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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 21 avr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [A], demeurant C/O Mme [N] [D] – [Adresse 1]
représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître LONNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 21 Avril 2026
copie délivrée à Me CANLORBE
M. [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2024, Madame [L] [A] a acquis auprès de Monsieur [Q] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 807, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 17 juin 2008, ayant déjà parcouru 213 360 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 1], au prix convenu de 3 000 euros qu’elle a réglé en espèces.
Le propriétaire mentionné sur le certificat de cession du véhicule était l’enseigne HB AUTO.
Monsieur [Q] [P] a remis à Madame [L] [A] un procès-verbal de contrôle technique, daté du 19 octobre 2024, consignant quatre défaillances mineures.
Le 20 décembre 2024, le véhicule est tombé en panne, ses freins et sa direction se bloquant, a été remorqué par la SAS GARAGE CASTAGNET puis immobilisé dans ses locaux.
Le 30 décembre 2024, la SAS GARAGE CASTAGNET l’a transporté jusqu’au centre automobile ROADY de [Localité 1].
Le 13 mai 2025, le centre automobile ROADY a chiffré le coût des travaux de réparation à 2 515,72 euros.
Confrontée au refus du vendeur de participer aux frais engagés en raison de la panne du véhicule, Madame [L] [A] a fait diligenter par son assureur en protection juridique une expertise amiable, menée le 1er avril 2025 par Monsieur [I] [V], expert au sein du cabinet IDEA EXPERTISE d’AGEN, et à l’issue de laquelle la responsabilité des vendeurs, Monsieur [Q] [P] et l’entreprise HB AUTO, qui n’ont pas participé aux opérations, a été engagée.
Les démarches amiables entreprises par Madame [L] [A] auprès de Monsieur [Q] [P] pour obtenir l’annulation de la transaction et le remboursement du prix d’achat du véhicule, dont deux mises en demeure valant tentatives de conciliation préalable, sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Madame [L] [A] a assigné Monsieur [Q] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et Monsieur [H] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HB AUTO devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle-même, Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et l’entreprise HB AUTO le 31 octobre 2024,
EN CONSÉQUENCE
— condanmer solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et l’entreprise HB AUTO à lui payer les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule litigieux,
— 224 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation,
— 123,49 euros au titre du coût d’achat d’une batterie le 18 décembre 2024,
— 98,33 euros au titre des frais de gardiennage réglés à la SAS GARAGE CASTAGNET,
— 520,33 euros au titre des mensualités d’assurance versées du 7 janvier au 30 octobre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et l’entreprise HB AUTO à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et l’entreprise HB AUTO à lui payer une somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et l’entreprise HB AUTO aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 février 2026.
Représentée par Maître Barbara CANLORBE, substituée par Maître Frédéric LONNE, Madame [L] [A] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Comparant, Monsieur [Q] [P] s’y est opposé en rappelant que le véhicule ne souffrait d’aucune anomalie au moment de sa vente, en faisant valoir que Madame [L] [A] a acheté le véhicule “en l’état”, a refusé sa proposition de souscrire une garantie commerciale de 200 euros et n’a donné aucune suite à la tentative de résolution amiable qu’il a engagée puisqu’elle a refusé sa proposition de prendre en charge la moitié du coût des réparations, dont le montant l’interpelle.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne HB AUTO n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur la demande principale
Sur le défaut de conformité au sens du droit de la consommation
En application de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;
Conformément à l’article L.217-5-1°, 2° et 6° dudit code, le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat et s’il correspond à la qualité et aux caractéristiques que le consommateur peut légitimement attendre ;
Aux termes de l’article L.217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont présumés exister, sauf preuve contraire, au moment de la délivrance, ce délai étant fixé à douze mois pour les biens d’occasion et cette présomption pouvant être combattue si elle n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué ;
Il est loisible de constater que la présomption d’antériorité à la vente du défaut de conformité s’applique au cas de l’espèce puisque le défaut est apparu durant le délai de protection du consommateur de douze mois ;
En effet, Madame [L] [A] a fait l’acquisition le 31 octobre 2024, auprès de Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] exerçant respectivement sous les enseignes YS AUTO MOTO et HB AUTO, du véhicule d’occasion PEUGEOT 807, immatriculé [Immatriculation 1] et pour la première fois mois en circulation en 2008, et la panne est survenue avant l’expiration, le 31 octobre 2025, du délai de protection du consommateur, en l’occurrence le 20 décembre 2024 comme l’atteste le bon d’intervention émis par la SAS GARAGE CASTAGNET et dont il s’évince que ce garagiste a ce jour-là pris en charge à [Localité 2] le véhicule PEUGEOT 807 immatriculé [Immatriculation 1], sans le dépanner sur place et qu’il l’a remorqué jusqu’à ses locaux;
Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] n’apportent aucune preuve qui permettrait de renverser la présomption d’antériorité à la vente du défaut de conformité du véhicule, consistant en la défectuosité de son système électrique, qu’ils ont vendu à Madame [L] [A] et que ne constitue en aucun cas la mention d’une vente en l’état dont Monsieur [Q] [P] s’est prévalu sur audience mais qui est dépourvue de toute valeur juridique ;
Monsieur [I] [V] conclut dans son rapport d’expertise du 2 avril 2025 que “la conformité du véhicule à la vente par ce professionnel est clairement mise en cause”, mais également que “les défauts étaient déjà présents au moment de la vente, bien qu’à un stade initial, et empêchent désormais le véhicule d’assurer l’usage auquel il est destiné” ;
Cependant, la responsabilité de Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] ne peut être retenue, de jurisprudence constante, sur la seule foi du rapport de l’expertise non judiciaire réalisée à la demande de Madame [L] [A], quand bien même ils auraient assisté aux opérations et en auraient signé le compte rendu, ce qui n’a pas été le cas, et quand bien même la qualité d’expert de Monsieur [I] [V] serait un gage de probité ;
La matérialité et l’importance des désordres relevés par l’expert sont corroborées par les déboires immédiats de Madame [L] [A] qui a été confrontée le 31 octobre 2024, alors qu’elle venait tout juste de prendre possession du véhicule et qu’elle rentrait à son domicile, à l’insuffisance de la pression des pneus, au manque de puissance du moteur et au défaut de fonctionnement des feux de détresse ce qui l’a poussée à solliciter du garage LECLERC, le 4 novembre 2024, un devis de remise en état, puis qui a constaté le 18 novembre suivant l’allumage de tous les voyants du tableau de bord ainsi que le bloquage des freins et de la direction, la PEUGEOT 807 ne démarrant qu’en étant poussée et sa batterie devant être changée, et à laquelle le garage LECLERC de [Localité 3] a confirmé le lendemain, 19 novembre 2024, la défaillance des freins et de la direction de son véhicule avant qu’il tombe irrémédiablement en panne le lendemain, 20 novembre 2024, pour les mêmes raisons ;
Les constatations de l’expert sont également corroborées par l’immobilisation définitive de la PEUGEOT 807 à partir de la panne survenue le 20 décembre 2024 c’est-à-dire moins de deux mois après que Madame [L] [A] a fait l’acquisition du véhicule, ainsi que par la liste et le montant, soit 2 515,72 euros, des réparations nécessaires, qui ont fait l’objet du devis établi le 13 mai 2025 par le centre automobile ROADY de [Localité 1] ;
Il sera donc constaté que le défaut de conformité affectant le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 807, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 17 juin 2008 et immatriculé [Immatriculation 1], existait lorsque Madame [L] [A] l’a acheté à Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S], entrepreneurs individuels exerçant respectivement sous les enseignes YS AUTO MOTO et HB AUTO.
Sur les conséquences
1. Sur la résolution du contrat de vente
Selon l’article L.217-8 du Code de la consommation le consommateur a droit, en cas de défaut de conformité, à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ;
Conformément l’article L.217-9 du même code, le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien qu’il sollicite auprès du vendeur en choisissant entre la réparation et le remplacement, en tenant à cet effet le bien à la disposition du vendeur ;
En vertu de l’article L.217-14-1°, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
Madame [L] [A] verse aux débats les deux mises en demeure adressées les 2 janvier et 20 mai 2025 par la SA PACIFICA, son assureur en protection juridique, à Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO pour l’exhorter à procéder aux réparations ou au remplacement de son véhicule, dont il a accusé réception les 6 janvier et 23 mai 2025 mais auxquelles il n’a donné aucune suite ; les vendeurs, ainsi, ont refusé toute mise en conformité ;
En outre, le véhicule litigieux est économiquement irréparable puisque le montant du devis de réparation établi par le centre automobile ROADY de [Localité 1] le 13 mai 2025, soit 2 515,72 euros, avoisine son prix d’achat qui était de 3 000 euros selon Madame [L] [A] mais de 2 700 euros seulement selon Monsieur [Q] [P] ;
Enfin, le défaut de conformité affectant le véhicule est majeur puisque sa réparation nécessite en particulier la dépose de la transmission, la dépose et le remplacement du turbocompresseur, le remplacement de l’alternateur et celui de la vanne EGR de recyclage des gaz d’échappement ;
Il résulte de ces différents éléments que Madame [L] [A] est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente du 31 octobre 2024 ;
La résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 807, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1] et immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 31 octobre 2024 entre Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S], entrepreneurs individuels exerçant respectivement sous les enseignes YS AUTO MOTO et HB AUTO d’une part, et Madame [L] [A] d’autre part, sera par conséquent prononcée.
