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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 févr. 2025, n° 24/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeurs
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 24/04448 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGNY
Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [EF] [D]
née le 15 Janvier 1969 à [Localité 6] (21),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
né le 10 Mai 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [BV]
née le 26 Septembre 1964 à [Localité 9] (34),
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Cyril MALGRAS de la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.M. MEL 610 – MEDECINE ESTHETIQUE ET LASER 610 , immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 519 293 419,dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Assesseurs : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025 prorogé au 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [EF] [D], pratiquant la médecin esthétique, est associée au sein de la SCM MEL 610 – MEDECINE ESTHETIQUE ET LASER 610 depuis 2016. La même année, elle a acheté une participation dans la SCM et la moitié de la patientèle du Dr [Y] pour 50.000 euros. Ainsi, les parts sociales sont réparties comme suit : 125 parts pour le Dr [Y], 125 parts pour le Dr [D] et 250 parts pour le Dr [BV].
En décembre 2022, le cabinet a été déplacé de la [Adresse 5] à [Localité 7], la société a souscrit un emprunt de 200.000 euros pour réaliser des travaux, les associés et co-gérants s’étant portés cautions personnelles.
A compter de 2022, le Docteur [D] dit avoir constaté une baisse progressive puis une chute brutale de ses rendez-vous à compter de 2023 avec une variation importante par rapport à ses confrères. Elle a donc quitté la structure le 31 mars 2024, après avoir informé ses associés par courrier remis le 08 mars 2024. Des plaintes respectives devant le Conseil de l’Ordre ont été déposées.
Par courrier du 29 mars 2024, la SCM a rappelé au Docteur [D] qu’elle était tenue de régler sa contribution aux charges.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 septembre 2024 à personne à Madame [C] [BV], à personne morale à la SCEM MEL 610 – MEDECINE ESTHETIQUE ET LASER 6 et à étude à Monsieur [G] [Y], Madame [EF] [D] les a donc fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamnés à lui payer des dommages et intérêts, de voir juger qu’elle s’est retirée pour de justes motifs de la société et de voir ordonnée une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, Madame [EF] [D] sollicite notamment :
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler les sommes suivantes :
* 381.804,27 euros en réparation de la perte de rémunération avant le départ du cabinet au 31 mars 2024,
* 38.993,91 euros en réparation de la perte de rémunération subie depuis le 1er avril 2024 jusqu’au 31 août 2024, somme à actualiser au jour où le tribunal statuera,
* 158.022,48 euros en réparation de la perte de patientèle à titre principal et 84 600 euros à titre subsidiaire en réparation du préjudice résultant de l’augmentation des charges d’activité sur trois années,
* 30.600 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’exposition aux charges de la société qu’elle a été obligée de quitter (somme à parfaire au jour du retrait effectif),
— l’autorisation de son retrait pour justes motifs,
— la condamnation des défendeurs à la garantir du paiement de toutes les charges qu’elles pourraient devoir à la SCM entre son départ effectif et le rachat de ses droits sociaux et à défaut leur condamnation in solidum à lui devoir une somme équivalente au montant des charges auquel elle pourrait être exposé,
— leur condamnation in solidum aux dépens en ce compris les honoraires de l’huissier ayant commis les deux constats avant procès, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [BV] sollicitent quant à eux :
— que la demanderesse soit déboutée de ses demandes contre la SCM MEL 610,
— à titre reconventionnel, qu’elle soit condamnée à réparer leur préjudice moral à hauteur de 20.000 euros chacun,
— qu’elle soit condamnée aux dépens et à leur verser 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SCM MEL 610 sollicite quant à elle :
— à titre principal, le débouté du Docteur [D],
— à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
* 42.247,83 euros au titre des factures des mois d’avril à août, outre les intérêts à taux légal majorés de 3 points à compter du 30 avril 2024, date du premier impayé,
* 220 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— en tout état de cause, sa condamantion aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la responsabilité des Docteurs [Y] et [BV]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce régime de responsabilité impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
Le Docteur [D] soutient que ses anciens associés, les Docteurs [Y] et [BV], ont commis une faute personnelle en détournant sa patientèle, par le biais de consignes données à la secrétaire, puis une faute de gestion en ne réagissant pas lorsqu’elle a alerté sur la situation.
Sur les responsabilités personnelles
A titre liminaire, il résulte d’un mail adressé par le Docteur [Y] à Madame [GN] [W] que tous les associés se sont accordés pour qu’à compter du 04 septembre 2023, elle travaille seule au secrétariat des Docteurs [Y] et [D]. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par cette dernière qui date sa baisse d’activité alléguée, liée à la baisse du nombre de ses rendez-vous, concomitamment à cette modification de l’organisation du secrétariat.
