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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 11 mars 2025, n° 23/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01097 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] épouse [K]
née le 15 Avril 1988 à POSTRIBË, SHKODËR (ALBANIE)
16 boulevard de Guyenne
57000 METZ
représentée par Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C502
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006296 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le 19 Mai 1979 à POSTRIBË, SHKODËR (ALBANIE)
17 Rue du Vieux Collège
57100 THIONVILLE
représenté par Me Vincent VALENTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003457 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 11 MARS 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jérôme CARRIERE (1) (2)
Me Vincent VALENTIN (1) (2)
[U] [P] épouse [K] (IFPA)
[C] [K] (IFPA)
le
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [P] épouse [K] et Monsieur [C] [K] se sont mariés le 29 décembre 2006 par devant l’Officier d’état civil de la ville de POSTRIBË, SHKODËR (Albanie).
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [Z] [K] né le 14 mars 2008 à ATHENES (Grèce)
— [F] [K] né le 1er avril 2014 à THIONVILLE (57).
Par assignation signifiée le 26 avril 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [P] épouse [K] a attrait en divorce Monsieur [C] [K] sans indiquer le fondement juridique de sa demande.
Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné l’audition des enfants.
Ces derniers ont été entendus et le compte rendu de leur audition communiqué aux parties.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réouverture des débats et a:
— invité Monsieur à constituer régulièrement avocat,
— invité les parties à produire leurs observations suite à l’audition des enfants,
— invité Madame à formuler l’intégralité de ses demandes de mesures provisoires dans le dispositif de ses conclusions.
Par conclusions en date du 20 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [U] [P] épouse [K] sollicite de:
— déclarer sa demande recevable,
— autoriser Madame à poursuivre la procédure de divorce,
— autoriser les époux à résider séparément,
— attribuer l’autorité parentale uniquement à Madame,
— attribuer uniquement un droit de visite médiatisé à Monsieur et uniquement si les enfants le demandent,
— ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
— attribuer le bail à Madame du logement conjugal,
— condamner Monsieur à payer à Madame une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 150 euros par enfant et par mois soit 300 euros par mois,
— constater que Madame n’est pas opposée à la mise en oeuvre de l’IFPA,
— dire que les mesures provisoires prendront effet à la date de la demande en divorce.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [C] [K] sollicite de:
— fixer la résidence séparée des époux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférents,
— donner acte aux parties de ce qu’elles partageront les meubles à l’amiable,
— ordonner la remise de tous effets personnels si elle n’a déjà eu lieu,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
— attribuer à Monsieur un droit de visite et d’hébergement amiable,
— débouter Madame de sa demande de condamnation de Monsieur à lui verser la somme de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité,
— juger que les mesures provisoires s’appliqueront à compter de la décision,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au présent litige;
— déclaré la demande de Madame [U] [P] épouse [K] recevable;
— autorisé les parties à résider séparément;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant sis 16 Boulevard de Guyenne à METZ (57) à Madame [U] [P] épouse [K] à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux;
— constaté que les enfants ont été entendus et le compte rendu de leur audition communiqué aux parties;
— débouté Monsieur [C] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [Z] né le 14 mars 2008 et [F] né le 1er avril 2014 est exercée exclusivement par Madame [U] [P] épouse [K];
— fixé la résidence des enfants [Z] et [F] au domicile de Madame [U] [P] épouse [K];
— dit que Monsieur [C] [K] pourra voir et héberger les enfants [Z] et [F] exclusivement à l’amiable;
— condamné Monsieur [C] [K] à payer à Madame [U] [P] épouse [K] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [F] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 2 septembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [U] [P] épouse [K] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— condamner Monsieur à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— dire que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital,
— dire que les effets du divorce remonteront au 26 avril 2023,
— attribuer à Madame un exercice exclusif de l’autorité parentale,
— attribuer à Monsieur un droit de visite amiable à l’égard des enfants,
— condamner Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants mineurs de 150 euros par enfant et par mois soit 300 euros au total,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions en date du 30 septembre 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [C] [K] sollicite de:
— débouter Madame de sa demande visant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté et les inviter en tant que de besoin à saisir la juridiction compétente,
— dire et juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital,
— constater que les parties n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence des enfants chez la mère,
— attribuer à Monsieur un droit de visite amiable à l’égard des enfants,
— débouter Madame de sa demande de pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son état d’impécuniosité,
— dire et juger que les effets du divorce remonteront au 26 avril 2023,
— rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025, audience au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si les époux sont de nationalité albanaise, leur résidence habituelle se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Il est constant que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupable l’un envers l’autre après l’ordonnance de non conciliation.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame [U] [P] épouse [K] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Monsieur [C] [K] s’y oppose et sollicite à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [U] [P] épouse [K] expose que la vie conjugale a été émaillée de violences, Monsieur ayant été condamné par le Tribunal correctionnel de Metz le 2 novembre 2022 à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis du sursis probatoire pour des faits de violences aggravées et menaces de mort sur sa personne. Elle indique que malgré l’interdiction d’entrer en contact prononcée, elle a continué à subir les agissements de Monsieur et a été contrainte de déposer plainte à plusieurs reprises.
