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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 21 août 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/ 382
AFFAIRE : N° RG 25/00464 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RPD
Jugement Rendu le 21 Août 2025
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances)
représenté sur délégation du Conseil d’Administration du FGTI par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art L 421-1 du Code des Assurances)
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître David GERBAUX-EYRAUD, avocat au Barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (91)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 17 février 2025 le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a assigné M. [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale, L.422-1 et L.422 9 du Code des Assurances, 1344-1 et 1240 du Code Civil, 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’échec de la tentative de règlement amiable du litige,
— CONDAMNER M. [V] [F], à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Mme [P] [L], la somme de 28.240 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil,
— LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— LE CONDAMNER aux entiers dépens,
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
À l’appui de sa demande le FONDS DE GARANTIE communique les éléments suivants :
Le 21 juin 2020 à [Localité 7] (34), M. [V] [F] a commis des violence à l’encontre de Mme [P] [L] et lui a causé des blessures.
Par Jugement du 18 août 2020, le Tribunal Correctionnel de BEZIERS l’a condamné pour ces faits et a désigné en qualité d’expert le Docteur [U].
Mme [P] [L] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 6] qui par Ordonnance du 21 octobre 2021 lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 €, réglée par le FONDS DE GARANTIE .
Le médecin expert désigné, le Docteur [K] [U] a déposé un rapport le 30 août 2022 après avoir sollicité l’avis de sapiteur du Docteur [Z], psychiatre .
Le 20 décembre 2022, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE a adressé à Mme [L] une offre d’indemnisation complémentaire de 28.240 € qui a été acceptée et homologuée le 31 janvier 2023 par le Président de la CIVI et le FONDS DE GARANTIE a réglé ladite somme.
Le FONDS DE GARANTIE qui a versé à la victime la somme totale de 2.000 € + 28.240 € = 30.240 € a exercé à l’encontre de M. [V] [F] son recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale et L.422-1 du Code des Assurances.
Par lettre du 5 décembre 2021, le FONDS DE GARANTIE l’a mis en demeure de lui rembourser l’indemnité provisoire versée à la victime, et celui-ci a réglé cette somme .
Par lettres des 18 juillet et 13 septembre 2024, le FONDS DE GARANTIE l’a mis en demeure de lui rembourser l’indemnité complémentaire versée à la victime mais il n’a pas répondu.
Par lettre du 16 novembre 2024, le FONDS DE GARANTIE lui a adressé un dernier avis avant poursuite mais celui-ci n’a pas donné suite.
Le FONDS DE GARANTIE a alors décidé d’engager la présente procédure afin d’obtenir un titre pour garantir et recouvrer sa créance .
L’assignation de M. [V] [F] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [V] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– jugement correctionnel du 18/08/2020 déclarant coupable M. [V] [F] pour avoir le 21/6/2020 à [Localité 7] exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à huit jours à l’espèce 15 jours, sur Mme [P] [L], en étant ou ayant été son concubin et ce en état de récidive légale
– ordonnance C.I.V.I. du 21/10/2021 fixant à la somme de 2000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de l’entier préjudice que devra verser le FONDS DE GARANTIE à Mme [P] [L]
– rapport Dr [U] en date du 30/08/2022
– avis sapiteur Dr [Z] en date du 13/07/2021
– offre d’indemnisation à Mme [P] [L] en date du 20/12/2022 pour un montant total de 30 240 €
– homologation du constat d’accord par le président de la CIVI de Béziers en date du 31/01/2023
– courrier F.G.T.I / C.I.V.I du 15/2/2023
– état informatique certifié conforme aux écritures comptables du FONDS DE GARANTIE en date du 26/12/2024 établissant le paiement à Mme [P] [L] d’une indemnisation totale de 30 240 €
– historique financier du 26/12/2024 établissant le remboursement par M. [V] [F] d’une somme totale de 2000 € au FONDS DE GARANTIE,
– mise en demeure du 5/12/2021
– mise en demeure du 18/07/2024
– mise en demeure du 13/09/2024
– dernier avis avant poursuite du 16/11/2024,
le FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Mme [P] [L], établit valablement le bien-fondé de son action envers M. [V] [F].
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE et de condamner M. [V] [F] à lui payer la somme de 28.240 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner également M. [V] [F], partie succombante, à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1200 € pour les frais irrépétibles engagés pour la présente instance, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [F] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Mme [P] [L], la somme de 28.240 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil,
CONDAMNE M. [V] [F] à payer au FONDS DE GARANTIE une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [F] aux entiers dépens .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Août 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 6]-SETE
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