Il convient également de noter à ce stade qu’aux termes de l’acte de cession de patientèle signé le 09 juin 2016 entre les Docteurs [Y] et [D], le premier s’est engagé à présenter à la deuxième la moitié de sa patientèle. Ils ont convenu de « travailler en alternance une semaine sur deux, selon le calendrier qu’ils décideront » (article 5.1). Le Docteur [Y] produit en complément une note de service du 21 septembre 2017 aux termes de laquelle il est demandé aux secrétaires, pour la prise de rendez-vous, « d’adresser au Dr [D] un patient sur deux ».
En premier lieu, sur la baisse du nombre de ses rendez-vous, le Docteur [D] produit un constat de commissaire de justice dressé le 21 février 2024 au sein du cabinet, aux termes duquel il a examiné les différents agendas de rendez-vous des trois médecins ainsi que la nature des consultations. Sur la période étudiée, à savoir novembre 2023 à janvier 2024, il a constaté que le Docteur [D] a eu en moyenne 12,7 rendez-vous par jour travaillé contre 20,54 par jour travaillé pour le Docteur [Y] et 20,19 par jour travaillé pour le Docteur [BV]. Pour la période du 19 février au 31 mars 2024, le Docteur [D] a 180 rendez-vous de fixés au jour du constat, pour 16 jours travaillés, soit une moyenne de 11,25 rendez-vous. Pour le Docteur [Y], sur 17 jours travaillés et sur la même période, 362 rendez-vous sont fixés au jour du constat, soit une moyenne de 21,29 rendez-vous par jour travaillé. S’agissant des nouveaux patients, il résulte du constat dressé sur la base de l’analyse du logiciel métier utilisé au cabinet et protégé par aucun mot de passe, que pour une semaine de travail le Docteur [Y] s’est vu confier 24 nouveaux patients contre 2 pour le Docteur [D] la semaine suivante, étant précisé qu’ils travaillent en alternance, une semaine sur deux.
Un second constat de commissaire de justice a été dressé le 06 mars 2024, toujours à la demande du Docteur [D]. Il en résulte que du 04 au 30 mars 2024, le Docteur [D] a une moyenne de 12,17 rendez-vous par jour travaillé contre 24,25 pour le Docteur [Y] et 23,14 pour le Docteur [BV]. Sur la même période, 4 nouveaux patients ont été attribués au Docteur [D], contre 41 au Docteur [Y].
En deuxième lieu, sur les conséquences financières de cette baisse du nombre de rendez-vous, le Docteur [D] produit ses bilans comptables et déclarations d’impôts sur le revenu qui démontrent effectivement une diminution d’activité. Ses BNC professionnels déclarés sont de 37.788 euros en 2019, 71.023 euros en 2020, 84.690 euros en 2021, 55.772 euros en 2022 et 1.980 euros en 2023.
Ses résultats comptables sont les suivants :
— en 2018 : 31.713 euros de bénéfices, avec des recettes de 151.312 euros,
— en 2019 : 38.506 euros de bénéfices, avec des recettes de 192.144 euros,
— en 2020 : 71.023 euros de bénéfices, avec des recettes de 213.242 euros,
— en 2021 : 81.214 euros de bénéfices, avec des recettes de 219.223 euros,
— en 2022 : 52.234 euros de bénéfices, avec des recettes de 206.507 euros,
— en 2023 : -2.014 euros de bénéfices, avec des recettes de 176.311 euros,
— début 2024 :
Le Docteur [Y] produit lui aussi certains de ses bilans comptables, aux termes desquels :
— en 2021 : son bénéfice était de 78.034 euros, avec un montant net de recettes de 306.010 euros,
— en 2022 : son bénéfice était de 103.979 euros, avec un montant net de recettes de 275.723 euros,
— en 2023 : son bénéfice était de 80.875 euros, avec un montant net de recettes de 246.886 euros.
Il convient de préciser que l’année 2023 correspond à celle de l’emménagement de la SCM dans les nouveaux locaux avec une augmentation importante de ses charges, ce qui a donc nécessairement amputé les comptabilités des associés.
