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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 23 juil. 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02102 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDVN
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
[L] [R]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
présente et assistée de Maître Béatrice MORIVAL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 137
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], [Localité 8], [Localité 7] (RWANDA)
demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 juin 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 23 juillet 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 26 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— condamné Mme [U] [Z] à verser à M. [L] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.238 euros, en 96 mensualités égales de 75 euros ;
— condamné Mme [U] [Z] à verser à M. [L] [R] la somme totale de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le 3 avril 2025, M. [L] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [U] [Z].
Ladite saisie a été dénoncée le 11 avril 2025 à Mme [U] [Z].
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2025, Mme [U] [Z] a assigné M. [L] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
A l’audience du 18 juin 2025, Mme [U] [Z], assistée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution ;
— condamner M. [L] [R] aux frais de la saisie ;
— condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [L] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [U] [Z] soutient que la somme saisie a déjà été réglée à la CAF dans le cadre de l’intermédiation financière.
Elle ajoute que la saisie est abusive et reproche au défendeur de ne pas avoir déclaré son changement d’adresse auprès de la CAF.
***
En défense, M. [L] [R], comparant en personne, indique au juge de l’exécution être d’accord pour que la mainlevée de la saisie soit ordonnée et reconnait que les sommes saisies avaient été réglées. Il indique également être d’accord pour payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dès lors que les sommes, objet de la saisie, ont déjà été réglées par Mme [U] [Z] à la CAF par le biais de l’intermédiation financière.
Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Dès lors que la saisie était inutile, les frais de saisie resteront à la charge de M. [L] [R], en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si la saisie-attribution doit être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle porte sur des sommes déjà réglées, Mme [U] [Z] ne justifie d’aucun préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’accord de M. [L] [R] sur ce point, il convient de le condamner à payer à Mme [U] [Z] la somme de 2.000 euros.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2025 au préjudice de Mme [U] [Z] ;
DIT que les frais de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2025 resteront à la charge de M. [L] [R] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [Z] ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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