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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Emmanuelle MARTIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me FEHLBAUM Benjamain
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00577 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65NV
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Emmanuelle MARTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2077
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
comparant et assisté par Me FEHLBAUM Benjamain, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00577 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65NV
EXPOSE DU LITIGE
M.[T] est masseur-kinésithérapeute et a exercé au [Adresse 3], avec M.[N] [Y].
Une société civile de moyens Physio Sport [Localité 1] a été créée le 28/11/2013 par M. [T] [J] et M.[N], gérée par celui-ci.
M. [O] [X] a conclu avec M.[T] un contrat d’assistanat libéral le 07/ 01/2016, puis 19/08/2020 par la mise à disposition de ses moyens et installations par M. [T] [J] et organisation par M. [O] [X] en fonction de la clientèle du cabinet et de ses obligations de formation, afin de prodiguer des soins avec conscience à ses patients. Sa durée est d’ un an, reconductible à sa date anniversaire, les trois premiers mois étant la période d’essai.
Le reversement par M. [O] [X] est fixé à 15% des honoraires qu’il a encaissés personnellement, correspondant au loyer, à l’évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire. Il intervient avant le 10 de chaque mois, et est révisé en début d’année civile. L’assistant libéral conserve l’intégralité des indemnités de déplacement lorsqu’il utilise son véhicule personnel. L’assistant libéral reverse au titulaire à hauteur de 100% les aides financières à la télétransmission qu’il perçoit de l’assurance maladie.
Des échanges ont eu lieu entre les parties ainsi que les deux autres assistants libéraux Mme [P], M. [S] [H], M.[D] [Q] en raison du déménagement [Adresse 4], pour envisager une poursuite de l’assistanat libéral.
M.[N] [Y] exerçant également [Adresse 5] a de son côté signifié à M. [O] [X] le 11/12/2022 la résiliation du contrat d’assistanat du 08/10/2021 en raison du déménagement du cabinet PhysioSport à effet au 31/01/2023.
Par lettre du 31/01/2023, M. [T] [J] a signifié à M. [O] [X] la résiliation de son contrat au 31/04/2023, en raison d’un important dégât des eaux survenu le 29/01/2023.
Par courrier du 07/02/2023, il l’a informé de la cessation de son activité et de la dissolution de la SCM Physio Sport [Localité 1], avec résiliation immédiate sans préavis du contrat d’assistanat libéral.
Le conseil de Mme [P], M. [O] [X], M. [S] [H], M.[D] [Q] a contesté le 15/02/2023 la résiliation sans préavis, le fait que la dissolution de la SCM soit causale dans ladite résiliation, alors que M. [T] [J] titulaire personne physique pouvait continuer son activité. Il réclamait paiement des manques à gagner selon le chiffre d’affaires 2022, sauf à déduire les rétrocessions par compensation.
Par LRAR du 10/07/2023, le conseil de M. [T] [J] a réclamé à M. [O] [X] la somme de 3308.21 euros de redevances de 16% pour novembre 2022 ( 1200.29 euros), décembre 2022 ( 1059.42 euros), et janvier 2023 ( 1048.50 euros).
Par courrier du 27/09/2023, le conseil de Mme [P], M. [O] [X], M. [S] [H], M.[D] [Q] a saisi le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes d’une demande de conciliation en application de l’article R4321-99 du code de la santé publique.
Une conciliation a été proposée le 30/10/2023 reportée au 29/11/2023. Un PV de carence a été établi le 29/11/2023 en l’absence de M. [T] [J], sa demande d’organisation d’une visioconférence étant refusée par l’Ordre, celle-ci étant impossible.
Par acte de commissaire de justice du 07/05/2024, M. [T] [J] a assigné M. [O] [X] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1341 et suivants du code civil aux fins de :
— Condamner M. [O] [X] à payer à M. [T] [J] la somme de 3308.21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/2023, date de la mise en demeure
— Condamner M. [O] [X] à payer à M. [T] [J] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral
— condamner M. [O] [X] à payer à M. [T] [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Par décision du 09/12/2024 l’affaire a été redistribuée par la 5ème chambre civile au Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10/07/2025, et l’affaire a été renvoyée au 10/12/2025 où elle a été retenue.
M. [T] [J] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Condamner M. [O] [X] à payer à M. [T] [J] la somme de 3308.21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 10/07/2023, date de la mise en demeure
— Condamner M. [O] [X] à payer à M. [T] [J] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral
— débouter M. [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [O] [X] à payer à M. [T] [J] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Oralement sur la recevabilité de son action, M. [T] [J] fait valoir que des échanges ont eu lieu en vue de se concilier avant l’action entamée. Sur les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, le demandeur ne forme pas d’observation.
