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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FNU
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : [J] [H]/S.A.S. [11], Société [15]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 28 Août 1989 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
CPAM DE [Localité 13] D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [Z] [X] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H], employé par la société [15] (ci-après [14]), a été mis à disposition de la société [11] en qualité de manutentionnaire.
Le 11 mai 2017, M. [H] a été victime d’un accident sur son lieu habituel de travail, l’employeur déclarant « selon les premières informations recueillies auprès de l’entreprise utilisatrice, suite à un bourrage de copeaux plastiques dans l’entonnoir de la machine pour l’évacuer il a inséré sa main droite dans l’orifice aspirant de sortie et s’est fait happer par l’écluse rotative ».
Un certificat médical initial a été établi le 11 mai 2017 mentionnant une « amputation trans P2 3ème doigt + lésion ungéale distale p 3 4ème et 5ème ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 23 mai 2017.
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 8 mars 2018, il a été fixé par la CPAM un taux d’IPP de 10 %, et une rente lui a été allouée à ce titre.
Le 18 octobre 2022, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail (RG n°22/00348).
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 11 mai 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [12], entreprise utilisatrice, substituée à la société [14], entreprise de travail temporaire ;
— ordonné la majoration de la rente allouée par la CPAM à M. [H] à son taux maximum ;
— dit que la CPAM fera l’avance des sommes dues à M. [H] ;
— condamné la société [14] à rembourser à la CPAM les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées à M. [H] sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— ordonné une expertise médicale judiciaire avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [H] confiée au Dr [Y] ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM qui devra consigner la somme de 720 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement ;
— dit que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
— dit que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
— désigné le président du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
— condamné la société [11] à garantir la société [14] de l’ensemble des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité du capital représentatif de la rente majoré ;
— condamné la société [14] aux dépens ;
— condamné la société [14] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [D] a déposé son rapport le 19 décembre 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 21 mars 2025 sous le numéro de RG 25/00111 suite au dépôt de conclusions de M. [H].
À l’audience du 5 décembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions.
M. [H] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
* tierce personne temporaire : 360 euros,
* frais divers temporaires : 236,34 euros,
* frais divers définitifs : 487,25 euros,
* dépenses de santé futures : 3 162,78 euros,
* souffrances endurées temporaires : 2 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros,
* préjudice esthétique définitif : 1 500 euros ;
— dire que la CPAM fera l’avance des sommes qui lui seront allouées en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [14] à lui payer la somme de 996 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [14] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :
Sur les préjudices patrimoniaux :
— l’expert note dans son rapport une aide de 4 heures par semaine du 12 mai au 16 juin 2017, soit 5 semaines, qui sera indemnisée à hauteur de 18 euros par heure, soit un total de 360 euros, au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— il a réalisé 30 séances de kinésithérapie entraînant des frais de déplacement qui seront indemnisés à hauteur de 236,34 euros ;
— il conviendra également de l’indemniser de ses frais de déplacements chez le chirurgien esthétique pour la pose d’une prothèse sur le doigt amputé et à la clinique du cheveu pour traiter la pelade de stress dont il a été victime à hauteur de la somme totale de 487,25 euros ;
— la réalisation d’une prothèse de doigt a entraîné un reste à sa charge de 2 810,78 euros ;
— il a engagé diverses dépenses pour un montant total de 352 euros, n’ayant donné lieu à aucune prise en charge, afin de traiter la pelade de stress dont il a été victime à la suite de l’accident et de la procédure pénale ;
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— les souffrances endurées temporaires, chiffrées à 1,5 sur une échelle de 7, seront indemnisées à hauteur de 2 500 euros ;
— il a subi un préjudice esthétique très visible en raison des pansements qu’il a supportés et du fait qu’il s’agisse de sa main dominante, l’atteinte physique temporaire ayant eu une durée de 302 jours ;
— l’expert retient une AIPP de 8%, il convient donc de fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 18 040 euros en tenant compte de l’âge qu’il avait à la consolidation de son état de santé (28 ans) et de la valeur du point y correspondant (2 255 euros) ;
— l’expert a fixé le préjudice esthétique permanent en lien avec le moignon d’amputation du 3ème doigt de la droite à 1,5 sur une échelle de 7, justifiant une indemnisation de 1 500 euros à ce titre.
La société [14] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [H] des sommes sollicitées au titre des frais de prothèse, des frais de déplacement, et des frais liés à la pelade ;
— réduire les sommes sollicitées par M. [H] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, de l’assistance tierce personne et du déficit fonctionnel permanent ;
— rappeler que la société [11] a été condamnée par la présente juridiction à la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [11].
A l’appui de ses demandes, la société [14] soutient que :
— en application des dispositions de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les préjudices qui sont couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, toutes les dépenses de santé actuelles et futures, en ce compris les frais d’adaptation fonctionnelle et d’appareillages, sont exclues de l’assiette de l’indemnisation complémentaire versée au salariée lorsqu’une telle faute est reconnue, de sorte que les demandes formulées par M. [H] au titre du remboursement des frais de prothèse et des frais de déplacement ne sauraient valablement prospérer ;
— M. [H] ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à caractériser un lien de causalité entre la pelade et son accident du travail et la procédure pénale, le seul élément produit étant une facture émise le 24 octobre 2024 par une clinique du cheveu faisant état de la délivrance de produits antichute les 23 juin et 7 juillet 2023 et le 5 mai 2024, soit plus de 6 ans après l’accident et plus de 5 ans après la consolidation, la procédure pénale étant également bien antérieure à l’administration de ce traitement ;
— M. [H] sollicite au titre des souffrances endurées une indemnisation supérieure à ce qui est habituellement alloué par la jurisprudence en la matière ;
— les sommes sollicitées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, de l’assistance tierce personne avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent seront réduites à de plus justes proportions ;
— la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devra être réduite et mise à la charge de la société utilisatrice au sein de laquelle l’accident est survenu.
