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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJWK
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE
Rédacteur:
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître Hervé JAN
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hervé JAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 24 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 26 Février 1969 à [Localité 4] (EURE-ET-LOIR)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
Entrepreneur individuel exerçant l’activité professionnelle de vente de véhicules d’occasion sous le nom commercial “ELSOF CARS” immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 842 394 736, domicilié [Adresse 3] demeurant personnellement [Adresse 2]
Non représenté
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le 6 janvier 2023, Monsieur [E] [B] a commandé auprès de Monsieur [H] [Y], professionnel de la vente de véhicules d’occasion exploitant sous le nom commercial « ELSOF CARS » un véhicule pour le prix de 6 990 €. Monsieur [B] a versé un acompte de 1 990 €.
Le 11 janvier suivant, il était délivré à Monsieur [B] un certificat d’immatriculation pour un véhicule BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5].
Suivant courrier recommandé en date du 21 juillet 2023, Monsieur [B] faisait part à Monsieur [Y] d’un certain nombre de dysfonctionnements concernant le véhicule.
Sans réponse de Monsieur [Y], Monsieur [B] faisait une déclarations auprès de son assureur de protection juridique, lequel diligentait une expertise amiable.
Cette expertise amiable sous l’égide du Cabinet EXPERTISE & CONCEPT [Localité 7] a été réalisée le 18 octobre 2023.
Sur la base du rapport d’expertise amiable, Monsieur [B] a saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, il a été fait droit à sa demande, Monsieur [R] étant désigné pour y procéder.
À l’issue des opérations d’expertise, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [Y] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER par acte en date du 13 mars 2025.
Il demande au Tribunal de :
— Juger que Monsieur [O] [Y] est redevable de la garantie légale de conformité ;
— Juger que le véhicule vendu BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5] est atteint de défaut de conformité ;
— Juger que le véhicule vendu BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5] est atteint d’un vice caché ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 6 990 € conclue entre Monsieur [O] [Y] et Monsieur [E] [B] le 6 janvier 2023 ;
— Condamner Monsieur [O] [Y] à lui rembourser la somme de 6 990 € au titre du prix de vente perçu ;
— Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— 412,66 € au titre du remboursement des frais de mutation de la carte grise du véhicule,
— 934,55 € au titre du remboursement du remplacement du pare-brise,
— 219,04 € au titre du remboursement de la fourniture d’une nouvelle clé de contact,
— 336,52 € au titre du remboursement des frais d’entretien périodique effectué chez Midas [Localité 6],
— 314,39 € au titre du remboursement des frais de remplacement de deux pneumatiques;
— 993,44 € au titre du remboursement des frais de remplacement de collecteur d’air d’admission;
— 1 460,27 € au titre du remboursement des primes d’assurance du véhicule (années 2023,2024,2025);
— 12 570 € au titre des frais de gardiennage du dépositaire arrêtés au 21/10/2024;
— 3 900 € au titre des frais de gardiennage du dépositaire à compter du 22/10/2024 arrêtés au 01/03/2025 ;
— la somme de 30 € par jour jusqu’à la reprise du véhicule au titre des frais de gardiennage du dépositaire ;
— Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 2 500 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— Dire que dès le paiement des condamnations mises à la charge de Monsieur [O] [Y], il devra restituer le véhicule aux frais de Monsieur [O] [Y] ;
— Mettre à la charge de Monsieur [O] [Y] l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en application des dispositions de l’article R 631-4 du Code de la Consommation ;
— Condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise qui ont été taxés à la somme de 5 000 € ;
— Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Y] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur les dysfonctionnements
Le collecteur d’air ayant été changé par Monsieur [B], l’ancien a été conservé pour expertise. L’Expert relève que ce collecteur présente une modification technique par l’absence de volets d’air d’admission, cette modification étant due à l’intervention d’un tiers qui a procédé à l’extraction des volets d’air.
Il a été procédé à la dépose des canalisations d’air du turbocompresseur reliant celui-ci à l’échangeur d’air thermique. À l’issue, il a été constaté la présence importante de lubrifiant moteur dans la canalisation d’air et un jeu important de la bague de turbo.
D’après l’expert ces modifications techniques étaient présentes avant la vente. Le véhicule est techniquement et économiquement réparable.
— Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article L 217-7 du Code de la Consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois s’agissant des biens d’occasion à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En application des dispositions de l’article L 217-5 le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Par suite l’article L 217-14 dispose que le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que le véhicule a été mis en circulation le 20 octobre 2005. Il était donc âgé de 18 ans au moment de l’acquisition. Le bon de commande du 6 janvier 2023 ne mentionne pas le kilométrage du véhicule.
Toutefois, lors du contrôle technique réalisé par le Centre AUTO-CONTROLE MALOUIN du 24 novembre 2022, il était relevé 250 047 km.
De plus, Monsieur [B] a fait réaliser une révision des 240 000 km par le garage MIDAS, le kilométrage relevé sur la facture produite en date du 15 février 2023, soit peu de temps après l’achat est de 252 543 km.
Il apparait donc que le véhicule acquis est ancien et affichait au moment de la vente un kilométrage important.
