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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00359 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVTD
N° MINUTE : 25/00820
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 10 avril 2024 par Madame [H] [R] à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie par courrier réceptionné le 11 décembre 2023, d’une contestation de la décision, en date du 27 octobre 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 26 juillet 2023 ;
Vu l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle Madame [H] [R], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectivement datées du 29 juillet 2025 et du 3 juin 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Madame [H] [R] sollicite la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 26 juillet 2023, alors qu’elle était salariée, depuis 2001, de l’association [7] en dernier lieu en qualité de directrice des ressources humaines, aux motifs en substance qu’elle a été victime, dans les suites d’un entretien préalable à un licenciement au cours duquel elle a dû faire face à des reproches injustifiés, d’un choc émotionnel majeur, qui l’a conduite à quitter le travail et à se rendre chez son médecin, n’étant plus dans la capacité de travailler.
La caisse conclut au rejet de cette demande au motif pour l’essentiel que la situation de l’assurée n’est pas susceptible de revêtir la qualification d’accident du travail, qui, se distinguant de la maladie professionnelle, processus à évolution lente, implique une exigence de soudaineté qui doit se manifester dans l’apparition de la lésion ou dans la brutalité de l’événement à l’origine de la lésion, dès lors que tous les éléments médicaux de l’assurée évoquent un syndrome dépressif connu depuis plusieurs années, caractérisé par un surmenage professionnel.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon la jurisprudence, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve au préalable d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, autrement que par ses propres affirmations.
Par ailleurs, la Cour de cassation a admis l’existence d’un accident du travail non seulement en cas d’apparition de lésions corporelles, mais également en cas de troubles psychologiques provoqués par un événement soudain, clairement identifié et imputable au travail.
Ainsi, un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie.
En l’espèce, il ressort de l’examen des productions combinées aux explications des parties, que l’entretien préalable à un licenciement ne caractérise pas en soi un fait soudain, aucun fait saillant n’en ressortant, et que, même si l’assurée a pleuré au cours de cet entretien et a pu être décrite, après cet entretien, en fin de matinée, comme étant « dans un état émotionnel et physique inquiétant », son médecin traitant a constaté, dans le certificat médical initial établi le même jour, un « syndrome dépressif », et le caractère brutal de l’altération des facultés mentales de l’assurée n’est pas établi dès lors que celle-ci était régulièrement suivie par un psychiatre pour un épisode dépressif caractérisé par un surmenage professionnel, consolidé depuis février 2021, et traité par antidépresseur, et avait, le 7 juin 2023, demandé à voir le médecin du travail auquel elle avait évoqué, notamment, un échange qualifié d’agressif survenu trois semaines auparavant avec le président de l’association – qui lui aurait dit qu’elle était rigide et que personne ne voulait travailler avec elle – qui lui avait fait penser qu’on souhaitait la mettre dehors, une surcharge de travail avec surinvestissement et un manque de temps et de moyens pour faire du bon travail, de reconnaissance, et un mode de management perçu comme inadapté.
Le tribunal partage donc l’analyse de la caisse selon laquelle la situation exposée par Madame [H] [R] n’est pas susceptible de revêtir la qualification d’accident du travail.
Par suite, Madame [H] [R] sera déboutée de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 26 juillet 2023.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [H] [R] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [H] [R] de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 26 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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