2. Sur les conséquences
En application combinée des article L.217-16 et L.217-17 du Code de la consommation, en cas de résolution d’une vente le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier et le vendeur rembourse au consommateur le prix payé ainsi que toutes les sommes dues au titre de la garantie légale de conformité;
2.1 Sur la restitution du véhicule et de son prix d’achat
La restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur ; au cas présent, les parties s’opposent sur le montant du prix d’achat du véhicule ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte de cet article qu’il appartient aux vendeurs, Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S], de démontrer que le prix convenu pour la vente du véhicule litigieux à Madame [L] [A] était de 2700 euros, comme ils le prétendent ; or ils ne produisent aucune pièce qui l’établirait, alors que les tickets des deux retraits de 1 000 euros et 2 000 euros que Madame [L] [A] a effectués le 31 octobre 2024, respectivement à 14h29 et 14h48, s’ils ne prouvent pas que l’intégralité de cette somme de 3 000 euros a été remise aux vendeurs, constitue néanmoins un commencement de preuve que le tribunal retient ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] exerçant respectivement sous les enseignes YS AUTO MOTO et HB AUTO, seront donc solidairement condamnés à restituer à Madame [L] [A] le prix de vente du véhicule qu’ils lui ont vendu le 31 octobre 2024, soit 3 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de réception de la première mise en demeure, et d’enjoindre à Madame [L] [A] de tenir le véhicule PEUGEOT 807 immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] qui le récupèreront dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
2.2 Sur les autres frais générés par la vente
Madame [L] [A] produit la preuve du débit sur sa carte bancaire MASTERCARD, le 4 novembre 2024 à 15h31, d’une somme de 224 euros au profit du service des immatriculations de [Localité 3], qui correspond au montant des frais de mutation du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux ;
Elle verse également aux débats la facture n° 0240016124 du 18 décembre 2024, émanant de la société L’AUTO LECLERC de [Localité 3], qui prouve qu’elle a déboursé 123,49 euros pour l’achat d’une batterie destinée à remplacer celle, défectueuse, dont le véhicule litigieux était équipé lorsqu’elle l’a acquis ;
La facture n° 62244 établie le 30 décembre 2024 par la SAS GARAGE CASTAGNET prouve quant à elle que la demanderesse a réglé, au titre des frais de gardiennage de son véhicule du 20 au 30 décembre 2024, une somme de 98,33 euros ;
Enfin, Madame [L] [A] verse aux débats l’appel de cotisation d’assurance que la SAS PRÉVIFRANCE COURTAGE lui a adressée le 7 janvier 2025 et dont il s’infère qu’elle a réglé à ce titre, entre le 7 janvier et le 30 octobre 2025, une somme totale de 520,23 euros (7 x 75,96 – 11,49) ;
Il convient à titre préliminaire de rappeler que l’obligation, posée à l’article L.211-1 du Code des assurances, pour toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte, pour faire circuler celui-ci, par une assurance garantissant cette responsabilité, s’applique même si le véhicule ne circule pas, notamment lorsqu’il est stationné dans un garage, puisqu’il représente un risque pour les tiers dès lors qu’il peut par exemple s’embraser et provoquer un incendie causant des dommages physiques et/ou matériels ;
Or, au cas de l’espèce, le véhicule PEUGEOT 807 immatriculé [Immatriculation 1] était immobilisé et inutilisable depuis le 20 décembre 2024 ;
Madame [L] [A], dès lors, n’avait aucune raison objective de maintenir une assurance onéreuse, sa cotisation mensuelle s’élevant à 75,96 euros, alors qu’elle avait la possibilité d’en souscrire une à moindre coût pour garantir le véhicule immobilisé, de sorte qu’aucune indemnisation ne lui sera à ce titre accordée;
Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] exerçant respectivement sous les enseignes YS AUTO MOTO et HB AUTO, seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Madame [L] [A], au titre des frais qu’elle a engagés pour la mutation du certificat d’immatriculation, le gardiennage de son véhicule par la SAS GARAGE CASTAGNET et l’achat d’une batterie, une somme de 445,82 euros (224 + 123,49 + 98,33) qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de la demande en justice, et Madame [L] [A] déboutée de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance qu’elle a réglées.