Sur le fond, il maintient ses prétentions, en sollicitant paiement des redevances dues selon les pourcentages prévus au contrat. Par suite d’un refus du prêt bancaire le 13/02/2023, ce qui ne permettait pas la poursuite de l’activité [Adresse 6] et sans local de substitution, il expose avoir dû cesser son activité et fait valoir le bien-fondé de la résiliation sans préavis du contrat d’assistanat libéral selon son article 14. Il ajoute que son assurance professionnelle ne couvre pas les pertes d’exploitation.
Il conteste la demande indemnitaire au titre du préjudice moral non fondée ni démontrée dans son quantum, et au titre de la perte de chance pour la reprise de patientèle, du fait que la perte brutale et totale des locaux est un cas de force majeure qui rendait impossible la poursuite de l’activité avec reprise de patientèle.
Il conclut donc au débouté de la demande reconventionnelle de M. [O] [X].
M. [O] [X] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Juger irrecevables les demandes de M. [T] [J]
A défaut, juger mal fondées les demandes de M. [T] [J]
— Débouter M. [T] [J] de toutes ses demandes
En tout état de cause et à titre reconventionnel
— Condamner M. [T] [J] à payer à M. [T] [J] le sommes de :
A titre principal la somme de 13696.92 euros et subsidiairement la somme de 11642.39 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 10000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi
— 10000 euros en réparation du préjudice subi de perte de chance d’acquérir sa patientèle
— Ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues réciproquement
— Condamner M. [T] [J] à payer à M. [T] [J] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
M. [O] [X] fait valoir l’irrecevabilité de la demande pour non-respect par M. [T] [J] de la clause de conciliation préalable prévue en application de l’article R4321-99 du code de la santé publique, puisqu’elle a été elle à l’initiative de la saisine du Conseil de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes. Il relève également les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui n’ont pas été respectées.
Sur le fond, il fait valoir l’absence de caractère probant des pièces comptables produites pour le calcul des redevances de 16%, et expose que malgré recalcul après déduction des recettes de décembre 2022 pour lesquelles M. [T] [J] a payé sa redevance, les montants ne sont pas cohérents, si bien que la créance n’est pas certaine dans son quantum.
Il s’oppose à la demande au titre du préjudice moral, alors que le fondement de la responsabilité extracontractuelle ne s’applique pas, et que la faute de M. [O] [X] n’est pas prouvée ni le préjudice allégué. Reconventionnellement il demande paiement de son manque à gagner, en raison du non-respect du préavis contractuellement prévu, sans que le demandeur puisse en être exonéré, l’article 14 du contrat ne le prévoyant pas, et en tout état de cause pour des motifs inopérants de cessation de son activité non démontrée à la date de résiliation.
Il demande indemnisation de son préjudice moral pour rupture brutale des relations contractuelle et de la perte de chance liée à l’absence de proposition de reprise de la patientèle de M. [T] [J].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. [T] [J]
Deux causes de fin de non -recevoir sont invoquées par M. [O] [X] contractuelle et légale, que M. [T] [J] conteste pour la première pour avoir tenté des démarches amiables avant l’instance et en invoquant le fait que sa demande de convocation en Visio devant le Conseil de l’Ordre a été refusée et sans observation pour la deuxième.
Le contrat stipule à son article 19 conciliation : en cas de difficulté soulevées par l’application ou l’interprétation du présent acte et conformément à l’article R4321-99 alinéa 2 du code de la santé publique, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse, et sans pour autant sacrifier aux délais interruptifs d’introduction et/ ou de reprise d’instance, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au besoin au Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de [Localité 1].
En effet l’article R4321-99 du code de la santé publique dispose :
Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue.
Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.
Il en résulte que les parties avaient entendu prévoir, comme préalable à une instance judiciaire, de tenter une conciliation, confiée au besoin au Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de [Localité 1].
Cette clause de conciliation préalable est valide entre les parties et elle obligeait le demandeur M. [T] [J] à rechercher une telle conciliation, en saisissant le Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de [Localité 1], puisque la finalité de celle-ci est de faire intervenir un tiers reconnu des parties pour des différends dans leur activité professionnelle spécifique. Elle répond ainsi aux dispositions de l’article R4321-99 du code de la santé publique.
