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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 20 nov. 2024, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRGN et RG 647 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 20 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRGN et N° RG 647
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT, greffier ;et de [J] [Z], Greffière stagiaire
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Mme [N] [B] , interprète en langue arabe, qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 12 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE [Localité 9] en date du 15 novembre 2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. X se disant [S] [V],
né le 27 Août 1997 à [Localité 2]
Demeurant :
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 15 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 15 novembre 2024 à 12 h 43,
Vu la requête de M. X se disant [S] [V] enregistrée au greffe le 19 Novembre 2024 à 15 h 53 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 19 Novembre 2024 à 12 h 43 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRGN et RG 647 Page
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me NOTOMISTA Linda, avocat de permanence et en présence de Mme [N] [B] , interprète. ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE [Localité 9] enregistrée sous le N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRGN et celle introduite par M. X se disant [S] [V] enregistrée sous le N° RG 647 ;
Sur les conclusions de nullité :
Attendu qu’avant tout débat au fond, l’avocat présente des conclusions de nullité sur deux moyens :
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 19 Novembre 2024 à 15 h 53, M. X se disant [S] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
moyen tiré de l’irrégularité de l’avis parquet
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale : I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.-Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Attendu qu’il est constant que le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public, sauf circonstances insurmontables ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 14 novembre 2024 à 20h35, que l’avis au procureur de la République a été effectué le 14 novembre 2024 à 21h49 ; qu’il convient de souligner que le procès-verbal numéro 2024-016076 établi le 14 novembre 2024 à 21h35 mentionne les circonstances insurmontables ayant conduit l’officier de police judiciaire a différer l’avis au procureur de la République ; qu’en effet, qu’il est précisé une saturation de l’espace public et un transfert routier perturbé du fait des restrictions de circulation imposées en raison de l’organisation du match de football France – Israël sur la commune de [Localité 10] qui a augmenté le délai de route des véhicules effectuant le transport et la prise en charge de l’intéressé
Attendu que le retard justifié dans l’avis du procureur de la République ne porte pas atteinte aux droits de l’intéressé ; qu’il convient d’écarter ce moyen ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 19 Novembre 2024 à 12 h 43, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et sur le moyen tiré de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence
Attendu que, suivant l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il est constant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle du retenu dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Qu’il convient de souligner qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au juge des libertés et de la détention de statuer, fût-ce lorsqu’il est saisi par la voie d’une exception à l’occasion de la contestation d’une décision de placement en rétention, sur la légalité d’une mesure d’éloignement et des décisions qui, le cas échéant, l’accompagnent ;
Attendu qu’aux termes de l’article L731-2 du CESEDA, l’étranger assigné à résidence en application de l’article [5] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA,
Attendu qu’il est constant que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle peut assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative ; que l’assignation à résidence peut être prononcée en cas de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé ;
Attendu que cette décision mentionne également que M. X se disant [S] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisque l’intéressé a indiqué lors de sa garde à vue résider à [Localité 7] (91) ; qu’à l’audience il a transmis une attestation d’hébergement mentionnant une adresse à [Localité 1] (95) ;
Attendu que par conséquent, au vu des éléments susmentionnés que la décision de placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [V] ne présente aucun défaut de motivation, ni erreur de fait et aucun défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a pas compétence pour apprécier la validité d’un titre de reconduite à la frontière ; que l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un départ volontaire, de la décision mentionnant un pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ;
Que dès lors les moyens susmentionnés seront écartés ;
sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par les articles [6]-2, L731-1 et L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE LA SEINE [Localité 9] enregistrée sous le N° RG 24/00645 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRGN et celle introduite par M. X se disant [S] [V] enregistrée sous le N°RG 647 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. X se disant [S] [V] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. X se disant [S] [V] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. X se disant [S] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les deux moyens d’irrecevabilité ou de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA SEINE [Localité 9] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [S] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [S] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à [Localité 4] le 20 Novembre 2024 à 11h25
LE GREFFIER LE JUGE
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 8], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8] – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
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