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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00094 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZYI
AFFAIRE : Société SCCV [Localité 1] ANATOLE FRANCE Société Civile de Construction Vente
c/ Communauté [Localité 2] Communauté de Communes, [T] [W], [I] [L] [O], [Y] [O], [Q] [P], [H] [G] [R] [C], [S] [B] [V], [N] [Z] [F] [U], [J] [X] [E] [D], [K] [A] [M], [QX] [DM], [GG] [H] [RF], [EU] [OF] [RF], [TC] [WA] [DD], [TS] [IR] [RF], [F] [BW] [HP] [GE], [YF] [IK] [PD] [JW], [ON] [PS] [MX], [GP] [DK] [JJ], [IE] [Y] [LE] [WE] [UA] [VI], [JP] [QZ] [YM] [BD], [TJ] [ML] [MO] [UJ]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 1] ANATOLE FRANCE Société Civile de Construction Vente, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
DEFENDEURS
Communauté [Localité 1] METROPOLE Communauté de Communes, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [I] [L] [O], demeurant [Adresse 3] (QUATAR)
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Q] [P], demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [G] [R] [C], demeurant [Adresse 4]
Madame [EU] [OF] [RF], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [F] [BW] [HP] [GE], demeurant [Adresse 7]
défaillants
Madame [GG] [H] [RF], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [TC] [WA] [DD], demeurant [Adresse 9]
Madame [TS] [IR] [RF], demeurant [Adresse 10]
présents mais non représentés
Monsieur [S] [B] [V], demeurant [Adresse 11]
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [N] [Z] [F] [U], demeurant [Adresse 13]
Madame [J] [X] [E] [D], demeurant [Adresse 14]
Madame [K] [A] [M], demeurant [Adresse 15]
Madame [QX] [DM], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [YF] [IK] [PD] [JW], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [ON] [PS] [MX], demeurant [Adresse 17]
Madame [GP] [DK] [JJ], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [IE] [Y] [LE] [WE] [UA] [VI], demeurant [Adresse 14]
Madame [TJ] [ML] [MO] [UJ], demeurant [Adresse 17]
représentés par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [JP] [QZ] [YM] [BD], demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Anne TISSIER-CABARET de la SELAS ALTEIS AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Localité 1] ANATOLE FRANCE réalise sous sa maîtrise d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier mixte de logements et d’activités intégrant un parking, sur un terrain de 19.930 m², cadastré section LX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situé [Adresse 19], [Adresse 20] et [Adresse 21] au [Localité 3]. Un permis d’aménager lui a été accordé, le 17 février 2023.
Les phases de démolition et dépollution sont achevées et les travaux des lots “Manufacture” et “Libération” ont démarré. Certains riverains ont fait part de leurs inquiétudes à la SCCV et une réunion s’est tenue, le 6 février 2026.
Les parcelles susceptibles d’être concernées par d’éventuels désordres invoqués par les riverains sont les suivantes :
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 4] appartenant à madame [W] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 5], appartenant à monsieur [JW] et madame [JJ] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 6], appartenant à monsieur [U] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 7], appartenant à madame [DM] et monsieur [V] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 8], appartenant à monsieur [MX] et madame [BY] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 9], appartenant à madame [M] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 10], appartenant à monsieur [VI] et madame [D] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 11], appartenant à monsieur [I] [O], monsieur [Y] [O] et madame [H] [C] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 12], appartenant à monsieur [GE] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 13], appartenant à monsieur [VI] et madame [D] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 14], appartenant à madame [W] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 15], appartenant à madame [BD] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 16], appartenant à monsieur [U] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 17], appartenant à madame [DM] et monsieur [V] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 18], appartenant à monsieur [JW] et madame [JJ] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 19], appartenant à monsieur [MX] et madame [BY] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 20], appartenant à madame [M] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 21], appartenant à monsieur [TC] [DD], madame [TS] [RF], madame [GG] [RF] et madame [EU] [RF] ;
— Parcelle cadastrée section LX n°[Cadastre 22], appartenant à monsieur [P].
Par actes des 19, 20 février 2026, la SCCV [Localité 1] ANATOLE FRANCE a fait citer madame [W], monsieur [JW], madame [JJ], monsieur [U], madame [DM], monsieur [V], monsieur [MX], madame [BY], madame [M], monsieur [VI], madame [D], monsieur [I] [O], monsieur [Y] [O], madame [H] [C], monsieur [GE], madame [BD], monsieur [TC] [DD], madame [TS] [RF], madame [GG] [RF], madame [EU] [RF], monsieur [P] et LE MANS METROPOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner une expertise judiciaire, avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Vérifier les immeubles riverains de la propriété de la requérante et notamment les plans des ouvrages construits en mitoyenneté ;
— Dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains de la propriété de la requérante afin de déterminer si lesdits immeubles présentent ou non une dégradation, des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, au moyen de relevés sur plans, descriptions, photographies ou reportages, vidéos si nécessaire ;
— Dire si à son avis, il convient en cas de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation ;
— Dire éventuellement les travaux nécessaires et éventuellement en déterminer le coût ;
— Si des désordres surviennent sur les immeubles riverains durant la réalisation des travaux, en déterminer les causes ;
— Prescrire, le cas échéant, toutes mesures utiles ou urgentes ;
— Poursuivre sa mission pendant toute la durée des travaux jusqu’à leur réception ;
— D’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— De tout cela dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans l’attente des constatations effectuées éventuellement pendant les travaux puis après leur réalisation en relation avec les constatations initiales ;
— Dire et juger que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Dire et juger que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour du dépôt de la consignation qu’il plaira au président de fixer.
La SCCV demande également d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute et de réserver les dépens. De plus, elle ne s’oppose pas au complément de mission proposé par certains défendeurs.