M. [T] [J] ne peut donc se prévaloir de la tentative entamée par M. [O] [X] formée auprès du Conseil de l’Ordre le 27/09/2023 et reçue le 29/09/2023, qui a donné lieu à convocation le 29/11/2023, même si à cette occasion son conseil a évoqué par écrit au Conseil en octobre 2023 le différend sur les redevances que lui-même avait à l’encontre de M. [O] [X].
Il lui appartenait de saisir le Conseil de l’Ordre, ce d’autant qu’il ne pouvait se rendre à la convocation du 29/11/2023. Si une conciliation sur le tout avait été réalisée à ce moment, il n’aurait évidemment pas été nécessaire que M. [T] [J] y procède, mais procéduralement dans la mesure où il était demandeur potentiel à une action en justice, il était soumis aux dispositions contractuelles en ce sens. A contrario l’interprétation proposée par M. [T] [J], consistant à dire que le courrier adressé était suffisant une fois qu’il avait été convoqué, viderait de son sens l’obligation contractuelle de tentative préalable de conciliation imposée au demandeur à une résolution du litige portant sur le contrat.
Au surplus, l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit également une tentative préalable de conciliation puisqu’il dispose :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La créance sollicitée par M. [T] [J] étant de 3308.21 euros plus 1000 euros de dommages et intérêts, soit moins de 5000 euros, son action est également irrecevable faute de tentative préalable de conciliation ou de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
M. [T] [J] est irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] [X]
Sur le manque à gagner pour rupture sans préavis
A titre liminaire, il convient de relever que la demande reconventionnelle de M. [O] [X] est formée en cours d’une instance déjà entamée par M. [T] [J], si bien que la recevabilité de cette demande n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre de la clause de conciliation préalable à la saisine du juge. Elle repose sur l’exécution du même contrat entre les parties que celui invoqué par M. [T] [J].
En application de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut notamment solliciter réparation des conséquences de cette inexécution, outre former des demandes indemnitaires.
Le contrat stipule à l’article 16 que la résiliation suppose un préavis de deux semaines dans les 3 premiers mois de la date d’effet du contrat, et de 3 mois une fois écoulée cette période, et sans avoir besoin de justifier d’un motif. La forme de ce préavis de résiliation est la LRAR.
Une seule cause d’exclusion est prévue en cas de résiliation pour condamnation à raison de manquements grave de l’une ou l’autres des parties aux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision définitive d’interdiction d’exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux.
L’article 14 alinéa 2 du contrat stipule que la cessation d’activité du titulaire ne peut entraîner aucune compensation matérielle ou financière pour l’assistant.
Mais les règles de préavis contractuels liés à l’exécution du contrat sont indépendantes des règles afférentes à une réparation d’un préjudice, dans le cas d’une fin d’activité par cessation de celle-ci. D’ailleurs le premier alinéa de cet article a trait à la reprise de patientèle, puisque cette cessation ne suppose pas la perte totale de celle-ci, qui peut consulter dans le même local ou ailleurs, si bien que le second est la conséquence logique de la seule obligation imposée au titulaire en cas de cessation d’activité, soit la priorité donnée à l’assistant libéral de lui succéder.
Par ailleurs une SCM est une société de mise en commun de moyens matériels mais est sans rapport, en cas de dissolution, avec le préavis qui est une obligation contractuelle dans le cadre du contrat d’assistant libéral entre les parties.
M. [T] fait valoir que ne pouvant obtenir de prêt bancaire le 13/02/2023, après le dégât des eaux du 30/01/2023, il a été amené à cesser son activité, ce qui s’est imposé à lui, faute de local de substitution.
Or le préavis repose sur la notion de maintien des revenus de celui qui le reçoit après une rupture de contrat voulu par le co-contractant, mais que lui n’a pas souhaité.
M. [T] [J] a souhaité mettre fin à son activité à [Localité 1] pour une autre modalité d’exercice notamment par signature d’un contrat à compter du 03/04/2023 au Sénégal avec la SEED en lien avec la NBA, compte-tenu de circonstances financières, et a alors déclaré sa fin d’activité au 29/01/2023, enregistrée cependant seulement le 04/04/2023 par l’ Ordre professionnel.
Par conséquent après avoir donné préavis à effet au 30/04/2023, M. [T] [J] ne pouvait imposer une résiliation sans préavis pour cessation d’activité et il était redevable de la période de préavis vis-à-vis de son assistant libéral.
Sur le quantum de la demande, M. [O] [X] sollicite l’indemnité compensatrice du préavis égale à la moyenne mensuelle des honoraires versés par l’auteur de la rupture sur la base des trois années d’exercice antérieures ou cette somme diminuée des redevances qu’elle aurait dû verser selon le contrat, soit la marge brute escomptée.
