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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 3 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/00013 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EA62
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 03 Mars 2026
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDERESSE :
Madame [G] [P] épouse [K]
née le 20 Octobre 2025 à ST SEVER (40500)
demeurant 28 rue du Goulot – 50230 AGON COUTAINVILLE
représentée par Maître Gaël BALAVOINE, membre de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de Caen, substitué par Maître Blandine DAVID, avocat au barreau de Caen
et
DÉFENDERESSE :
La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 18 Rue Baudin – 92300 LEVALOIS PERRET
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, Vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par jugement du 15/02/2000, le Tribunal de grande instance de VANNES a condamné Mme [G] [P] à verser à la société BNP NATIO EQUIPEMENT 557.930,16 Francs, soit 85.055,90€, avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/1998, au titre d’un engagement de caution solidaire par elle souscrit le 20/12/1996.
Par acte de commissaire de justice du 22/12/2025, Mme [G] [P] épouse [K] a fait assigner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP devant le Juge de l’exécution de céans, à l’effet de solliciter la caducité du jugement rendu le 15/02/2000 par le Tribunal de grande instance de VANNES, la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de 31.585,08€, à lui payer 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le jugement litigieux a été signifié à la requête de la société BNP NATIO EQUIPEMENT le 13/03/2000, alors que cette société n’avait plus d’existence légale à cette date. Elle indique en effet qu’elle avait été absorbée par la société CREDIT UNIVERSEL à effet du 27/05/1998, de sorte que la signification du 13/03/2000 est entachée d’une nullité pour irrégularité de fond.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02/02/2026 et mise en délibéré au 03/03/2026.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il est constant que l’absorption d’une société par une autre, qui prend en charge la totalité de son actif et de son passif, n’entraîne pas sa liquidation (com, 11/02/1986, n° 84-12.337).
En toute hypothèse, il résulte du courrier adressé aux requérants par la SELARL ANQUETIL-LELIEVRE le 18/03/2025 que la créance n’est pas contestée.
En effet, aux termes de ce courrier : « le demandeur est BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de BNP NATIO EQUPEMENT… La condamnation est prononcée personnellement contre Mm [K], je n’ai pas trace de règlements effectués dans le cadre d’une procédure collective. Elle effectue des virements spontanés » (pièce 3).
En l’état de ces constatations, la demande n’apparaît pas « régulière, recevable et bien fondée » au sens du texte susvisé.
Il y a lieu de débouter la requérante, qui au demeurant ne produit pas le jugement litigieux du 15/02/2000 du TGI VANNES, de sa demande.
A titre surabondant, il convient de relever que la compétence du Juge de l’exécution pour statuer sur les chefs de demande ne soit pas questionnée, en l’état de la carence de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Mme [G] [P] épouse [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [P] épouse [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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