Le Docteur [D] verse aux débats les recettes de son cabinet du 1er janvier au 31 mars 2024, ainsi que celles du Docteur [Y] sur la même période. En moyenne mensuelle, cela donne 11.294 euros pour le Docteur [D] contre 37.109,84 euros pour le Docteur [Y]. Cela correspond donc à ce qui avait été relevé par le commissaire de justice dans son constat du 21 février 2024 puisque pour les chiffres d’affaires respectifs moyens, sur la période allant de novembre 2023 à janvier 2024, il a noté :
— Docteur [D] : 14.313,84 euros,
— Docteur [Y] : 31.846,27 euros,
— Docteur [BV] (qui travaille à plein temps) : 39.481,96 euros.
Il résulte de ces documents comptables que le montant net des recettes et donc des honoraires perçus par les Docteurs [Y] et [D] est différent mais à la baisse pour les deux praticiens à compter de 2022 et avec un écart sensiblement similaire entre 2022 et 2023 d’environ 70.000 euros. Sur les six mois allant de septembre 2023 à avril 2024, il existe effectivement une différence mais qui n’est pas significative. Ainsi, comptablement, il n’apparait pas de captation de patientèle du Docteur [D] par le Docteur [Y], puisque leur écart de recettes, après s’être réduit entre 2021 et 2022, est équivalent entre 2022 et 2023.
En troisième lieu, le Docteur [D] verse aux débats des mails rédigés par des patientes au mois de février 2024, relatant des dénigrements de son travail et de sa personne opérés par la « secrétaire [GN] », notamment des mails de « [SV] [S] », de Madame [RG] [L] et de Madame [GP] [I] ainsi qu’une attestation de Madame [HI] [A]. Madame [X] [UO] écrit que cette secrétaire a dénigré les produits utilisés par le Docteur [D] « puis dans la foulée [lui] propose de changer de médecin si [elle] le souhaite car le Dr [Y] utilise des produits français, très sûrs ». Madame [TJ] [M] relate une discussion similaire avec la même secrétaire.
Elle produit en outre trois échanges de mails avec des patients lui demandant des informations puis une fois relancés, affirmant avoir pris rendez-vous via le secrétariat avec le Dr [Y] car il aurait des disponibilités plus proches qu’elle pour les rendez-vous. Madame [R] [O] en atteste également et dit qu’après avoir insisté auprès de la secrétaire pour prendre rendez-vous avec le Docteur [D] et non [Y], elle en a obtenu un une dizaine de jours plus tard. Elle écrit que la secrétaire lui a affirmé que le Docteur [Y] était « plus disponible ». Madame [JU] [F], Madame [K] [JP] et Madame [PN] [N] le confirment.
Par mail du 21 mars 2024, Madame [LS] indique au Dr [D] : « Je vous confirme que lorsque j’ai demandé un rdv avec vous au mois de janvier, la secrétaire [GN] m’a dit que Monsieur [Y] souhaitait récupérer sa patientèle… Elle m’a donc fixé un rdv avec lui pour le 15 janvier malgré ma demande de rdv avec vous. Pour mars j’ai eu [J] au téléphone et j’ai finalement pu obtenir un rdv avec vous. ». Monsieur [NG] [H], Madame [IX] [U], Madame [Z] [ZD], Madame [SM] [VV], Madame [TS] [FB] et Madame [PN] [N] attestent également du fait que la secrétaire [GN] a dénigré le travail du Dr [D] et leur a dit que le Dr [Y] souhaitait récupérer sa patientèle.
Le Docteur [Y] produit lui aussi des attestations selon lesquelles Madame [NZ] [V], Madame [RK] [T], Madame [P] [MB], Madame [B] [UY], Madame [E] [WD] disent, à l’inverse, avoir été orientées vers le Docteur [D] par la « secrétaire [GN] », faute de disponibilités du Docteur [Y].
Par conséquent, s’agissant du Docteur [BV], il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’elle n’est jamais mise en cause ni même évoquée par les patients du Docteur [D] dans leurs attestations. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les numéros de téléphone sont différents pour joindre leurs secrétariats respectifs et cela est établi par des captures d’écran de recherches Google. Aucun détournement de patientèle à son profit n’est donc démontré.
S’agissant du Docteur [Y], qui serait le principal auteur du détournement de patientèle allégué par le Docteur [D], il convient d’abord de remarquer que ce détournement n’apparaît pas comptablement de manière significative. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le changement de l’organisation du secrétariat, à l’origine des difficultés du Dr [D] selon elle, est intervenu le 04 septembre 2023 et son départ de la SCM au début du mois de mars 2024, ce qui ne représente donc qu’une période de six mois. En tout état de cause, même si les écarts comptables étaient remarquables, ils pourraient s’expliquer par de nombreux autres facteurs comme la nature des prestations exécutées ou leur tarif fixé par le praticien. La différence dans le nombre moyen de rendez-vous par jour travaillé est objectivée par les constats d’huissier, sans être expliqué par le Docteur [Y] dans ses écritures. Cependant, cela ne saurait suffire à démontrer un détournement de patientèle volontaire de ce dernier, d’autant que les attestations produites par le Docteur [D] sont certes éloquentes mais contredites par celles produites par le Docteur [Y], sans qu’il puisse être attribué de valeur probante supérieure aux unes ou aux autres. Le Docteur [D] ne démontre donc pas que le Docteur [Y] a volontairement détourné sa clientèle par le biais de leur secrétaire commune à laquelle il aurait donné des consignes en ce sens.
