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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 26/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de CEPRIM, S.A.S. CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 26/00399 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGN7
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2026
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSES
S.D.C. 1 RUE CHAMPIONNET 75018 PARIS représenté par son syndic le Cabinet DEL SARTE PATRIMOINE 75018 PARIS
1 rue Championnet
75018 PARIS
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Madame, [N], [P], [B]
1 rue de Championnet
75018 PARIS
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
Madame, [U], [H], [J]
36, rue Bernard Buffet
75017 PARIS
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1273
DÉFENDEURS
S.A.S. CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB
25 quai Adrien Agnès
93306 AUBERVILLIERS
défaillant, non constituée
Monsieur, [G], [O]
67 rue Bobillot
75013 PARIS
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Monsieur, [V], [D]
109 Quai Galliéni
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0297
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de CEPRIM
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.C.I. LES FEUILLANTINES
26 rue des Gravilliers
75003 PARIS
représentée par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1935
Monsieur, [V], [D]
109 Quai Galliéni
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0297
S.A.S. CEPRIM
6 RUE ALEXANDRE CABANEL
75739 PARIS CEDEX
représenté par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
MMA IARD en qualié d’assureur de CEPRIM
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CEPRIM
313, Terrasses de l¿Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A. SADA ASSURANCES en qualité d’assureur de SDC DU 1 RUE CHAMPIONNET
4, rue Scatisse
30000 Nîmes
représentée par Maître Anne-claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B369
Monsieur, [G], [O]
67 rue Bobillot
75013 PARIS
représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Monsieur, [V], [D]
109 Quai Galliéni
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0297
S.C.I. LES FEUILLANTINES
26 rue des Gravilliers
75003 PARIS
représentée par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1935
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM en qualité d’assureur de Monsieur, [D]
6 RUE ALEXANDRE CABANEL
75739 PARIS CEDEX
représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 24 Mars 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 26/00399 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGN7
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 6 janvier 2026, la 6ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déboute la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL le 6 octobre 2025 ;
Déboute l’ensemble des parties des demandes qu’elles forment à l’encontre de Monsieur, [V], [D], de la SCI LES FEUILLANTINES, de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne in solidum Monsieur, [G], [O], la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM) et la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème :
— 4 280,89 € HT au titre des travaux de reprise des désordres ;
— 2 377,20 € TTC au titre des frais conservatoires et d’assistance technique ;
Condamne la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM) et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir Monsieur, [G], [O] à hauteur de 70% de ces condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ;
Condamne in solidum Monsieur, [G], [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème et la société SADA à payer à Madame, [N], [B] :
— 8 081,37 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 17 745 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum Monsieur, [G], [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème et la société SADA à payer à Madame, [U], [J] :
— 1 939,03 € TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— 7 192,50 € en réparation de son préjudice de perte de chance de tirer un profit locatif de son logement ;
Condamne Monsieur, [G], [O] à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème de ces condamnations prononcées au profit de Madame, [N], [B] et Madame, [U], [J] ;
Condamne in solidum Monsieur, [G], [O], la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM), la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème et la société SADA au paiement des dépens, incluant les frais d’un montant de 10 108,58 € TTC au titre des honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit des avocats ;
Condamne in solidum Monsieur, [G], [O], la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM), la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires et la société SADA, à payer au titre des frais irrépétibles :
— 4 000 € à Madame, [N], [B] ;
— 5 000 € à Madame, [U], [J] ;
— 3 000 € à Monsieur, [V], [D] ;
— 2 000 € à la SCI LES FEUILLANTINES ;
— 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Dispense Madame, [N], [B] et Madame, [U], [J] de toute participation aux frais de procédures mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème ;
Condamne in solidum Monsieur, [G], [O], la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM) et la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et la société SADA de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société CHAUFFAGE EXPLOITATION PRESTATION IMMOB (CEPRIM) et la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir Monsieur, [G], [O] à hauteur de 50% de ces condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Dit que l’ensemble des condamnations prononcées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Dit que la société AXA FRANCE IARD est bien-fondée à opposée aux tiers sa franchise de 3 000 € au titre des condamnations prononcées in solidum à son encontre ;
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. »
Par requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par voie électronique le 18 février 2026, la société SADA ASSURANCES sollicite :
« Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
RECTIFIER l’erreur matérielle commise dans le dispositif de la décision rendue, en jugeant que le paragraphe suivant sera ajouté : « Monsieur, [G], [O] sera donc tenu de relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et la société SADA des condamnations prononcées au profit de Madame, [N], [B] et Madame, [U], [J] en réparation des désordres résultant du caractère fuyard de l’ancienne colonne montante d’eau froide » ;
ORDONNER la transcription du jugement à intervenir en marge du jugement rectifié,
JUGER que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ».
Par message notifié par voie électronique le 24 février 2026, les parties ont été informées que la décision sur la requête en rectification d’erreur matérielle serait rendue le 24 mars 2026 et qu’elles étaient invitées à faire valoir leurs observations avant le 16 mars 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Monsieur, [G], [O] indique s’en rapporter à justice sur le mérite de la requête.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter à justice sur le mérite de la demande.
Les autres parties n’ont pas conclu sur cette requête.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Aux termes de sa motivation, dans son jugement rendu le 6 janvier 2026, le tribunal indique en pages 29 et 30, s’agissant des appels en garantie afférents aux désordres résultant du caractère fuyard de l’ancienne colonne montante d’eau froide : « La faute de Monsieur, [G], [O] étant seule caractérisée au titre de ces désordres, celle de la société CEPRIM n’ayant pas été retenue (voir 2.3.1), il sera donc tenu de relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires et la société SADA des condamnations prononcées au profit de Madame, [N], [B] et Madame, [U], [J] en réparation des désordres résultant du caractère fuyard de l’ancienne colonne montante d’eau froide. Il sera en revanche débouté des appels en garantie qu’il forme à ce titre. »
Toutefois, le dispositif du jugement n’a pas repris cette condamnation de Monsieur, [G], [O] à relever et garantir intégralement la société SADA ASSURANCES, mentionnant uniquement en page 32 : « Condamne Monsieur, [G], [O] à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème de ces condamnations prononcées au profit de Madame, [N], [B] et Madame, [U], [J] ; »
L’erreur matérielle dénoncée par la société SADA ASSURANCES est ainsi caractérisée. Il convient donc de la réparer conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, dans les termes figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 462 du code de procédure civile;
Répare l’erreur matérielle affectant le jugement du 6 janvier 2026 comme suit :
Remplace en page 32 la mention « Condamne Monsieur, [G], [O] à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème de ces condamnations prononcées au profit de Madame, [N], [B] et Madame, [U], [J] ; »
Par la mention : « Condamne Monsieur, [G], [O] à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue Championnet à Paris 18ème et la société SADA ASSURANCES de ces condamnations prononcées au profit de Madame, [N], [B] et Madame, [U], [J] ; »
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 6 janvier 2026 ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 6 janvier 2026 ;
Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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