2.3 Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [L] [A] réclame la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme de 1500 euros correspondant à 150 euros pour chacun des 10 mois durant lesquels son véhicule a été immobilisé ;
Elle ne produit cependant aucune pièce qui justifierait l’usage réel de son véhicule, quand bien même l’appel de cotisation d’assurance précédemment évoqué du 7 janvier 2025 préciserait que le véhicule est garanti pour un usage “promenade + trajet domicile/travail”, puisqu’elle n’apporte pas la moindre indication relative, notamment, à sa fréquence d’utilisation à ces titres, à la distance séparant son domicile de son lieu de travail ou encore à la distance approximative qu’elle parcourt chaque mois ;
Elle ne précise pas davantage les dispositions, tels le prêt d’un véhicule à titre gracieux, le recours au covoiturage ou encore aux services de proches ou de collègues pour les besoins de sa vie professionnelle et de sa vie privée, qu’elle aurait prises pour obvier aux difficultés générées par la privation de sa PEUGEOT 807;
L’impossibilité avérée de Madame [L] [A] d’utiliser son véhicule est néanmoins constitutive d’un préjudice de jouissance qui doit être réparé ;
Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] exerçant respectivement sous les enseignes YS AUTO MOTO et HB AUTO, seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 500 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière responsabilité incombe à Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] qui ont manqué à leur obligation légale de professionnels de la vente de véhicules automobiles de répondre du défaut de conformité affectant la PEUGEOT 807 immatriculée [Immatriculation 1] qu’ils ont vendue le 31 octobre 2024 à Madame [L] [A] et qui existait lors de la transaction ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] exerçant respectivement sous les enseignes YS AUTO MOTO et HB AUTO seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] exerçant respectivement sous les enseignes YS AUTO MOTO et HB AUTO, qui succombent, seront donc solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Conformément à l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est cependant pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le défaut de conformité affectant le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 807, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 17 juin 2008 et immatriculé [Immatriculation 1], existait lorsque Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne HB AUTO l’ont vendu à Madame [L] [A], le 31 octobre 2024.
Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 807, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], pour la première fois mis en circulation le 17 juin 2008 et immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 31 octobre 2024 entre Madame [L] [A] d’une part, Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne HB AUTO d’autre part.
Condamne solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne HB AUTO à payer à Madame [L] [A], au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule PEUGEOT 807 immatriculé [Immatriculation 1], une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du du 6 janvier 2025.
Enjoint à Madame [L] [A] de tenir le véhicule PEUGEOT 807 immatriculé [Immatriculation 1] à la disposition de Monsieur [Q] [P] et Monsieur [H] [S] qui le récupèreront, avec un préavis de 48 heures au moins, à leurs frais exclusifs et selon des modalités à définir entre eux, dans un délai maximal de TRENTE JOURS (30 jours) suivant la signification de cette décision, passé lequel délai Madame [L] [A] pourra en disposer à sa guise.
Condamne solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne HB AUTO à payer à Madame [L] [A], au titre du remboursement des frais de mutation du certificat d’immatriculation, de gardiennage de son véhicule et d’achat d’une batterie, une somme de QUATRE CENT QUARANTE-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (445,82 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025.
Déboute Madame [L] [A] de sa demande de remboursement des cotisations d’assurance qu’elle a réglées.
Condamne solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne HB AUTO à payer à Madame [L] [A], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros).
Condamne solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne HB AUTO à payer à Madame [L] [A] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [Q] [P] exerçant sous l’enseigne YS AUTO MOTO et Monsieur [H] [S] exerçant sous l’enseigne HB AUTO aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
LE JUGE LE GREFFIER
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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