Monsieur [C] [K] s’oppose à ce que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs faisant valoir que, condamné par le tribunal correctionnel, il ne peut être condamné à nouveau pour ces faits contestant les allégations de Madame selon lesquelles il l’aurait harcelé, indiquant qu’aucune suite pénale n’a été donnée aux plaintes évoquées par Madame.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a été condamné par un jugement du 2 novembre 2022 à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis du sursis probatoire pour des faits de menaces de mort et de violences sur l’épouse. S’il est constant que Madame ne justifie pas des suites données aux plaintes déposées ultérieurement quant aux faits de harcèlement évoqués, il n’en demeure pas moins que les faits de violence commis par Monsieur à l’égard de l’épouse constituent des faits justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs nonobstant cette condamnation pénale qui n’a pas autorité de la chose jugée devant la présente juridiction dès lors que son objet est différent et que la présente demande ne vise pas à condamner Monsieur mais à constater que ce dernier a violé les devoirs et obligations découlant du mariage.
Dès lors, compte tenu des faits de violences commis par Monsieur, lesquels constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, il y a lieu de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande présentée au titre de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée
L’article 1240 du Code civil permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
L’article 266 du Code civil permet d’obtenir des dommages et intérêts en vue de réparer les conséquences d’une particulière gravité que subit un époux du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé au torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice sans en fonder la demande.
Monsieur s’y oppose cette dernière ayant été indemnisée dans le cadre de la procédure pénale.
Si Madame a subi un préjudice du fait des violences commises par Monsieur, elle a été indemnisée à ce titre dans le cadre de la procédure pénale. Elle ne produit par ailleurs aucun justificatif démontrant l’existence du préjudice moral dont elle sollicite l’indemnisation. Il n’est pas davantage démontrée l’existence de circonstances d’une particulière gravité découlant de la dissolution du mariage.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [U] [P] épouse [K] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
La date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande soit le 26 avril 2023 conformément à la demande concordante des parties.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que les enfants ont été entendus et le compte rendu de leur audition communiqué aux parties;
— débouté Monsieur [C] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants [Z] né le 14 mars 2008 et [F] né le 1er avril 2014 est exercée exclusivement par Madame [U] [P] épouse [K];
— fixé la résidence des enfants [Z] et [F] au domicile de Madame [U] [P] épouse [K];
— dit que Monsieur [C] [K] pourra voir et héberger les enfants [Z] et [F] exclusivement à l’amiable;
— condamné Monsieur [C] [K] à payer à Madame [U] [P] épouse [K] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [F] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre.
L’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus
Aux termes de l’article 388-1 du Code civil, le juge doit s’assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié.
Les enfants [Z] et [F] ont été entendus et le compte rendu de leur audition communiqué aux parties.
Les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Madame sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale.
Monsieur s’y oppose.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que Monsieur se désintéresse des enfants depuis plusieurs mois.
