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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/55644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CHUBB FRANCE, La société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55644 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANNT
LFN° :5
Assignation du :
20 Août 2025
N° Init : 25/53438
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
Le SYCTOM, l’Agence Métropolitaine des Déchets Ménagers
et exerçant son activité au [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS – #P0498
DEFENDERESSE
La société CHUBB FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0073
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0372
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs, ;
Vu notre ordonnance du 04 juin 2025 par laquelle Monsieur [T] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
La société CHUBB FRANCE
notre ordonnance de référé du 04 Juin 2025 ayant commis Monsieur [T] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
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