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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/215
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E55A
Code : 60A-2B
JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [M], immatriculé à la CPAM de la HAUTE-SAÔNE sous le n° 1 47 25 056 008 36, né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Mutuelle MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
CPAM DE LA HAUTE SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 14 Octobre 2025.
DECISION :
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON , assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
********
M. [C] [M], né le [Date naissance 3] 1947, a été victime d’un accident de la circulation le 22 juin 2016 à [Localité 8] (25), ayant été renversé à vélo par le véhicule conduit par Mme [Z] [N], assurée auprès de la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF).
Une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [K], et la MAIF a mandaté également le Docteur [J].
À la demande de M. [M], le président du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance de référé du 12 avril 2022, ordonné une expertise médicale qui, par une nouvelle ordonnance en date du 6 avril 2023 a été confié au docteur [F].
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
Selon exploit en date des 15 et 16 janvier 2025, M. [C] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Besançon aux la Mutuelle assurance instituteur France (MAIF) et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute Saône aux fins de voir fixer ses préjudices et de condamner la mutuelle à l’indemniser.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives M. [C] [M] demande au tribunal de :
— déclarer Mme [Z] [N] entièrement responsable des préjudices qu’il a subis,
– fixer les préjudices hors créance des tiers payeurs suite à l’accident dont il a été victime comme suit :
– 11,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
– 515,91 euros au titre des frais divers,
– 1329,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 2500 euros au titre des souffrances endurées,
– 6050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 8000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit au total 18 207,08 euros dont il convient de déduire la provision de 1000 euros soit un solde de 17 207,08 euros.
– Condamner la MAIF à lui payer une somme de 17 207,08 euros,
– juger que les sommes dues à M. [M] comprenant les débours des tiers payeurs il provision déjà versée porteront intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 22 février 2017 et jusqu’à ce que la décision concernant l’indemnisation soit définitive et condamner la MAIF à ce titre,
– juger que les sommes dues à M. [M] comprenant les débours des tiers payeurs porteront elle-même intérêts dans les conditions de l’article 1343 – 2 du Code civil à compter du 22 février 2017,
– condamner la MAIF à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 1500 euros,
— débouter la MAIF de ses demandes,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPM de [Localité 9].
Aux termes de ses conclusions la MAIF demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle accepte de verser à M. [M] les sommes suivantes :
– 11,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
– 315,91 euros au titre des frais kilométriques et 100 euros au titre de ses effets personnels (frais divers),
– 1186,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 1700 euros au titre des souffrances endurées,
– 5000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
– 800 euros au titre du préjudice d’agrément,
– 1500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
soit au total 10 614,66 euros dont provision à déduire de 1000 euros, soit un solde de 9614,66 euros.
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes supplémentaires ou contraires,
— le débouter de ses demandes doublement des intérêts légaux, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à voir condamner la MAIF aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025. Les parties ont accepté l’application de la procédure prévue à l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande indemnitaire
L’expert judiciaire, le Docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 15 novembre 2023. Aux termes de celui-ci il retient les conclusions suivantes :
– pas de déficit fonctionnel temporaire total,
– déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 15 % du 22 juin au 7 juillet 2016,
– 10 % du 8 juillet au 31 décembre 2016,
— 7,5 % du 1er janvier au 31 décembre 2017.
– Date de consolidation le 31 décembre 2017.
– Souffrances endurées : 1,5/7.
– Déficit fonctionnel permanent 5 %.
— Préjudice d’agrément à retenir.
– Pas de préjudice esthétique, ni d’incidence professionnelle formelle, ni d’assistance tierce personne, pas d’autres postes de préjudice ni soins futurs ou examen ultérieur nécessaire.
Aux termes des conclusions des parties le rapport d’expertise et ses conclusions n’apparaissent pas contestés.
Dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent pour fixer l’indemnisation un montant de 11,87 euros. Ce montant sera retenu.
Frais divers (frais kilométriques et effets personnels)
Il ressort des écritures que s’agissant des frais kilométriques les parties s’accordent sur la somme de 315,91 euros, somme qui sera par conséquent retenue. Concernant les effets personnels, c’est-à-dire les vêtements portés par M. [M] lors de l’accident, la MAIF dans la phase amiable avait proposé de retenir ce poste préjudice pour 100 euros, M. [M] demande une indemnisation à hauteur de 200 euros. Il ne verse toutefois aucune pièce permettant de justifier sa demande de telle sorte que c’est la somme de 100 euros qui sera retenue.
Déficit fonctionnel temporaire
Les parties ne s’accordent pas sur le montant indemnitaire journalier à retenir. La MAIF demande à ce que soit retenu une somme de 25 euros tandis que M. [M] sollicite que soit retenu une somme de 28 euros par jour.
Au regard de l’âge et des conséquences subies par la victime, il convient de retenir un montant journalier de 28 euros.
L’indemnisation sera donc de 1329,30 euros à ce titre.
Souffrances endurées
L’expert a retenu un taux de souffrances endurées de 1,5/7. Concernant une cotation de 1/7, il peut être retenu une somme allant jusqu’à 2000 euros. Or l’expert a relevé une cotation au-delà de 1/7, de telle sorte qu’il apparaît nécessaire de retenir une indemnisation plus élevée que la somme de 2000 euros. Ainsi la somme demandée de 2500 euros est justifiée, notamment du fait de l’âge de la victime et de la durée pendant lequel elle a eu à souffrir, qu’illustrent notamment les durées de déficit fonctionnel temporaire.
Déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %, ce qui n’est contesté par aucune des parties. À la date de consolidation, le 31 décembre 2017, M. [C] [M] était âgé de 70 ans.
