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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01409 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM3T
Le 02 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [J] [H] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de la Clinique de [Localité 1], régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 29 Août 2025 à l’initiative de Madame la Directrice de la Clinique de [Localité 1] concernant Madame [J] [H], née le 11 Juin 2004 à ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [J] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 24 août 2025.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un envahissement anxieux en lien avec des éléments délirants persécutoires, dans le contexte anxiogène de la rentrée qui approche.
Elle pense que des amis à elle accèdent à ses informations personnelles et la surveillent via son ordinateur sur le serveur Discord.
Elle pense également être surveillée par des caméra.
Initialement, la patiente était hospitalisée en soins libres. Elle a pris la décision de quitter l’hôpital, pensant que le personnel soignant pouvait aussi accéder à ces informations et qu’il n’était pas bienveillant.
Il était fait état d’un risque élevé au moment de l’admission.
A l’audience de ce jour, le conseil de la patiente soutient que le certificat médical d’admission du 24 août 2025 ne caractérise pas le péril imminent dès lors qu’il est mentionné que Madame [H] ne présentait pas d’idées suicidaires, que le risque était élevé , l’urgence modérée et la dangerosité faible. Pour autant le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, le certificat médical d’admission évoquant un envahissement anxieux en lien avec des éléments délirants persécutoires, rappelant que la patiente a brusquement mis un terme à son hospitalisation libre soupçonnant le personnel médical de la surveiller par des caméras, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît ainsi suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [J] [H] présente à ce jour des idées délirantes de persécution et de référence, une conscience partielle des troubles, une forte participation anxieuse et une ambivalence aux soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [J] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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