Sur la faute de gestion
S’agissant de la faute de gestion invoquée, le Docteur [D] justifie avoir, le 24 janvier 2024, écrit à ses associés en ces termes : « Chers associés, comme je vous l’ai dit à plusieurs reprises et comme vous le savez, mes plannings sont de plus en plus vides. Je ne comprends pas pourquoi. Ça m’impacte considérablement financièrement. Comment faire, avez-vous des solutions ? ». Elle a réitéré ses inquiétudes par mail du 06 février 2024.
Les statuts de la SCM MEL 610 prévoient, à titre de règlement intérieur, en leur article 15, que « la gérance ne pourra, sans y avoir été autorisée au préalable par une décision du collège des gérants statuant à la majorité simple des présents et représentés […] embaucher, sanctionner et licencier du personnel ». En cas de blocage, la réunion d’une assemblée générale extraordinaire est nécessaire, statuant à la majorité des deux tiers au moins du capital social. Le Docteur [D] était titulaire de 125 parts sociales, soit 25%.
Toutefois, le Docteur [D] n’évoque pas une seule discussion qu’elle aurait pu tenter d’avoir avec Madame [GN] [W], avant même toute option disciplinaire et ne saurait donc le reprocher à ses associés. Elle justifie d’un mail adressé par le Docteur [Y] le 29 février 2024 à 22h33, après une réunion au cours de laquelle elle a évoqué auprès de ses associés ses suspicions, dans lequel il se rétracte concernant la décision qui avait été prise d’écouter les conversations téléphoniques de la secrétaire. Il n’est justifié d’aucune suite à ce mail en dehors de la réponse du Docteur [D] adressée à 00h52 selon laquelle le Docteur [BV], qui avait donné son accord au cours de la réunion, s’en remettrait au Docteur [Y]. Il n’est pas contesté non plus que le Docteur [D] n’a pas fait état au cours de cette réunion du constat d’huissier dressé quelques jours plus tôt, a minima pour donner des chiffres étayant la situation auprès de ses associés.
Par conséquent, il n’est pas établi de faute de gestion commise par les Docteurs [Y] et [BV]. En tout état de cause, le Docteur [D] ne justifie pas avoir agi plus que les autres associés.
Ainsi, les demandes de dommages et intérêts du Docteur [D] seront rejetées sur ce fondement.
Sur la responsabilité de la SCM MEL 610
L’article 1242 du même code prévoit quant à lui la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Il dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont ainsi solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il est constant que le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose la preuve d’une faute du préposé.
Aucune faute des préposés n’ayant été retenue ci-dessus, la responsabilité de la SCM MEL 610 ne saurait être engagée et les demandes du Docteur [D] seront donc rejetées également sur ce fondement.
Sur la demande de retrait du Dr [D] et ses conséquences
Sur le retrait
L’article 1869 du Code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Le Docteur [EF] [D] invoque comme justes motifs de son retrait les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la démonstration des fautes qui auraient été com mises par le Docteur [G] [Y], le Docteur [C] [BV] et la SCM MEL 610. Ils sont inopérants comme cela a été démontré ci-dessus et la demande de retrait judiciaire de la société sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
La SCM sollicite le paiement des charges d’avril à septembre 2024, des frais de recouvrement et de sa quote-part du restant dû à échoir des crédits contractés par la société pour financer les travaux du nouveau local et l’achat d’un laser.
Sur les charges
En l’espèce, si les statuts prévoient qu’en cas de retrait forcé d’un associé, il reste tenu au paiement des charges de la société jusqu’à la date de cession ou de rachat de ses parts sociales (article 14 bis), cette disposition n’est pas prévue dans l’article 14 qui concerne le retrait volontaire d’un associé. L’application de cet article au Docteur [D] est établie de façon certaine tant par les circonstances que par le procès-verbal d’assemblée générale du 17 septembre 2024, aux termes duquel la deuxième résolution qui a été adoptée mentionne qu’il est pris acte de son retrait volontaire avec effet au 08 septembre 2024, conformément à l’article 14 des statuts.