Madame [W], monsieur [JW], madame [JJ], monsieur [U], madame [DM], monsieur [V], monsieur [MX], madame [BY], madame [M], madame [D] et monsieur [VI] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, avec un complément de mission quant à l’ensemble des désordres, nuisances et atteintes dénoncés, à savoir :
— Constater l’ensemble des désordres, atteintes et nuisances invoqués, qu’ils soient apparents, en cours d’évolution ou déjà réalisés ;
— Relever notamment, s’il y a lieu, les vibrations, fissures, dégradations intérieures ou extérieures, infiltrations d’eau, atteintes à l’intimité, pertes de jouissance, défaillances de clôture, intrusions, survols de grue, nuisances sonores, ainsi que toutes conséquences des installations temporaires de chantier, y compris celles liées aux opérations de levage ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celle-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Déterminer, dans la mesure du possible, l’origine, la nature, la date d’apparition et l’évolution des désordres constatés ;
— Dire si ces désordres, atteintes ou nuisances sont en lien direct ou indirect avec les travaux de démolition, désamiantage, dépollution, terrassement, compactage, installation de chantier, levage, survol de grue, circulation d’engins ou, plus généralement, avec toute phase de l’opération immobilière ASTELLA ;
— Dire si les désordres constatés présentent un caractère évolutif et s’ils sont susceptibles de s’aggraver au cours de la poursuite du chantier ;
— Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
— Indiquer les mesures conservatoires, urgentes ou définitives propres à prévenir toute aggravation ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;
— Fournir tous éléments utiles à l’appréciation des préjudices matériels, de jouissance et, plus généralement, de toutes conséquences dommageables subies par les riverains.
Ils demandent également de dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera consignée par la SCCV à l’initiative de la mesure et en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération, ainsi que de laisser les dépens à la charge de la SCCV.
Madame [BD] formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Monsieur [I] [O], monsieur [Y] [O], madame [H] [C], monsieur [GE], monsieur [TC] [DD], madame [TS] [RF], madame [GG] [RF], madame [EU] [RF], monsieur [P] et [Localité 2] ne comparaissent pas. L’ordonnance sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’établir préventivement un état descriptif des bâtis, de vérifier l’absence de désordres et les éventuels préjudices subis du fait des travaux.
En conséquence, la SCCV a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le complément de mission sollicité par certains défendeurs sera ordonné, étant précisé que l’expert aura uniquement pour mission de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation et non ceux qui pourraient apparaître postérieurement à la désignation de l’expert judiciaire.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCCV, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute, au regard de l’urgence de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [EW] [RA], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 22] – [Adresse 23] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire communiquer par toute personne et prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés cadastrés section LX n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Adresse 24], [Adresse 20] et [Adresse 21] au [Localité 3] ;
— Vérifier les immeubles riverains de la propriété de la requérante et notamment les plans des ouvrages construits en mitoyenneté ;
— Décrire les lieux et en dresser un plan précis ;
— Décrire l’état du sol et du sous-sol, le mode de fondation, le mode de construction, et l’état intérieur et extérieur des immeubles existants, en précisant notamment s’ils présentent ou non actuellement des dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté ;
— Dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains de la propriété de la requérante afin de déterminer si lesdits immeubles présentent ou non une dégradation, des désordres inhérents à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, au moyen de relevés sur plans, descriptions, photographies ou reportages, vidéos si nécessaire ;
— Dire si à son avis, il convient en cas de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation ;
— Dire éventuellement les travaux nécessaires et éventuellement en déterminer le coût ;
— Si des désordres surviennent sur les immeubles riverains durant la réalisation des travaux, en déterminer les causes ;
— Prescrire, le cas échéant, toutes mesures utiles ou urgentes ;
— Poursuivre sa mission pendant toute la durée des travaux jusqu’à leur réception ;
— Constater l’ensemble des désordres, atteintes et nuisances invoqués, qu’ils soient apparents, en cours d’évolution ou déjà réalisés dénoncés par madame [W], monsieur [JW], madame [JJ], monsieur [U], madame [DM], monsieur [V], monsieur [MX], madame [BY], madame [M], madame [D] et monsieur [VI] ;
— Relever notamment, s’il y a lieu, les vibrations, fissures, dégradations intérieures ou extérieures, infiltrations d’eau, atteintes à l’intimité, pertes de jouissance, défaillances de clôture, intrusions, survols de grue, nuisances sonores, ainsi que toutes conséquences des installations temporaires de chantier, y compris celles liées aux opérations de levage ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Déterminer, dans la mesure du possible, l’origine, la nature, la date d’apparition et l’évolution des désordres constatés ;
— Dire si ces désordres, atteintes ou nuisances sont en lien direct ou indirect avec les travaux de démolition, désamiantage, dépollution, terrassement, compactage, installation de chantier, levage, survol de grue, circulation d’engins ou, plus généralement, avec toute phase de l’opération immobilière ASTELLA ;
— Dire si les désordres constatés présentent un caractère évolutif et s’ils sont susceptibles de s’aggraver au cours de la poursuite du chantier ;
— Indiquer les mesures conservatoires, urgentes ou définitives propres à prévenir toute aggravation ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et en chiffrer précisément le coût ;
— Fournir tous éléments utiles à l’appréciation des préjudices matériels, de jouissance et, plus généralement, de toutes conséquences dommageables subies par les riverains ;
— D’une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— En fin de travaux, établir un rapport définitif sur l’état des lieux et les difficultés rencontrées ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de besoin, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines ses architectes, entrepreneurs, ainsi que toute personne à son service à toutes fins techniques que l’expert estimera nécessaires ;
DIT QUE :
— L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les 15 jours de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la SCCV [Localité 1] ANATOLE FRANCE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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