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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me DIONISI + 1 CCC Me GANASSI + 1 CCC Me LE DONNE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[E] [F]
c/
[C] [Z], [S] [U], S.A.S. SELECT BOAT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01503 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNZ4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Décembre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [F]
né le 03 Décembre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. SELECT BOAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
Monsieur [E] [F] a acquis un bateau à moteur modèle CAP CAMARAT propulsé par un moteur Yamaha le 23 septembre 2024, bateau baptisé Elton. Acheté à [Localité 7], le bateau a été convoyé jusqu’au port de [Localité 8] où il a passé l’hiver. Lors de la mise à terre du bateau pour l’entretien, il a été constaté de graves désordres.
Monsieur [E] [F] a sollicité un expert qui dressé un constat le 28 mars 2025 relevant des désordres incompatibles avec une navigation en toute sécurité et que les réparations avaient été récentes.Une sommation interpellative a été délivrée le 26 mai 2025 au président de la Sas SELECT BOAT, qui était informé des travaux à effectuer sur la coque et sur la présence d’osmose.
Estimant avoir acquis ce navire avec des vices cachés majeurs, Monsieur [E] [F] a assigné par acte du 29 septembre 2025 Monsieur [C] [Z], Monsieur [S] [U] et la SAS société SELECT BOAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F] fait valoir l’existence d’un motif légitime non contestable et estime être en droit de solliciter une expertise au vu des nombreux désordres révélés lors du premier entretien annuel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société SELECT BOAT conclut au débouté de la demande d’expertise et à titre subsidiaire que l’expert aura pour mission d’établir une chronologie précise des interventions de chacun sur le navire entre juillet 2023 et la date d’ouverture des opérations d’expertise ainsi qu’une chronologie précise des désordres relevés entre juillet 2023 et le 23 septembre 2024.
Elle sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose exercer une activité de réparation et de maintenance navale et avoir été mandatée par Monsieur [U], copropriétaire du bateau avec M. [Z] du bateau Elton pour réaliser l’entretien du navire et du moteur en 203 et 2024.
Elle soutient que son intervention s’étant strictement limitée à un entretien parfaitement conforme du navire, sans intervention sur les œuvres vives ni sur la balle à mouillage, et être étrangère au litige qui oppose l’acquéreur à ses vendeurs. Selon elle, les désordres portant sur la balle à mouillage étaient connus de Monsieur [F] ; la vidange du moteur a été réalisée conformément aux préconisations du constructeur et n’a aucunement endommagé le moteur. Le bateau a été réparé à deux reprises par la société YMS Peinture Service, et c’est suite à des réparations qu’elle est intervenue pour appliquer l’antifouling avec un primer epoksy et effecteur la vidange du moteur.
Elle sollicite de voir écarter des débats l’attestation de Monsieur [M] [J] qui n’a aucune valeur probante, compte-tenu des circonstances dans lesquelles la signature a été obtenue et qui ne correspond en rien à la réalité ni aux déclarations sincères effectuées par Monsieur [J] dans le cadre de la sommation interpellative.
S’agissant de la baille à mouillage, les désordres étaient connus de Monsieur [F] et la société SELECT BOAT n’est jamais intervenue sur la baille.
Concernant les désordres sur le moteur Yamaha, c’est la société GUIDO PLAISANCE qui a, en 2023, effectué la vidange par aspiration, la tête de boulon du bouchon de vidange étant endommagée, ce qui est autorisé par le constructeur. En avril 2024, c’est la société SELECT BOAT qui a procédé à la vidange du moteur toujours par aspiration, puisque le bouton du carter de vidange n’avait pas été remplacé.
Elle confirme qu’aucun désordre n’a été constaté par elle, lors de ses deux interventions, portant sur l’hélice en inox, du carter de pied d’embase et de l’aileron bord d’attaque et de fuite, du filin engagé entre l’hélice et la fusée d’embase qui seraient endommagés et sur la trace d’une oxydation prononcée sous le capot et sur de multiples pièces métalliques.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, Monsieur [C] [Z] et Monsieur [S] [U] concluent au débouté de la demande d’expertise, émettent toutes protestations et réserves et sollicitent une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils indiquent que la mission de l’expert est de déterminer les causes, l’origine et la date des dégâts subis par le moteur après la vente, déterminer le lien entre ces dégâts au moteur et les dégâts sur la coque, et déterminer les dégradations subies depuis son entreposage à sec par Monsieur [F] en mars 2025, ces dégradations éventuelles étant de la responsabilité de Monsieur [F].