Les parties font toutes deux références au référentiel de M. mort-né pour discuter de la valeur du point retenue, entre un point de 1210 euros pour la tranche de 61 à 70 ans, et un point de 1050 euros pour la tranche de 71 à 80 ans. La MAIF soutient que M. [M] étant en limite de tranche, il convient de minorer la valeur du point. Toutefois il convient de relever que selon cette logique il conviendrait alors de relever au-delà de 1050 euros la valeur du point pour une victime tout juste âgée de 71 ans à la date de consolidation puisque cette valeur de 1050 euros peut aussi être retenue pour une victime âgée de 80 ans. Or, ce n’est pas ce que soutient la MAIF qui en outre propose de ne retenir une valeur de point que de 1000 euros.
Au regard de ces éléments, et du fait que, à la date de consolidation, date prise en compte pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, M. [M] était âgé de 70 ans, la valeur du point retenue sera de 1210 euros, étant en outre exposé que cette valeur de point correspond à une tranche de déficit de 1 à 5 % et que M. [M] subit un déficit fonctionnel permanent de 5 % soit la valeur supérieure de cette tranche.
L’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent sera donc de 6050 euros.
Préjudice d’agrément
Concernant le préjudice d’agrément l’existence même dans n’est pas contesté, et les pièces versées aux débats, et notamment les attestations des proches de M. [M] établissent que celui-ci avait une activité sportive régulière tant en tant que cycliste qu’en tant que marcheur et randonneur.
Les attestations de Mme [B], Mme [E] et M. [L] démontrent tous trois que si M. [M] peut poursuivre ses activités, c’est de manière beaucoup plus limitée qu’auparavant. Il ne justifie toutefois pas d’une indemnisation à hauteur de 8000 euros, notamment parce que les activités précitées ne lui sont pas devenues impossibles.
Ce poste de préjudice sera ainsi retenu pour un montant de 4000 euros au regard de la pratique sportive importante de M. [M] dont les attestations témoignent, ce qui démontre que la limitation de ses activités constitue un préjudice important pour la victime.
Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès, la MAIF sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de la condamner à payer la somme de 2500 euros à M. [C] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du doublement des intérêts légaux
L’article L211-9 du code des assurances prévoit que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
L’article L211-13 du même code expose que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
En l’espèce, M. [D] n’était pas consolidé dans les 3 mois suivant l’accident de la circulation, de telle sorte que la MAIF avait une obligation de faire une offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, soit au plus tard le 22 février 2017. L’offre provisionnelle se distingue du versement d’une simple provision et doit contenir une proposition relative à tous les chefs de préjudice.
Il est versé aux débats un courrier du 29 novembre 2016, dont il n’est pas contesté qu’il a été effectivement reçu. Ce courrier indique « par pli séparé, je vous adresse une offre provisionnelle de 150 euros, à valoir sur votre indemnisation finale ». La suite de ce courrier évoque les frais médicaux, le refus de prendre en charge un traitement non lié à l’accident selon l’organisme d’assurance, et évoque un dommage matériel relatif aux colons de cyclisme.
Si ce courrier évoque un pli séparé, il ne peut qu’être constaté que ce pli séparé n’est pas versé aux débats et donc l’offre provisionnelle n’est pas versée aux débats.
Or pour constituer une offre au sens des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
En l’espèce s’agissant d’un accident corporel de la circulation il apparaissait certains dès l’accident qu’il y aurait des conséquences physiques nécessitant une prise en charge, le certificat original daté du 22 juin 2016 précisant notamment la présence d’une « fracture ostéophyte genou droit » et mentionnant une incapacité totale de travail de 2 jours.
Ainsi il apparaît certains qu’il y aurait à tout le moins une indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire à prévoir, ce qui n’est absolument pas évoqué dans le courrier du 29 novembre 2016, étant encore une fois rappelée que la proposition d’indemnisation par pli séparé n’est pas versée aux débats, alors qu’il appartient à l’organisme d’assurance de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette obligation.
Ainsi l’envoi du 29 novembre 2016 ne constitue pas une offre au sens des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances.
Par conséquent, les sommes dues, comprenant les débours des tiers payeurs et les provisions déjà versées à M. [M], porteront intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 22 février 2017 et ce jusqu’à ce que la décision concernant l’indemnisation de la victime soit définitive.
Il n’y a toutefois pas lieu de condamner en outre à ce que les sommes produisent des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, le texte spécial de sanction de l’article L211-13 dérogeant au texte général de l’article 1343-2 du code civil.
M. [M] sera donc débouté de cette demande.
La caisse primaire d’assurance-maladie ayant été régulièrement assignée, le jugement lui sera déclaré commun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE les préjudices de la manière suivante :
— dépense de santé actuelles : 11,87 euros,
— frais divers : 415,91 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1329,30 euros,
— souffrances endurées : 2500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 6050 euros,
— préjudice d’agrément : 4000 euros.
Soit au total la somme de 14 307,08 euros.
CONDAMNE la Mutuelle assurance instituteur France à payer à M. [C] [M] la somme de 13 307,08 euros correspondant aux indemnités dues, provisions déjà versées déduites.
DIT que les sommes dues à M. [C] [M], comprenant les débours des tiers payeurs et les provisions déjà versées, soit la somme de 14 307,08 euros, porteront intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 22 février 2017 et ce jusqu’à ce que la décision concernant l’indemnisation de M. [C] [M] soit définitive et condamne la Mutuelle assurance instituteur France au paiement de ces intérêts.
DÉBOUTE M. [C] [M] de sa demande au titre de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la Mutuelle assurance instituteur France à payer à M. [C] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Mutuelle assurance instituteur France aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les coûts de l’expertise judiciaire.
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 9].
La Greffière, Le Président,
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