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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 sept. 2025, n° 23/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00806 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CIII
MINUTE N° :
DU : 30 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
[N] [F] [W] mariée [C]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-000612 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[K] [C]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Julie BURDIN, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
expédition à Me Christine ANDRE, Me Julie BURDIN
notification (expédition + grosse) par LRAR à monsieur et madame [C] ([10])
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en séparation de corps et de biens présentée par Madame [N] [F] [W] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, la séparation de corps et de biens entre les époux :
Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (MAROC) ;
et
Madame [N] [F] [W] , née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 8] (33) ;
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 11] (42)
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] [C] et Madame [N] [F] [W] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets de la séparation de corps et de bien au 28 novembre 2022 ;
CONSTATE qu’aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [C] peut accueillir ses enfants sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents,
à charge pour Monsieur [K] [C] d’effectuer les trajets pour récupérer et ramener l’enfant au domicile de la mère.
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 150 € par enfant, soit 450 € au total le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [K] [C] à Madame [N] [F] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, au besoin l’y condamne.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [F] [W] ;
DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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