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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 7 mai 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Isabelle DE LYLLE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 07 Mai 2025
JAF Cabinet A
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FOPU
Minute n° A 25/308
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I], [Z], [M] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] – MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DE LYLLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S], [U], [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Janvier 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au26 mars 2025 prorogé au 07 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [U] [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (59)
et
Madame [I] [Z] [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 7] 1975 à [Localité 9] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Condamne M. [S] [K] à payer à Mme [I] [T] la somme de 28.800 euros en capital (vingt-huit mille huit cents euros) à titre de prestation compensatoire
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 février 2024 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
[N] [B] [F] [D]
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