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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
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1 N° RG 26/00465 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFUP Minute N°
Dossier [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Débats à l’audience du 23 Avril 2026
Décision du 23 Avril 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre [K] [P], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [C]
Date de l’admission : 15/04/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 21 Avril 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [W] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [R] [T] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [K] [P], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [B]le 15/04/2026 à 22h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 15/04/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [K] [P].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [M] le 16/04/2026 à 14h00.
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [X] [F] le 18/04/2026 à 12h00.
5/ L’arrêté en date du 20/04/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hopsitalisations sans consentement établi par le Docteur [V] [Z] le 20/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En effet, [W] [C] était admise le 15 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans un contexte d’état délirant à connotation érotomaniaque.
Le certificat médical à 24 heures du Docteur [M] expliquait que les symptômes délirants étaient apparus alors qu’elle déposait plainte dans un commissariat. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [X] [F] notait une froideur des affects et un certain maniérisme.
L’avis médical du Docteur [V] du 20 avril 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi
Le Conseil de [W] [C] demande la mainlevée au regard de l’irrégularité de la procédure. Elle indique que l’atteinte grave à l’ordre public n’est pas caractérisée.
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits qu’aucun élément justifiant l’atteinte à la sûreté des personnes ou la grave atteinte à l’ordre public n’est fourni
Toutefois, au vu des éléments contenus dans les certificats médicaux concernant un diagnostic à poser, il convient de différer la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [W] [C] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 23 avril 2026 à 10H00 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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