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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 févr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. DIAGNOSTICS HABITAT.COM, S.A.R.L. BZH QUALITE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [K] [L], [F] [L] / S.A.R.L. BZH QUALITE, S.A.R.L. BZH QUALITE 22, Société AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. DIAGNOSTICS HABITAT.COM
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7CZ
Ordonnance de référé du : 12 Février 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
né le 25 Octobre 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Gaëlle POILVET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [F] [L]
née le 09 Décembre 1981 à , demeurant [Adresse 2] FLORIDA
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Gaëlle POILVET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BZH QUALITE, inscrite au RCS de QUIMPER sous le n° 830 589 685, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. BZH QUALITE 22, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 890 159 718, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER, avocat plaidant, substituée par Maître Emilie DURAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société BZH QUALITE (contrat n°0000010738532404), inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. DIAGNOSTICS HABITAT.COM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] ont été locataires d’octobre 2022 à mars 2023 d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] appartenant à Monsieur [Q] [N].
Suivant acte notarié en date du 27.03.2023, Monsieur [Q] [N] a vendu à Monsieur [K] [L] et Madame [F] [U] la maison susvisée.
L’acte de vente stipule à l’article « Mérules » que : « un état relatif à la présence de mérule établi le 18 juillet 2022 et un état complémentaire le 15 mars 2023 par la société Diagnostics Habitat.com (…) en couts de validité et ne révélant pas de la présence de mérule est demeuré ci-annexé
Conclusion littéralement relatée : « Il a été repéré des indices de présence d’agents de dégradation biologique du bois. Il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de champignons lignivores. Il a été repéré des indices d’infestation d’insectes à larves xylophages. » ».
Le dossier de diagnostic technique du 18.07.2022 et le rapport de constat d’état parasitaire du 15.03.2023 établis par la société DIAGNOSTICS HABITAT.COM précisent que les combles n’ont pas été examinées pour le motif « impossibilité d’entrer dangereux ».
Il sera précisé que par jugement en date du 25.07.2023, le tribunal de commerce de SAINT MALO a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société DIAGNOSTICS HABITAT.COM et a désigné la SELARL DAVID GOIC & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
La société DIAGNOSTICS HABITAT.COM était par ailleurs assurée auprès de la compagnie AXA France IARD du 01.07.2022 au 01.07.2023.
Il résulte de cet acte authentique que des travaux ont été effectués depuis moins de dix ans, à savoir, la pose de menuiserie en 2018 et la pose d’un poêle à bois en 2017.
Monsieur [L] et Madame [U] ayant découvert la présence de mérule au niveau de la charpente et se plaignant d’infiltrations d’eau, ils ont obtenu par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2024 (RG n°24/00256), la désignation de Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 et 29 octobre 2025, Monsieur [L] et Madame [U] ont assigné la société BZH QUALITE, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BZH QUALITE, et la société DIAGNOSTICS HABITAT.COM, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] suivant ordonnance du 3 octobre 2024 (RG n°24/00256) leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00403.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Monsieur [L] et Madame [U] ont assigné la société BZH QUALITE 22 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’il soit ordonné la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le RH n°25/00403, que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] suivant ordonnance du 3 octobre 2024 (RG n°24/00256) lui soient déclarées communes et opposables, et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00459.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026 et la jonction du dossier RG n°25/00459 au dossier RG n°25/00403 y a été prononcée.
A l’audience, Monsieur [L] et Madame [U] maintiennent leurs demandes à l’exception de celle formée à l’encontre de la société BZH QUALITE envers laquelle ils se désistent.
La société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BZH QUALITE 22, est représentée, et renvoie à ses conclusions notifiées le 28 janvier 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Joindre les affaires portant les RG n°25/00403 et 25/00459 ;
¤ Décerner acte à la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BZH QUALITE 22, de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’extension aux opérations d’expertise judiciaire en cours, conduites par Monsieur [H], sollicité par Monsieur [L] et Madame [U] ;
¤ Condamner les demandeurs aux entiers dépens s’agissant d’une instance autonome.
La société BZH QUALITE 22 est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 27 janvier 2026 aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Décerner acte à la société BZH QUALITE 22 de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de Monsieur [L] et Madame [U] visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] lui soient déclarées communes et opposables ;
¤ Condamner Monsieur [L] et Madame [U] aux dépens.
La société BZH QUALITE est représentée et déclare accepter le désistement de Monsieur [L] et de Madame [U].
La société DIAGNOSTICS HABITAT.COM est représentée et formule ses protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société BZH QUALITE :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, les demandeurs ont indiqué se désister de leur instance et de leur action dirigée à l’encontre de la société BZH QUALITE.
A l’audience, la société BZH QUALITE a accepté ce désistement.
Il sera donc constaté que ce désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance, le tribunal étant dessaisi.
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
S’agissant de l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société BZH QUALITE 22, il est constant que ladite société est intervenue sur le bien immobilier litigieux pour mettre en œuvre un traitement fongicide. Il résulte des notes aux parties établies par l’expert judiciaire que ces travaux « ne répondent pas aux prescriptions du référentiel CTBA+ ni aux prestations décrites par les devis. Ce travail est à reprendre en totalité ». Aux termes de ses écritures, la société BZH QUALITE 22 précise que les travaux n’ont pas été terminés ce qui est susceptible de remettre en cause l’intégralité de sa prestation.
Il est constant que la société BZH QUALITE 22 est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
S’agissant de l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société DIAGNOSTIC HABITAT.COM, il sera rappelé que l’ordonnance de référé en date du 03.10.2024 a été rendue au contradictoire de la société DAVID GOIC & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DIAGNOSTIC HABITAT.COM.
Il résulte des documents produits que la société DIAGNOSTICS HABITAT.COM a fait l’objet d’un plan de redressement suivant jugement du 25.07.2024 rendu par le tribunal de commerce de SAINT MALO.
En outre, l’ordonnance de référé a été signifiée à la société DAVID GOIC & ASSOCIES le 05.03.2025, soit plus de six mois après que l’ordonnance réputée contradictoire ait été rendue, de sorte que l’ordonnance du 03.10.2024 est non avenue à l’égard de la société DAVID GOIC & ASSOCIES. Pour ces motifs, les requérants entendent régulariser la procédure à l’encontre de la société DIAGNOSTIC HABITAT.COM.
Le 14 octobre 2025, l’expert judiciaire a donné un avis favorable à l’extension de ses opérations d’expertise à la société DIAGNOSTIC HABITAT. COM et son assureur, ainsi qu’à la société BZH QUALITE et son assureur.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, les requérants justifient d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise les défenderesses.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 03.10.2024 (RG n° 24/00256), désignant comme expert judiciaire Monsieur [H] sera donc déclarée commune et opposable aux défenderesses.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [L] et de Madame [U] à l’égard de la société BZH QUALITE ;
CONSTATONS que ce désistement a un effet extinctif immédiat ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard de la société BZH QUALITE ;
DÉCLARONS communes aux sociétés BZH QUALITE 22, AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BZH QUALITE 22, et DIAGNOSTICS HABITAT.COM l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024, désignant comme expert judiciaire Monsieur [H], enregistrée sous le numéro de répertoire 24/00256 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] et Madame [U], parties demanderesses ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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