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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 févr. 2026, n° 24/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', S.A.S. AMV SAS de Courtage d'Assurances, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01242 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWSR
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Février 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 24
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 2] 722 057 460, ès qualité d’assureur, (Sinistre n° 7121865473.XPB.V01.LC.19), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
S.A.S. AMV SAS de Courtage d’Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, (N° Immatriculation de M. [F] [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2019, Monsieur [L] [F] a été victime d’un accident de la circulation. Il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [Z] [Q] et assuré par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD alors qu’il était conducteur d’une moto.
Monsieur [F] n’a pas reçu d’indemnité relativement aux préjudices subis lors de cet accident.
Par actes des 1er et 4 mars 2024, Monsieur [L] [F] a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.S AMV ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de ses préjudices pour la première et en responsabilité pour la deuxième au motif d’une mauvaise gestion de son dossier de sinistre.
Par conclusions d’incident du 25 septembre 2025, la compagnie AMV ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la compagnie AMV ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et prétentions ;
— PRENDRE ACTE qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [L] [F] mais simple courtier ;
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre pour défaut de qualité à agir ;
— DECLARER sa mise hors de cause ;
— REJETER toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l’incident.
Sur le fondement des articles 32,122, 123 du code de procédure civile, la compagnie AMV ASSURANCES explique avoir seulement eu un rôle de courtier auprès de Monsieur [F] qui était assuré auprès de la compagnie GENERALI BIKE par signature d’un contrat conclu le 10 juillet 2024 alors qu’elle a été assignée en tant qu’assureur. Elle estime avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le cadre de son mandat et de la gestion du sinistre de Monsieur [F]. Elle estime donc être bien fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre et à solliciter sa mise hors de cause.
Elle s’oppose aux demandes de condamnation présentées par Monsieur [F] qui, selon elle, requièrent de se prononcer sur d’éventuelles fautes de gestion et se heurtent à des contestations sérieuses nécessitant qu’elles soient tranchées par le tribunal statuant au fond et non le juge de la mise en état.
Dans ses conclusions sur incident transmises par voie électronique le 26 novembre 2025, Monsieur [L] [F] demande sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— JOIGNE l’incident au fond ;
— A défaut, DEBOUTE la société AMV de ses demandes ;
— JUGE que son action à l’encontre d’AMV en qualité de courtier et de mandataire de la compagnie d’assurances est recevable ;
— CONDAMNE la société AMV à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère dilatoire de l’incident ;
— CONDAMNER la société AMV à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes commises dans la gestion du sinistre ;
— CONDAMNER la société AMV à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société AMV aux dépens de l’incident.
Sur le fondement des articles 32, 122, 123 et 125 du code de procédure civile, Monsieur [F] explique avoir assigné AMV en qualité de courtier et d’assureur, la société ayant créé une illusion de garantie qu’il considère être une faute à son égard de nature à engager sa responsabilité. Il sollicite des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile compte tenu du caractère dilatoire de l’incident outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’a pas conclu sur l’incident.
De même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026, a été mis en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
I- Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [F].
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ».
L’article 123 du même code prévoit que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
Le droit d’agir est précisé au articles 30 et 31 du même code : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » et « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 précise que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, AMV se questionne manifestement sur l’intérêt à agir de Monsieur [F], et non sa qualité à agir.
Il est établi que Monsieur [F] a fait assigner la compagnie AMV ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2024.
Plus précisément par cet acte, Monsieur [F] a donné assignation à « Compagnie d’assurances AMV, compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°330 540 907 dont le siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Gérant le dossier sous le n° de sinistre M9A56569/G/[R] ».
La seule lecture de cette dénomination ne permet d’établir que Monsieur [F] a fait assigner AMV en qualité d’assureur à son égard. Elle rappelle seulement la qualité de compagnie d’assurances de cette société, qui de manière objective, exerce bien toutes opérations d’assurances et de courtage d’assurances.
La seule qualité effectivement attribuée par Monsieur [F] à AMV au sein de cette assignation est celle de gérant du dossier de sinistre, ce qui n’est pas contesté par AMV.
En effet, AMV ne conteste pas avoir entretenu des relations avec Monsieur [F] dans la gestion de son sinistre, relations dont la nature et l’étendue restent à déterminer et relèvent du fond du litige puisque c’est dans ce cadre que Monsieur [F] reproche des manquements à AMV susceptibles d’engager sa responsabilité, dont l’absence de transparence quant à ses pouvoirs effectifs lui ayant laissé penser qu’il était bien son assureur et pas seulement un intermédiaire.
Au regard de ces seuls éléments, Monsieur [F] justifie de son intérêt actuel et légitime à agir contre AMV en responsabilité et réparation de ses préjudices dès lors que la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Par conséquent, les demandes présentées par Monsieur [F] à l’encontre d’AMV seront déclarées recevables.
II- Sur les demandes de condamnation de Monsieur [F].
Dans ses conclusions d’incident, Monsieur [F] formule deux demandes de condamnation à l’encontre d’AMV.
D’une part, Monsieur [F] sollicite 1 000 euros de dommages-intérêts du fait du caractère dilatoire de l’incident sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile.
En l’espèce, ce texte permet au juge de condamner toute personne qui se serait abstenue de soulever plus tôt une fin de non-recevoir dans une intention dilatoire au paiement de dommages-intérêts, Monsieur [F] ne démontre pas cette intention d’AMV. Le juge de la mise en état constate seulement que cette fin de non-recevoir a été présentée 18 mois après l’acte introductif d’instance, période durant laquelle AMV n’avait jamais conclu et n’avait donc jamais présenté d’arguments. Cette seule tardiveté ne permet de caractériser son intention dilatoire de sorte que Monsieur [F] sera débouté de cette demande.
D’autre part, Monsieur [F] demande 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral imputable aux fautes de gestion commises par AMV.
En l’espèce, Monsieur [F] omet de préciser le fondement juridique de cette demande. Même à la qualifier de demande de provision au sens de l’aticle 789 3° du code de procédure civile entrant dans le champ de compétence du juge de la mise en état, encore faut-il que l’obligation ne soit pas sérieurement contestable, ce qui ne peut être retenu eu égard aux arguments soulevés par AMV qui méritent d’être étudiés et relèvent du fond de la procédure de sorte qu’il sera également débouté de cette demande.
III- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes formées par Monsieur [L] [F] à l’encontre de la S.A.S AMV ASSURANCES recevables ;
En conséquence, DEBOUTE la S.A.S AMV ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RÉSERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2026 à 08h30 pour conclusions au fond de la S.A.S AMV ASSURANCES.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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