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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 sept. 2025, n° 25/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/01703 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ6G
JUGEMENT N°
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [J] [S]
né le 28 Mai 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5](CÔTE D’OR)
Comparant en personne, en présence de Mme [L] [D] (assistante sociale ACODEGE)
Madame [X] [T] épouse [S]
née le 16 Août 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5](CÔTE D’OR)
Comparante en personne, en présence de Mme [L] [D] (assistante sociale ACODEGE)
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND [Localité 4] HABITAT, venant aux droits de [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Septembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat a été conclu le 25 juillet 2013 entre l’organisme GRAND [Localité 4] HABITAT et Monsieur [J] [S] et Madame [X] [T] épouse [S] pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l’expulsion des lieux. Le juge a condamné les locataires à payer au bailleur la somme de 8.513,04 euros au titre des loyers impayés (somme arrêtée au 12 septembre 2024), outre le paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement à la résiliation du bail.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé les débiteurs à payer leur dette dans le cadre d’un échéancier de 36 mois.
La signification de l’ordonnance de référé est intervenue « à étude » le 18 novembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié aux époux [S] le 13 mars 2025.
Une tentative d’expulsion a eu lieu le 16 mai 2025.
***
Par requête datée du 21 mai 2025 et déposée au greffe du juge de l’exécution le 23 mai 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [X] [T] épouse [S] ont sollicité un délai pour quitter les lieux.
***
À l’audience du 24 juin 2025, les parties ont été entendues.
Tous deux présents, les époux [S] ont invoqué le fait qu’ils ont d’importantes difficultés financières, qu’ils bénéficient, compte tenu de la présence au domicile de leurs trois enfants mineurs, d’une aide à la gestion du budget familial (« AGBF ») ordonnée par le juge des enfants, et qu’aucune solution d’hébergement n’a été trouvée.
L’organisme GRAND [Localité 4] HABITAT était représenté à l’audience et a conclu au débouté du recours des demandeurs. Il a sollicité le paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 800 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Compte tenu des pièces versées aux débats et des explications des parties, il est constant que les époux [S] ont d’importantes difficultés financières, qu’ils bénéficient d’une aide à la gestion du budget familial (« AGBF ») ordonnée par le juge des enfants, que leurs enfants mineurs sont âgés de 10 ans, 12 ans et 14 ans, et que leurs démarches en vue d’un relogement sont demeurées infructueuses.
Les époux [S] apparaissent comme étant de bonne foi et « de bonne volonté » au sens des dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [S] sont donc reçus favorablement en leur demande de délai à expulsion, les faits de l’espèce justifiant de leur accorder un tel délai dans le cadre de la procédure d’expulsion, selon les modalités indiquées dans le dispositif du jugement.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, les débiteurs devront payer au bailleur la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient que les époux [S] soient condamnés à supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— ORDONNE la suspension jusqu’au 31 mars 2026 des effets du commandement de quitter les lieux en date du 13 mars 2025 ; DIT que la procédure d’expulsion locative est suspendue jusqu’au 31 mars 2026 ;
— DIT qu’à compter du 1er avril 2026, l’organisme GRAND [Localité 4] HABITAT aura la faculté d’expulser les époux [S] et leurs enfants, ainsi que tous occupants, des lieux loués ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [X] [T] épouse [S] à payer à l’organisme GRAND [Localité 4] HABITAT la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [S] et Madame [X] [T] épouse [S] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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