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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00423 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J43
N° MINUTE :
25/00101
DEMANDEUR:
[L]
DEFENDEUR:
[M] [X]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
[Z] [F]
CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS
DEMANDERESSE
S.C.I. [L]
3 RUE ERCKMANN CHATRIAN
75018 PARIS
Non comparant
Ayant pour avocat Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1350
DÉFENDERESSE
Madame [M] [Y] [X]
24 RUE DE LA GRANGE AUX BELLES
75010 PARIS
Représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS
non comparante
Monsieur [Z] [F]
55 B ALLEE DE GROS BUISSON
93140 BONDY
non comparant
CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS
SERVICE SURENDETTEMENT
55 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
75004 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Madame [M] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 28 mai 2024 à la SCI [L] qui l’a contestée le 17 juin 2024.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, la demande de renvoi a été rejetée. La SCI [L] n’a pas comparu.
Madame [M] [X], représentée, a sollicité le rejet des prétentions adverses et le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 28 mai 2024 de sorte que le recours en date du 17 juin 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SCI [L] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [M] [X] a deux enfants. Elle produit ses avis d’imposition qui établissent qu’elle est séparée et a un enfant à charge. Ainsi, les allégations de la SCI [L] sur le partage de ses charges avec son conjoint ne sont pas étayées. En revanche, son aîné, qui bénéficie d’une aide versée par FRANCE TRAVAIL, n’est plus à sa charge.
Madame [M] [X] a des ressources, composées de ses allocations chômage (597,8 euros) et du revenu de solidarité active (423,52 euros), à hauteur de 1021,32 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 92,03 euros.
S’agissant des charges, Madame [M] [X] paie un loyer (749 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1183 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1932 euros.
Madame [M] [X] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [M] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (-910,68 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Madame [M] [X] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. Madame [M] [X] a indiqué à l’audience qu’elle espérait retrouver du travail. Compte tenu de sa qualification, un retour à l’emploi est envisageable à court ou moyen terme. Par ailleurs, elle a été reconnue prioritaire pour être relogée de sorte que ses charges d’hébergement vont diminuer. Dès lors, la situation de Madame [M] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu’elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [L] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [M] [X] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Madame [M] [X] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [M] [X] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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