Il n’est pas mentionné d’autre calcul subsidiairement par M. [T] [J] qui conclut au débouté.
La compensation demandée par M. [O] [X] doit inclure les sommes qu’il aurait reçues s’il avait exécuté le préavis, en déduisant les sommes qu’il aurait payées de redevances, pour constituer la compensation équivalente aux revenus nets qu’il aurait perçus.
Il est justifié des honoraires de M. [O] [X] des années 2020, 2021 et 2022, dont il indique qu’ils sont reçus pour moitié de M. [T] [J] et moitié de M.[N], ce qui n’est pas contesté.
Sur la base de 92952+114349+121425 soit une moyenne de 109.575.33 euros, la moitié des revenus est de 54787.67 euros et la moyenne mensuelle de 4565.64 euros. Pour les mois de février à avril 2023 inclus la somme est de 13696.92 euros ;
Il en sera déduit 15% au titre des redevances qu’il aurait payées, pourcentage prévu pour 2020, soit une somme de 2054.53 euros.
Le fait que M. [O] [X] ait envisagé à terme de s’installer dans un cabinet propre, en créant une société en janvier 2023, ne peut être une cause de moindre préjudice, alors que M. [O] [X] n’a pas entendu avant le 07/02/2023 mettre fin lui-même au contrat.
Il convient donc de condamner M. [T] [J] à payer à M. [O] [X] la somme de 11642.39 euros,avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] [X] sollicite une somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral, du fait d’une rupture brutale du contrat, après un engagement de poursuivre l’activité dans un autre local par M. [T] [J] après la séparation avec son associé.
M. [T] [J] s’y oppose en exposant n’avoir pas commis de faute et en contestant le quantum non démontré.
La rupture du contrat a été réalisée le 07/02/2023 quelques jours après le 31/01/2023, et sans paiement d’indemnité compensatrice de préavis, ce qui justifie une indemnisation du préjudice moral causé par le caractère inattendu de celle-ci du fait de M. [T] [J], malgré des engagements contraires.
Néanmoins le quantum sollicité est disproportionné : il convient de l’évaluer à 1164 euros, soit 10% des sommes dues au titre du préavis.
M. [T] [J] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de reprise de patientèle
M. [O] [X] sollicite une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance de reprise de la patientèle de M. [T] [J], alors qu’il entendait s’installer à son compte. Il conteste toute force majeure ayant empêché M. [T] [J] de satisfaire à ses obligations.
M. [T] [J] pour s’y opposer se fonde sur la force majeure par suite du dégât des eaux, qui a eu pour conséquence une perte des locaux, l’exécution du contrat étant devenue impossible de manière soudaine et définitive.
La force majeure en vertu de l’article 1218 du code civil suppose un évènement imprévisible, irrésistible.
Or un dégât des eaux n’est pas un évènement imprévisible ni irrésistible au sens de l’article 1218 du code civil, puisque ses effets pouvaient être évités en soi-même par des mesures appropriées, par un exercice temporaire dans un autre local, le cas échéant loué.
Dans ces conditions, M. [T] [J] ne justifie pas de motif légitime pour ne pas avoir proposé à M. [O] [X] et les autres assistants libéraux de reprendre sa patientèle.
La perte de chance est réparable en raison de la preuve rapportée par M. [O] [X] de la disparition de la probabilité d’un événement favorable par la faute de M. [T] [J]. Le quantum dépend du préjudice subi réduit à cette perte de chance et non à l’avantage attendu si l’évènement s’était réalisé.
Or M. [O] [X] est mentionné en 2024 exercer encore [Adresse 7] sur sa déclaration des revenus non commerciaux. De ce fait, la faute de M. [T] [J] dans l’exécution du contrat pour la reprise de patientèle lui a causé préjudice.
Eu égard au fait que la patientèle pouvait également bénéficier (et donc se diviser) aux autres assistants demeurés à [Localité 1], et que lors d’une reprise de patientèle, il existe usuellement une déperdition de chiffre d’affaires, la perte de chance sera estimée à 2500 euros.
M. [T] [J] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] [J] sera condamné aux dépens et paiement à M. [O] [X] de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE M. [T] [J] irrecevables en toutes ses demandes
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à M. [O] [X] la somme de 11642.39 euros d’indemnité compensatrice du préavis entre le 01/02/2023 et le 30/04/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à M. [O] [X] la somme de 1164 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour rupture brutale du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à M. [O] [X] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de reprise de patientèle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à M. [O] [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Présidente
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