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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 5 déc. 2024, n° 23/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 5]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
N° RG 23/01676 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UNF
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2024
S.A. CREATIS
C/
[L] [P]
[F] [E] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
Jugement rendu le 05 Décembre 2024 par Maxime SENECHAL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, Greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11] [Adresse 3]
et
Mme [F] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11] [Adresse 3]
représentés par Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 26 Septembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/01676 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UNF et plaidée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre n°28922000761916 acceptée le 09 mars 2019, la société anonyme (SA) CREATIS a consenti à Monsieur [L] [P] et Madame [F] [S] épouse [P] un prêt personnel de type « regroupement de crédits » d’un montant total de 27 800,00 €, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 4,71% et au taux annuel effectif global de 5,94%. Ils ont souscrit à cette occasion à l’assurance facultative auprès de la ACM VIE SA par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 17 février 2023, la SA CREATIS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 685,01 € au titre des échéances impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 27 mai 2023, la SA CREATIS, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régler la somme de 25 373,16 € au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2023, la SA CREATIS a assigné Monsieur [L] [P] et Madame [F] [S] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
la somme principale de 23 122,84 € avec intérêts au taux de 4,71% l’an à compter du 08 mars 2023 ; la somme de 1792,77 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023 ;
subsidiairement au visa des articles 1224 et suivants du code civil :
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
la somme principale de 23 122,84 € avec intérêts au taux de 4,71% l’an à compter du jugement à venir ;la somme de 1792,77 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
en toute hypothèse :
condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024.
A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office les moyens relatifs à la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise de la FIPEN.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, la SA CREATIS, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience. En vertu de celles-ci, elle sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et en sus que son action soit déclarée recevable au visa de l’article 1342-10 du code civil et le rejet des demandes des défendeurs.
En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs, la SA CREATIS fait valoir le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 août 2022, des paiements étant intervenus après juillet 2021. De même, elle explique qu’il n’est pas, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, obligatoire de faire figurer l’assurance facultative dans l’encadré et qu’une FIPEN a été remise aux emprunteurs.
Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P], représentés par leur conseil, s’en réfèrent oralement à leurs conclusions. En vertu de celles-ci, ils sollicitent :
au visa de l’article R312-35 du code de la consommation, que l’action introduite par la SA CREATIS soit déclarée forclose et le rejet subséquent de ses demandes à leur encontre ; subsidiairement, au visa des articles L312-12 et R312-2 du code de la consommation : que la déchéance du droit aux intérêts soit ordonnée ; qu’il soit dit et jugé qu’ils ne seront tenus qu’à la restitution du capital emprunté, sous déduction de l’ensemble des versements déjà effectués ; en toute hypothèse, la condamnation de la SA CREATIS à leur verser la somme de 1000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité de l’action en paiement, les défendeurs font valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 juillet 2021.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, ils font valoir que le montant de l’assurance facultative est une caractéristique essentielle du crédit qui doit être mentionné dans l’encadré et que le prêteur n’apporte pas la preuve qu’il ait remis aux emprunteurs une FIPEN avant la conclusion du contrat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la SA CREATIS
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte et du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 mai 2022. L’assignation ayant été signifiée le 22 novembre 2023, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 17 février 2023, la SA CREATIS a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 685,01 € au titre des échéances impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 25 mai 2023 et distribuées le 27 mai 2023, la SA CREATIS, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régler la somme de 25 373,16 € au titre du solde du crédit.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°28922000761916 le 25 mai 2023 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA CREATIS se prévaut de son droit aux intérêts contractuels, il lui incombe alors d’apporter la preuve de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
*
Conformément à l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations (FIPEN), sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Par application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation est déchue de son droit aux intérêts.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise que le prêteur a la charge de délivrer des informations et des explications afin que l’emprunteur puisse effectuer un choix éclairé lors de la souscription du crédit. Elle oblige également le prêteur à délivrer au consommateur une fiche d’informations européennes normalisées (FIPEN).
Les dispositions de cette directive s’opposent à ce qu’une réglementation nationale mette la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites à l’article 5 repose sur le consommateur. Elles s’opposent également à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, une telle clause renversant la charge de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Plus précisément, il est constant qu’en application de ces textes, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la FIPEN, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
*
En l’espèce, la SA CREATIS verse au débat le contrat, lequel comprend une clause type par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu une FIPEN. Toutefois, cette FIPEN n’est ni paraphée, ni signée par les emprunteurs. Or, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Encore, au vu de la première page de la pièce n°1, le fait que la FIPEN semble faire partie d’une liasse qui serait envoyée aux emprunteurs et conservée par ceux-ci, ne permet pas de justifier de la remise de cette liasse aux emprunteurs, à défaut d’éléments supplémentaires, telle que la preuve de l’envoi de ladite liasse.
Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve de la remise de la FIPEN aux emprunteurs.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS pour le prêt n°28922000761916 à compter du 09 mars 2019, date de la conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte que la demande de la SA CREATIS formée en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 08 avril 2024 produits que Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] ont réglé la somme totale de 10 459,95 € avant la déchéance du terme et la somme de 882,64 € après la déchéance du terme et qu’ils ont emprunté la somme de 27 800,00 €.
La somme restant due par Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est de 16 457,41 €.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA CREATIS ne justifie pas d’un pouvoir de l’ACM VIE SA pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,71% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 9,92%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts supérieurs à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat comportant une clause de solidarité, les emprunteurs seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] seront condamnés solidairement à payer la somme de 16 457,41 € au titre du solde du crédit n°28922000761916 à la SA CREATIS, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal – même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA CREATIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] ayant succombé à l’instance, il n’a pas lieu de faire droit à leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme CREATIS ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°28922000761916 conclu entre les parties le 25 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS à compter du 09 mars 2019 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 16 457,41 € (SEIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre du solde du crédit n°28922000761916, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [F] [E] épouse [P] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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