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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 25/02845 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SJT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA “RÉSIDENCE [9] [Adresse 5],
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Sylvain BRILLAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [V] [D]
Née le 14 Février 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier “RÉSIDENCE [8]” situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété et son syndic en exercice est la société GESBAC IMMOBILIER. Cet immeuble a été réalisé dans le cadre de VEFA, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME étant le vendeur d’immeuble à construire.
La livraison des parties communes est intervenue le 3 juillet 2024 avec réserves.
Par courrier recommandé du 15 mai 2025, le syndic a dénoncé d’autres désordres à la société venderesse.
Madame [V] [D], propriétaire des lots numéro 30 et 57 de l’immeuble, se plaignant notamment d’infiltrations en sous-face du balcon supérieur, d’un écaillement de la peinture et d’un mauvais écoulement des eaux de pluie sur le balcon de son appartement, a mis en demeure la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME de remédier à ces désordres par courrier du 10 avril 2025.
Se plaignant de l’absence de reprise et de levée contradictoire des désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA “RÉSIDENCE [9] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société GESBAC IMMOBILIER, a par acte du 1er juillet 2025, assigné la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins qu’il soit désigné un expert et qu’il soit statué sur les dépens.
Madame [V] [D] est intervenue volontairement dans la cause.
A l’audience du 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et a ajouté une demande tendant à ce qu’une partie de la consignation pour l’expertise soit mise à la charge de Madame [D].
La société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a émis toutes protestations et réserves sur sa mise en cause par le syndicat des copropriétaires et a sollicité subsidiairement un complément d’expertise. Ajoutant à ses conclusions, elle émet toutes protestations et réserves sur sa mise en cause par Madame [D].
Madame [D], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, sollicite que l’expertise soit étendue aux désordres privatifs et troubles de jouissance qu’elle allègue. Elle demande en outre la condamnation de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ajoutant à ses conclusions, elle s’oppose à la demande de partage de consignation formée à l’audience par le syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de livraison du 3 juillet 2024, du rapport de l’architecte et du constat d’huissier établis le même jour que des réserves ont été émises lors de la livraison. Par des courriers recommandés du 16 avril 2025 et du 15 mai 2025, le syndic a dénoncé d’autres désordres.
Par courrier du 10 avril 2025, Madame [D] a mis en demeure la société venderesse de remédier aux désordres privatifs qu’elle allègue. Cette dernière a mandaté un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat d’huissier le 8 juillet 2025.
Il n’est pas contesté que ces désordres n’ont pas fait l’objet d’une reprise, ni d’une levée contradictoire.
En l’état de cette situation, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, il sera ordonné que la consignation soit mise à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires. La demande formée par celui-ci tenant à un partage des frais avec Madame [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la société demanderesse.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [V] [D] ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 10 81 29 66
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] situé [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister d’une part, les désordres dénoncés lors de la livraison et visés dans le procès-verbal de livraison du 3 juillet 2024, le rapport de l’architecte du 3 juillet 2024 et le constat d’huissier du 3 juillet 2024, et d’autre part, les désordres dénoncés postérieurement à la livraison visés par les courriers du 16 avril 2025 et du 15 mai 2025 adressés par le syndic, la lettre de mise en demeure adressée le 10 avril 2025 par Madame [V] [D] et le procès-verbal de constat d’huissier du 8 juillet 2025 ; cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires et Madame [V] [D] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA “RÉSIDENCE [9] [Adresse 5], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA “RÉSIDENCE [9] [Adresse 5].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 24.10.2025 à :
— [H] [M], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Maître Patrick CAGNOL
— Maître Pascale BARTON-SMITH
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