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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 juin 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SEEGMULLER [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.R.L. SEEGMULLER [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63VG
N° MINUTE : 10/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par son époux, M. [Y] [M], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SEEGMULLER [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63VG
Par requête enregistrée le 22 janvier 2025, [D] [R], a demandé, devant le Tribunal, la condamnation de la société SEEGMULLER PARIS à lui payer la somme de 1995 euros se décomposant comme suit :
— 300 euros à titre de remise pour inexécution du contrat de déménagement ;
— 1695 euros à titre d’indemnité par suite des dommages subis dans le cadre du déménagement.
Au soutien de ses demandes, [D] [R] exposait :
— qu’elle a contracté avec la société SEEGMULLER le 1er février 2024 pour la réalisation de son déménagement le 25 mars 2024 en souscrivant à la garantie d’assurance « option diamant » ;
— que le contrat comprenait le déballage des objets fragiles ainsi que le remontage du mobilier et que ces prestations n’ont pas été réalisées alors que l’heure a été estimée trop tardive par les déménageurs (18h) ;
— que cette absence de réalisation de prestations, pourtant comprises dans le montant payé à cette société, a conduit au constat de la dégradation d’objets fragiles a postériori alors, pourtant que la lettre de voiture mentionne « sous réserve de déballage des objets fragiles » ;
— qu’elle a dûment fait état de sa réclamation dans le délai de 10 jours après le déménagement ;
— que la société SEEGMULLER a fait cependant part de son refus de faire jouer l’assurance souscrite dans le contrat de déménagement au motif que les dommages n’ont pas été signalés dans la lettre de voiture ;
— que cette société lui a seulement proposé à titre commercial la somme de 300 euros ;
— que les objets détériorés ont fait l’objet de photos et comprenaient une lampe déformée (inclue dans la déclaration de valeur pour un montant de 1350 euros) et un bol cassé (inclus dans la déclaration de valeur pour un montant de 200 euros) ainsi qu’une sous tasse fêlée (non inclus dans la déclaration) ;
— que ce refus d’indemnisation est abusif et elle doit donc être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [D] [R] a maintenu ses demandes de condamnation, telles que figurant aux termes de sa requête.
La société SEEGMULLER, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Le déménageur est responsable d’une obligation de résultat vis-à-vis de ses clients. Si ce n’est pas le cas, il est considéré comme responsable de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la prestation de déménagement au profit de [D] [R] pour le 25 mars 2024 n’a pas été complètement exécutée par la société SEEGMULLER malgré le versement de la somme de 3611,40 euros laquelle comprenait tant la prestation de déménagement que le remontage des meubles et le déballage des objets fragiles.
Une garantie d’assurance faisait également partie du contrat.
Or, la société SEEGMULLER a refusé de déballer le jour du déménagement les objets fragiles, ce qui a contraint la demanderesse à ne pas porter de mentions sur la lettre de voiture concernant les dégradations subies par les dits objets.
En conséquence, la société SEEGMULLER a manqué à ses obligations tant sur ce point que sur l’absence de déclaration à l’assureur suite à la réclamation de [D] [R].
Aussi la société SEEGMULLER sera condamnée à payer la somme de 300 euros au titre de la non-réalisation de prestations pourtant contractuellement convenues ainsi qu’à la somme de 1550 euros correspondant au montant des objets dégradés et figurant dans la déclaration de valeur.
La société SEEGMULLER, succombant à la présente instance, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société SEEGMULLER [Localité 3] à payer à [D] [R] :
— la somme de 300 euros au titre de la non-réalisation de prestations pourtant contractuellement convenues,
— la somme de 1550 euros à titre d’indemnisation pour les objets dégradés ;
Déboute [D] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société SEEGMULLER [Localité 3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 16 juin 2025.
La Greffière, La Juge,
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