel de cotisations sur les revenus déclarés au titre de 2016 et 2017.
L’URSSAF fait valoir qu’il s’agit des cotisations maladie, qui ont été calculées sur la base des revenus 2016 et 2017 déclarés par madame [D] , soit respectivement 5 678 euros, objet de la mise en demeure du25 novembre 2019 et 2 368 euros, objet de la mise en demeure du16 décembre 2019.
Le tribunal constate que les deux courriers ont été envoyés [Adresse 1] sans pour autant qu’il soit justifié de leur distribution, aucun élément ne permettant de rattacher la copie de la mention « pli non réclamé » à l’un ou à l’autre courrier.
L’URSSAF ne saurait se prévaloir de ces mises en demeure et en conséquence le tribunal annulera la contrainte.
Madame [D] sollicite la condamnation de l’URSSAF à des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
Or si les mises en demeure n’ont pas été délivrées ou n’ont pas fait l’objet d’avis, il ne saurait en résulter une faute de l’URSSAF, qui était parfaitement fondée à mettre en œuvre une procédure de recouvrement.
En conséquence madame [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [D] en son recours ;
ANNULE la contrainte en cause ;
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00407 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11] ([7])
Défendeur : Mme [C] [D]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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