Monsieur s’y oppose faisant valoir qu’il est de l’intérêt des enfants de pouvoir conserver un lien avec leur père.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Metz le 2 novembre 2022 pour des faits de violence aggravée et de menace de mort sur la personne de son épouse à une peine d’emprisonnement de 10 mois assortie du sursis probatoire pendant une durée de deux ans comportant notamment l’interdiction d’entrer en contact avec Madame et de paraitre à son domicile. Si cette interdiction de contact n’a plus cours, il convient de relever que le conflit parental reste extrêmement important comme cela ressort notamment des plaintes déposées par Madame qui reste dans la crainte de Monsieur. Il ressort par ailleurs de l’audition des enfants en date du 25 septembre 2023 que ces derniers ont déclaré n’avoir vu leur père qu’une à deux fois depuis la séparation intervenue en octobre 2022.
Dès lors, la situation entre les parties et l’interdiction de contact dont Monsieur fait l’objet ne permettent pas l’exercice d’une coparentalité efficiente entre les parents et ce dans l’intérêt des enfants.
En conséquence, Madame se verra accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
La résidence et l’hébergement des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel.
Monsieur sollicite que soit fixé à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement amiable auquel Madame ne s’oppose pas.
Compte tenu de la demande de Monsieur et de l’absence de liens effectifs entre les enfants et Monsieur, il sera fait droit à cette demande, les enfants apparaissant par ailleurs affectés par les scènes de violence dont ils ont pu être témoins au sein du domicile familial.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite la condamnation de Monsieur à lui verser la somme de 150 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Monsieur s’y oppose faisant valoir son état d’impécuniosité;
Il apparait que la situation des parties est la suivante:
Concernant la situation de Madame [P] épouse [K]
Madame bénéficie d’un contrat de travail à temps partiel au sein de la société ONET. Son bulletin de paie du mois de juillet 2024 mentionne un cumul net imposable de 7 363 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 051 euros. Elle justifie par ailleurs avoir perçu la somme de 747 euros au titre des congés payés de 2024. Elle perçoit en outre les prestations sociales et familiales suivantes ( relevé du mois d’août 2024): les allocations familiales à hauteur de 148, 52 euros, l’ASF à hauteur de 391, 72 euros et l’aide au logement de 244, 22 euros. Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), elle règle un loyer de 375, 87 euros restant à charge.
Concernant la situation de Monsieur [K]
Monsieur déclare que son titre de séjour a expiré et qu’il ne peut travailler ne percevant aucun revenu. Il n’en justifie toutefois pas.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l’âge et des besoins des enfants et en l’absence de justificatifs de situation de Monsieur , il convient de fixer la pension alimentaire due par Monsieur [C] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par enfant et par mois soit 300 euros au total.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, il convient de condamner Monsieur [C] [K] , partie succombante, aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
Vu l’assignation en divorce en date du 26 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [U] [P], née le 15 avril 1988 à POSTRIBË, SHKODËR (Albanie),
et de
Monsieur [C] [K] , né le 19 mai 1979 à POSTRIBË, SHKODËR (Albanie),
mariés le 29 décembre 2006 à POSTRIBË, SHKODËR (Albanie),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance des époux et sur l’acte de mariage des époux ces derniers étant nés à l’étranger et s’étant mariés à l’étranger;
DEBOUTE Madame [U] [P] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts;
DIT que Madame [U] [P] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 26 avril 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre époux;
CONSTATE que les enfants ont été entendus et le compte rendu de leur audition communiqué aux parties;
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [Z] né le 14 mars 2008 et [F] né le 1er avril 2014 est exercée exclusivement par Madame [U] [P] épouse [K];
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [Z] et [F] au domicile de Madame [U] [P] épouse [K];
DIT que Monsieur [C] [K] pourra voir et héberger les enfants [Z] et [F] exclusivement à l’amiable;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [U] [P] épouse [K] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] et [F] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [U] [P] épouse [K] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er juin de chaque année à l’initiative de Monsieur [C] [K] , et pour la première fois le 1er juin 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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