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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
[6]
contre :
Mme [D] [I]
Dossier : N° RG 24/00412 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYOU
Décision n°
Notifié le
à
— [6]
— [D] [I]
Copie le
à
— SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] [T]
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [B]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 20 juin 2024
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [I] est affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle exerçant l’activité de « Activités des marchands de biens immobiliers » depuis le 14 janvier 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, l'[7] lui a fait signifier une contrainte décernée le 13 juin 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 53.798 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : régularisation 2020, octobre à décembre 2020, octobre à décembre 2021, 1er et 2e trimestre 2022, 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 20 juin 2024, Mme [D] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025.
Mme [D] [I], régulièrement convoquée, a indiqué qu’elle ne pouvait se présenter à l’audience en raison de problèmes de santé et a sollicité la radiation de l’affaire.
L'[7], représentée par son conseil, demande à ce que l’affaire soit retenue et se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte signifiée le 19 juin 2024 pour son montant actualisé à 53.798 euros,
— Condamner Mme [D] [I] à la somme de 53.798 euros au titre des périodes suivantes : régularisation 2020, octobre à décembre 2020, octobre à décembre 2021, 1er et 2e trimestre 2022, 1er trimestre 2023,
— Condamner Mme [D] [I] au paiement des majorations de retard et frais de signification,
— Condamner Mme [D] [I] aux dépens,
— Débouter Mme [D] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Il est constant que dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’organisme de sécurité sociale reste en demande. Par conséquent celle-ci est fondée à ce que l’affaire soit retenue et il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire ou de prononcer une radiation, la défenderesse ayant la possibilité de se faire représenter à l’audience selon les modalités prévues par le code de la sécurité sociale.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable de deux mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[7] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Mme [D] [I] ne soutient pas oralement son opposition. La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal doit considérer qu’il n’est saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de la part de Mme [D] [I].
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Mme [D] [I] sera condamnée à payer à l'[7] la somme de 53.798 euros au titre des périodes régularisation 2020, octobre à décembre 2020, octobre à décembre 2021, 1er et 2e trimestre 2022, 1er trimestre 2023, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposante est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Mme [D] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 20 juin 2024 par Mme [D] [I] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 13 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024 à Mme [D] [I] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes : régularisation 2020, octobre à décembre 2020, octobre à décembre 2021, 1er et 2e trimestre 2022, 1er trimestre 2023,
CONDAMNE en conséquence Mme [D] [I] à payer à l'[7] la somme de 53.798 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [D] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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