Il convient dès lors de s’interroger sur le point de savoir si le véhicule litigieux est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Il y a lieu d’observer que lorsque le véhicule a été examiné par l’expert amiable le 29 août 2023, il présentait un kilométrage de 259 175 km, étant rappelé que le véhicule était entré au garage le 20 juillet 2023. Il s’en déduit que depuis la révision MIDAS, Monsieur [B] a parcouru environ 1 000 km par mois.
Les experts amiables et judiciaires s’accordent pour dire que le véhicule est techniquement et économiquement réparable. En conséquence, le critère de gravité du défaut de conformité ne saurait être retenu. Dès lors, Monsieur [B] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des défauts de conformités.
Le demandeur invoque aussi les dispositions des articles 1641 et suivants relatifs aux vices cachés pour solliciter la résolution de la vente.
Il ressort des expertises tant aimables que judiciaires que les vices affectant le véhicule étaient préalables à la vente, s’agissant du turbo et du collecteur d’air, dysfonctionnements non décelables par un acquéreur profane normalement diligent, les vices ayant été mis à jour après démontage. Il est tout aussi constant que les vices affectant le véhicule en diminue l’usage, de sorte que s’ils les avaient connus, Monsieur [B] ne l’aurait pas acquis. En effet, les réparations préconisées par l’Expert représentent environ les deux tiers de la valeur du véhicule.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dès le paiement des condamnations mises à la charge de Monsieur [O] [Y], Monsieur [B] devra restituer le véhicule aux frais de Monsieur [O] [Y].
— Sur les demandes indemnitaires
L’acquéreur ayant demandé conformément à l’article 1604 du Code Civil de se faire rembourser le prix de vente, il sera fait droit.
La vente étant résolue, il sera fait droit aux demandes suivantes :
— 412,66 € au titre du remboursement des frais de mutation de la carte grise du véhicule,
— 336,52 € au titre du remboursement des frais d’entretien périodique effectué chez Midas [Localité 6],
— 314,39 € au titre du remboursement des frais de remplacement de deux pneumatiques,
— 993,44 € au titre du remboursement des frais de remplacement de collecteur d’air d’admission.
Concernant la demande de 1 460,27 € au titre du remboursement des primes d’assurance du véhicule (années 2023, 2024, 2025), il ne saurait y être fait droit s’agissant d’une obligation légale, ces frais ayant pour contrepartie l’assurance du véhicule acheté.
S’agissant des frais de réfection de la clé de contact effectué le 1er février 2023, ni le rapport d’expertise amiable, ni le rapport d’expertise judiciaire mentionnent le fait que cette clé a dû être refaite suite à une défaillance de celle qui a été livrée avec le véhicule. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande.
Quant aux frais de changement du pare-brise, il n’est pas établi que la fissure préexistait à la vente. Les explications de Monsieur [B] déclarant qu’il ne l’a pas vue puisqu’il a pris possession du véhicule la nuit ne sont en rien étayées. Et l’on note que si le pare-brise a été changé le 31 janvier 2023, ce n’est qu’en juillet 2023 que Monsieur [B] a prétendu que cette fissure n’était pas visible au moment de la vente. En tout état de cause, il résulte du contrat d’assurance produit que Monsieur [B] est assuré « tous risques », de sorte qu’en principe, ces travaux ont été pris en charge par son assurance. Monsieur [B] ne justifiant pas que son assureur n’a pas pris en charge ce changement, il sera débouté de sa demande.
Enfin, s’agissant des frais de gardiennage, il sera observé que seul un devis a été produit et il n’est nullement démontré que le garage facturera ces frais à Monsieur [B].
S’agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, il est constant que le véhicule est immobilisé depuis le 20 juillet 2023. Monsieur [B] ne démontre toutefois pas d’impact sur sa vie quotidienne lié au fait qu’il n’a pas l’usage du véhicule litigieux acquis.
Ne justifiant d’aucun préjudice particulier, Monsieur [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [B] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [Y] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à Monsieur [B] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] sera en outre condamné aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire qui ont été taxés à la somme de 5 000 € et les frais d’exécution de la présente décision.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule BMW modèle X3 immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 6 janvier 2023 entre Monsieur [E] [B] et Monsieur [O] [Y] ;
DIT que dès le paiement des condamnations mises à la charge de Monsieur [O] [Y], Monsieur [E] [B] devra restituer le véhicule aux frais de Monsieur [O] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [E] [B] :
— 6 990 € en restitution du prix de vente,
— 412,66 € au titre du remboursement des frais de mutation de la carte grise du véhicule,
— 336,52 € au titre du remboursement des frais d’entretien périodique effectué chez Midas [Localité 6],
— 314,39 € au titre du remboursement des frais de remplacement de deux pneumatiques;
— 993,44 € au titre du remboursement des frais de remplacement de collecteur d’air d’admission ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [B] de ses demandes :
— au titre de l’assurance du véhicule,
— au titre du remplacement du pare-brise,
— des frais de gardiennage,
— au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire qui ont été taxés à la somme de 5 000 € et les frais d’exécution de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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