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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/03100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03100
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3Q
Minute : 1399/24
Madame [W] [S] [M] [N]
Monsieur [D] [I]
Représentant : Me Kodjovi Azianti SEDJRO, avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228
C/
Madame [H] [Y] [E] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SEDJRO
Copie délivrée à :
[X]
Le 19 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [W] [S] [M] [N] et Monsieur [D] [I], demeurant tous deux [Adresse 8] PAYS BAS
Représentés par Maître Kodjovi Azianti SEDJRO, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Y] [E] [X], demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [X] a été propriétaire des lots n°14, 141 et 142 de l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 4], cadastré section BE, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], concernant, d’une part, un appartement situé au 1er étage, d’autre part, les parkings n°36 et 37.
Par jugement du 24 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Bobigny a adjugé ce bien immobilier au bénéfice de M. [D] [I] et Mme [W] [M] [N].
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, M. [D] [I] et Mme [W] [M] [N] ont fait assigner Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 29 avril 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
M. [D] [I] et Mme [W] [M] [N], comparants, représentés, ont soutenu oralement le contenu de leur assignation.
Mme [H] [X], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe le 20 juin 2024, le conseil de Mme [H] [X] a sollicité la réouverture des débats, sa cliente n’ayant pu se présenter à l’audience.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 afin de permettre la comparution de la défenderesse.
Par procès-verbal du 03 juillet 2024, Mme [H] [X] a été expulsée des lots n°14, 141 et 142 de l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 4], cadastré section BE, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], concernant, d’une part, un appartement situé au 1er étage, d’autre part, les parkings n°36 et 37.
A l’audience, M. [D] [I] et Mme [W] [M] [N] actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [H] [X] à payer :
o une indemnité d’occupation mensuelle de 1 600 euros du 24 octobre 2023 jusqu’au 03 juillet 2024, date de libération des lieux ;
o une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les articles L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 1240 du code civil, rappellent que le bien objet du litige leur a été adjugé par jugement du 24 octobre 2023 aux demandeurs, que ce jugement a été signifié, que les lieux n’ont pas été libérés par la défenderesse malgré commandement, que l’occupante cause un préjudice résultant de l’absence de disposition des lieux depuis la date du jugement.
Mme [H] [X], n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [H] [X], assignée à étude n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après l’adjudication est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, par jugement du 24 octobre 2023, le bien objet du présent litige a été adjugé aux demandeurs. Ils sont devenus, par le seul effet de ce jugement, propriétaires du bien en cause.
Or, il ressort des pièces fournies à la cause, et en particulier des procès-verbaux de signification du jugement d’adjudication en date du 04 janvier 2024, du commandement de quitter les lieux le 22 janvier 2024, de l’assignation introductive d’instance en date du 27 mars 2024 et du procès-verbal d’expulsion en date du 03 juillet 2024 que les lieux ont été occupés par la défenderesse à la cause du 24 octobre 2023 jusqu’au 03 juillet 2024.
Celle-ci ne justifie d’aucun droit ou d’aucun titre d’occupation sur la période.
Son maintien dans les lieux pendant cette durée a constitué une faute civile qui a empêché les demandeurs de profiter de ce bien ou de le donner à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges.
Il ressort des différentes pièces du dossier que la valeur locative du bien peut être estimée à la somme de 18,40 euros au mètre carré tandis qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 31 mai 2022 fourni à la cause que le bien en cause présente une superficie de 79,58 m². Deux emplacements de stationnement sont accessoires à cet appartement.
Il y a donc lieu de fixer souverainement l’indemnité d’occupation au montant de 1 500 euros mensuel.
Mme [H] [X] a occupé les lieux pendant 08 mois et 10 jours. Elle est donc tenue au paiement d’une somme de 12 500 euros (8*1500+(1500*10/30).
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [H] [X] au paiement d’une somme de
12 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 24 octobre 2023 au 03 juillet 2024.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Mme [H] [X] a été occupante sans droit ni titre, du 24 octobre 2023 au 03 juillet 2024, des lots n°14, 141 et 142 de l’immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 4], cadastré section BE, n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], concernant, d’une part, un appartement situé au 1er étage, d’autre part, les parkings n°36 et 37 ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [X] à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’au 03 juillet 2024 à une somme mensuelle de 1 500 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [D] [I] et Mme [W] [M] [N] une somme de 12 500 au titre de l’indemnité d’occupation due du 24 octobre 2023 au 03 juillet 2024 ;
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à M. [D] [I] et Mme [W] [M] [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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