Ils exposent avoir acquis le navire en avril 2022 et l’avoir scrupuleusement entretenu avec la société SELECTBOAT. Ils rappellent que Monsieur [F] a rigoureusement inspecté le navire et que l’examen n’a révélé aucun dégât ou défaut. Ils indiquent qu’en l’absence de vices cachés, Monsieur [F] doit être débouté de sa demande d’expertise.
Ils versent aux débats un constat de commissaire de justice du 15 septembre 2025 établissant l’utilisation et la location du bateau durant l’hiver 2024/2025, ainsi qu’une attestation de Monsieur [J] de la société SELECT BOAT, qui probablement intimidé par Monsieur [F] remet en cause son attestation. Il est établi selon eux que le bateau a été bien entretenu avant la vente, a été largement utilisé après la vente et qu’il a sûrement été loué et que les dommages au moteur et donc à la coque sont survenus à cette occasion. Ils soutiennent que la baille à mouillage n’est pas un vice caché et qu’il n’y a pas lieu à expertise. Le défaut de filetage du bouchon de vidange est un défaut mineur qu’ils ignoraient comme ne vidangeant pas eux même le moteur.
La SA AXA FRANCE IARD intervient volontairement aux débats et conclut au débouté de la demande d’expertise, en émettant les plus expresses protestations et réserves d’usage de la compagnie AXA de garantie et de responsabilité.
Elle expose être assureur de responsabilité civile de la société SELECT BOAT. Elle s’associe au débouté de la demande d’expertise judiciaire de son assurée, ainsi qu’à titre subsidiaire, à la précision de la mission de l’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Monsieur [E] [F] rappelle avoir souscrit un contrat d’assurance plaisance auprès de la compagnie PACIFICA et qu’aucun sinistre n’a été déclaré depuis sa souscription. Il n’existe aucune raison qu’il se soit abstenu de déclarer un choc en mer ou un échouement survenu de son fait alors qu’il aurait été indemnisé. Il maintient que depuis la date de l’acquisition et jusqu’à la fin du mois de mars 2025, le bateau est resté à flot au port sans jamais être sorti de l’eau. Il fait valoir que le choc de mer à l’origine de la perforation du bordé de fond, des réparations grossières et des désordres structurels constatés en 2025 s’est nécessairement produit alors que le navire était encore la propriété des vendeurs lesquels ont, avec le concours de la société SELECT BOAT en charge des entretiens de 2023 et 2024, fait procéder à des réparations inadaptées et recouvertes d’antifouling de manière à masquer l’ampleur des dégâts. Il soutient qu’une telle dissimulation conjuguée à l’absence de toute information remise à l’acheteur sur l’existence d’un échouement récent et de réparations structurelles de la carène, caractérise à la fois un vice caché et le cas échéant un dol par réticence de nature à justifier l’annulation de la vente ou à tout le moins par la garantie intégrale des conséquences financières des désordres. Il estime ainsi justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure pénale à voir ordonner une expertise
À l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
MOTIFS,
Il convient de donner acte de l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD.
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Il est constant que par acte du 23 septembre 2024, Monsieur [C] [Z] et Monsieur [S] [U] ont vendu à Monsieur [E] [F] un bateau de marque Jeanneau équipé d’un moteur Yamaha, bateau construit en 2011, au prix de 19 500 euros.
Monsieur [E] [F] fait état de vices cachés et sollicite une expertise judiciaire. Il produit un rapport d’expertise non contradictoire concluant que l’état des œuvres vives révèle un évènement de navigation où le bateau se serait échoué avec une perforation importante du bordé de fond ; l’absence de surépaisseur de l’antifouling et sa bonne tenue confirme un évènement récent. Le moteur a subi de nombreux évènements de mer. Il évaluait les réparations à 10 000 euros pour les œuvres vives, et 2554,77 euros pour le remplacement du carter. Il estimait que l’état du ELTON le 28 mars 2025 ne lui permettait pas de naviguer en sécurité.