Le règlement intérieur invoqué par la SCM prévoit effectivement la mise en commun de l’ensemble des charges et leur répartition égalitaire entre les associés mais ne stipule rien concernant le retrait volontaire d’un associé.
La SCM sera donc déboutée de sa demande en paiement des charges et de la demande de frais de recouvrement subséquente.
Sur les crédits
Les statuts de la SCM MEL 610, dans leur version modifiée du 15 novembre 2023, stipulent en leur article 14 ter « Obligations en cas de retrait volontaire ou forcé » : « En cas de retrait volontaire ou forcé, si l’associé retrayant n’a pas de successeur, il restera redevable de sa quote-part due au titre du remboursement par la SCM de l’emprunt contracté aux fins de travaux d’aménagement du local professionnel situé au « 610 » et de sa quote-part au titre du solde restant dû au titre de l’acquisition d’un laser Morpheus 8. Dans l’hypothèse où l’associé retrayant a un successeur, ce dernier devra reprendre à son compte cet engagement de remboursement ».
Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable rédigée le 03 septembre 2024 ainsi que de la septième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2024 et du contrat de crédit du 10 novembre 2022 relatif aux travaux, que le capital restant dû pour les deux crédits contractés par la SCM est de 168.991,3 euros. Le contrat de crédit relatif au laser n’est pas produit, de même qu’aucun des deux tableaux d’amortissement. Cependant, l’existence et le montant des crédits ne sont pas contestés par le Docteur [D] qui ne conteste pas non plus avoir été informée de l’ajout de l’article 14 ter aux statuts le 15 novembre 2023.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SCM MEL 610 sa quote-part des deux crédits, conformément aux statuts, soit 25% de 168.991,3 euros, ce qui représente 42.247,82 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
Sur la demande des Docteurs [Y] et [BV]
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil précité, les Docteurs [Y] et [BV] sollicitent la condamnation du Docteur [D] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce régime de responsabilité impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
Selon eux, le Docteur [D] a commis plusieurs fautes qu’il convient d’examiner.
Sur le constat d’huissier qui serait déloyal, le commissaire de justice a noté à de nombreuses reprises dans son constat que les données informatiques et comptables des différents associés ne sont protégées par aucun mot de passe, chacun ayant donc accès aux données relatives à l’activité des autres associés. Aucune faute ne saurait donc être caractérisée.
Sur la dénonciation à l’Ordre des médecins et la présente action, il n’est démontré aucun abus dans l’exercice des droits du Docteur [D] à saisir l’ordre ou le tribunal de sorte qu’aucune faute n’est constituée. En tout état de cause, les Docteurs [Y] et [BV] ont eux aussi saisi l’ordre d’une plainte contre le Docteur [D].
Sur son départ de la SCM MEL 610, il a été constaté ci-dessus que le Docteur [D] a opéré un retrait volontaire de la société, que l’article 14 des statuts rend possible « à tout moment et il n’est soumis à aucune condition ». Par conséquent, aucune faute n’a été commise par le Docteur [D] sur ce point.
En l’absence de caractérisation d’une faute qui aurait été commise par le Docteur [D], les Docteurs [Y] et [BV] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de la SCM MEL 610
Invoquant l’article 1104 du Code civil selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la SCM sollicite la condamnation du Docteur [D] à lui régler la somme de 3.000 euros pour résistance abusive du fait du retard dans le paiement des charges.
Aux termes des motivations exposées ci-dessus, le Docteur [D] sera condamnée à payer les charges à la SCM. Cette dernière ne démontre pas d’abus dans le refus du Docteur [D] qui a saisi la présente juridiction dans le but de trancher le litige les opposant. La SCM invoque des difficultés financières liées à ce retard de paiement mais sans en justifier.
Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Madame [EF] [D], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [EF] [D] sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros chacun à Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [BV] et la somme de 2.000 euros à la SCM MEL 610 sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [EF] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [EF] [D] de sa demande de retrait judiciaire de la SCM MEL 610,
DEBOUTE la SCM MEL 610 de sa demande en paiement des charges,
CONDAMNE Madame [EF] [D] à payer à la SCM MEL 610 la somme de 42.247,82 euros au titre de sa quote-part des deux crédits souscrits par la SCM,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [BV] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SCM MEL 610 de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [EF] [D] aux dépens,
CONDAMNE Madame [EF] [D] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [BV] la somme de 1.000 euros à chacun et à payer à la SCM MEL 610 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [EF] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 27 février 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
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