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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/56675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56675
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBG
N° : 2
Assignation du :
25 septembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSES
La S.A.S. YVES SAINT LAURENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
La société HECF FRANCE 2
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS – #R0176
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] déclare se désister de son instance par message RPVA du 17 janvier 2025 ; que la S.A.S. YVES SAINT LAURENT déclare accepter le désistement à l’audience du 22 janvier 2025;
Que l’acceptation de la société HECF FRANCE 2 n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de ce qu’il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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