Les désordres constatés par l’expert sont les suivants :
— une réparation grossière où les process de réparation composite n’ont pas été respectés
— l’état de surface de l’antiroulis, particulièrement lisse sur la ligne de quille révèlent une application sur une base lisse et peu de surcouchage de produit et une parfaite adhérence entre les couches, ce qui révèle une application récente
— la présence de cloques révèle soit un défaut d’adhérence entre les produits et ou un défaut d’application de primaire époxy, sur une réparation en composite verre polyester
— la présence d’enduit en surépaisseur sur l’antiroulis et le primaire révèle des réparations grossières de perforations de bordé de fond,
— la souplesse anormale du bordé de fond révèle un défaut d’homogénéité et de résistance de réparation.
— des désordres constatés dans la baille à mouillage, avec des réparations grossières par un amateur et la perforation en fond de baille communique avec les fonds du bateau ;
— les désordres constatés sur le moteur, soit l’obturation de l’orifice de vidange carter d’huile moteur qui révèle un défaut du filetage du carter d’huile en aluminium, ce qui ne garantit pas le bon maintien du bouchon vissé et la vidange ne peut plus être réalisé par gravité ;
— sur le pied d’embase et l’hélice, désordres consécutifs de l’usage en navigation, choc avec le fond, chaîne de pendille et engagement de filet, dont l’origine est inconnue et non datable
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, les vendeurs et la société chargée de l’entretien indiquent en substance que le bateau a été parfaitement entretenu et que les désordres proviennent d’une utilisation postérieure à la vente et qu’il n’existe aucun vice caché.
Dès lors que le rapport non contradictoire conclut que l’état du bateau ne permet pas de naviguer en sécurité, plus de 6 mois après la vente cela constitue un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire du bateau.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expertise.
L’équité commande à ce stade du litige de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société SELECT BOAT ainsi que Monsieur [C] [Z] et Monsieur [S] [U] sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
Monsieur [E] [F] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire ;
Déclare Monsieur [E] [F] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [A]
Société GLOBOCEAN Espace Euros
[Adresse 6]
Courriel : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre toutes les parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques relatifs au navire : plans, devis, factures, contrats de vente, attestations
— Se rendre sur les lieux et examiner le navire « ELTON » ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non-conformités alléguées sur les œuvres vives et le moteur : les décrire, indiquer leur nature, importance, date d’apparition, et en rechercher les causes ;
— plus précisément déterminer les causes, l’origine et la date des dégâts subis par le moteur après la vente du 23 septembre 2024 ;
— déterminer le lien entre ces dégâts au moteur et les dégâts sur la coque,
— déterminer les dégradations subies par le navire depuis son entreposage à sec par Monsieur [F] en mars 2025,
— Établir une chronologie précise des interventions de chacun sur le navire litigieux entre juillet 2023 et la date d’ouverture des opérations d’expertise,
— Établir une chronologie précise des désordres relevés sur le navire litigieux entre juillet 2023 et le 23 septembre 2024 (date de la vente du navire) puis entre le 23 septembre 2024 et la date d’ouverture des opérations d’expertise,
— Déterminer si les désordres rendent le navire impropre à sa destination ou en diminuent tellement l’usage qu’ils pourraient être qualifiés de vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres ou de nouveaux dommages, et en faire une estimation sommaire si besoin ;
— Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer la date et les circonstances d’apparition des désordres, leur ampleur, et leurs conséquences ;
— Apporter des éléments pour apprécier la gravité des désordres : compromettent-ils la solidité, la sécurité ou la destination du navire ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— s’adjoindre en tant que de besoin de sapiteur de son choix dans des domaines particuliers, si la conduite de la mission le nécessitait ;
Dit que Monsieur [E] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 3 000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société SELECT BOAT, Monsieur [C] [Z] et Monsieur [S] [U] de leur demande formée à ce titre ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [E] [F].
Le greffier Le juge des référés
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