La société [11] demande au tribunal de :
— débouter M. [H] de sa demande de remboursement de ses frais divers temporaires, de ses frais divers définitifs, et de ses frais de dépense de santé futur ;
— fixer l’indemnisation de M. [H] de la façon suivante :
* tierce personne temporaire : 192 euros,
* souffrances endurées : 2 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [11] expose que :
— l’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne temporaire à hauteur de 4 heures du 12 mai 2017 au 6 juin 2017, soit 3 semaines et non 5, qui seront indemnisées sur une base horaire de 16 euros, soit un montant total de 192 euros ;
— les éléments produits aux débats par M. [H] au soutien de sa demande d’indemnisation de ses frais de déplacement sont insuffisants à démontrer la réalité des trajets effectués, la distance parcourue ainsi que le moyen de transport utilisé ;
— les propos de M. [H] relatifs à sa demande d’indemnisation de frais en lien avec une prothèse de doigt sont contradictoires et fragilisent la crédibilité de ladite demande ;
— aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la pelade invoquée et l’accident litigieux, la facture produite intervenant plus de 6 années après la survenance de cet accident ;
— dans une affaire présentant des circonstances similaires, la cour d’appel de [Localité 9] a alloué une indemnisation de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’indemnisation du préjudice esthétique permanent.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices subis ;
— confirmer qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur ;
— confirmer la condamnation de l’employeur juridique, la société [14], à lui reverser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, notamment les frais d’expertise pour l’évaluation des préjudices et l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (article L. 452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre, dès lors qu’elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
* Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet, et ce jusqu’à la consolidation ou la guérison.
L’expert a estimé ce poste de préjudice à 1,5/7 au regard de la douleur initiale, de l’amputation et de ses suites, du préjudice moral sur le plan esthétique et du retentissement psychologique.
Aussi, il sera alloué à M. [H] la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
Le préjudice esthétique vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est à distinguer du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
À l’issue de son expertise, le médecin expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [H] à 3/7 du 11 mai au 6 juin 2017 pour la cicatrisation immédiate du moignon d’amputation du 3ème doigt de la main droite, à 2/7 du 7 juin au 26 septembre 2017 pour la cicatrisation progressive, et à 1,5/7 jusqu’à la consolidation.
Quant au préjudice esthétique permanent, il est évalué à 1,5/7 en lien avec le moignon d’amputation du 3ème doigt de la main droite.
Suivant les observations faites par le médecin-expert, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 3 000 euros et celle du préjudice esthétique permanent à 1 500 euros.
* Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à réparer la perte d’autonomie de la victime dans sa vie quotidienne en raison de l’accident. L’indemnisation de ce poste de préjudice est calculée sur la base d’un taux horaire moyen.
L’expert a retenu que le requérant a eu besoin d’une aide humaine non spécialisée temporaire pour la période du 12 mai au 6 juin 2017 pour les courses, le ménage et le transport automobile, à hauteur de 4 heures par semaines.
M. [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 18 euros par heure.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de difficulté dans la prise en charge et de l’absence de spécialisation de la tierce personne requise, il sera appliqué un taux horaire de 16 euros, et alloué à M. [H] la somme de 224 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, se décomposant comme suit, étant précisé que la période d’indemnisation comprend 3 semaines et demi :
— 3,5 semaines x 4 heures x 16 euros.
* Sur les frais divers
M. [H] sollicite le paiement des sommes de 236,34 euros et de 487,25 euros au titre des frais de transport exposés avant et après consolidation pour se rendre à des rendez-vous médicaux en lien avec l’accident dont il a été victime.
Toutefois, aux termes de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires du livre accidents du travail et maladies professionnelles comprennent entre autres les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement et, en application des dispositions de l’article L. 432-1 du même code, les frais de transport peuvent donner lieu au remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° de l’article L. 160-1.
Il s’ensuit que faisant l’objet de dispositions spécifiques de prise en charge au titre du livre IV, les frais de transport ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire au titre de la faute inexcusable.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
* Sur les dépenses de santé futures
M. [H] sollicite une indemnisation de 2 810,78 euros correspondant au reste à charge concernant la pose d’une prothèse de doigt et une indemnisation de 352 euros correspondant à un traitement contre la pelade.
Toutefois, les dépenses de santé futures sont prises en charges par la CPAM dans les conditions définies à l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elles figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est surplus relevé par le tribunal que M. [H] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre l’accident du 11 mai 2017 et la pelade apparue plusieurs années après.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, le médecin expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%.
M. [H] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation, qui a été fixée au 8 mars 2018, de sorte que l’indice de point retenu est de 2 255 euros.
En conséquence, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 18 040 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [14].
Par conséquent, la société [14] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre des majorations de rente et des préjudices qu’elle aura indemnisés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La société [14], partie perdante, supportera la charge des dépens d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [14], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à la M. [H] la somme de 966 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices de M. [J] [H] comme suit :
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— assistance tierce personne : 224 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18 040 euros ;
DEBOUTE M. [J] [H] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des frais divers ;
DEBOUTE M. [J] [H] de sa demande d’indemnisation formulée au titre des dépenses de santé futures ;
DIT que la CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance des sommes allouées à M. [J] [H] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la CPAM de la Côte d’Opale bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [14] pour le recouvrement de l’ensemble des sommes déjà avancées ou devant être avancées par elle à M. [J] [H] ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens ;
CONDAMNE la société [14] à payer à M. [J] [H] la somme de 966 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la société [11] devra garantir la société [14] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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