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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 28 avr. 2025, n° 23/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01440 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVV6
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/01440 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-LVV6
Copie exec. aux Avocats :
Me Joseph MOWENA
Le
Le Greffier
Me Joseph MOWENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Avril 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. FONTENEIL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 511.663.379.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 252, Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 428.616.734.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
Suivant acte introductif d’instance signifié le 08 février 2023, la SCEA FONTENEIL a fait assigner la SAS GRENKE LOCATION devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et 1240 du Code civil, de condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer les sommes de 3.756 euros au titre des sommes indûment perçues, de 10.000 euros au titre du préjudice subi, outre les dépens et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 23/01440 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LVV6
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 08 septembre 2024, la SCEA FONTENEIL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et 1240 du Code civil, de condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer les sommes de 3.756 euros au titre des sommes indûment perçues, de 10.000 euros au titre du préjudice subi, outre les dépens et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées le 05 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1240 du Code Civil , 696 & 700 du Code de Procédure Civile, de débouter la SCEA FONTENEIL de ses fins , moyens et conclusions et de la condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’action en répétition de l’indû :
A titre principal la SCEA FONTENEIL sollicite la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui restituer la somme de 3.576 euros au motif qu’elle aurait été prélevée indûment.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1302 du Code Civil aux termes duquel “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
La première condition de l’action est donc la preuve du paiement.
Or, en l’espèce, la SCEA FONTENEIL ne justifie pas du paiement de la somme de 3.576 € à la SAS GRENKE LOCATION.
En outre, il n’est pas plus justifié, le cas échéant, du caractère indû, en ce que, aux termes de l’article 13 du contrat de location longue durée en date du 09 septembre 2014, signé entre la SCEA FONTENEIL et la SAS GRENKE LOCATION, “Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée. Le contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois fermes au-delà du terme initialement convenu sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu.
Si l’une des parties désire mettre fin au contrat au cours de l’une des périodes de prorogation, elle devra le notifier par lettre recommandée en respectant un préavis de 3 mois avant la date d’échéance.”
Il résulte du contrat de location en date du 09 septembre 2014 qu’il a été conclu pour une durée ferme de 60 mois et, aux termes de ce même contrat il est stipulé qu’il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de livraison, intervenue, selon l’annexe 2 de la défenderesse, le 05 septembre 2014, soit le 1er octobre 2014, de sorte que la date du terme initial était donc fixée au 30 septembre 2019.
En l’espèce, il ressort de l’annexe 4 de la demanderesse que la SAS GRENKE a accusé réception de la résiliation de contrat par la SCEA FONTENEIL le 28 août 2019, et lui a indiqué, conformément à l’article 13 précité, que la demande prendrait effet au 1er avril 2020.
Faute de dénonciation 3 mois avant le terme initialement convenu, soit le 09 septembre 2019, le contrat a été tacitement prorogé et ainsi les loyers étaient dûs.
La SCEA FONTENEIL excipe et justifie d’une résiliation en date du 20 mai 2019 mais adressée au fournisseur, et non au bailleur avec lequel pourtant le contrat de location a été conclu. Elle est donc sans effet à l’égard de son cocontractant, aucune disposition contractuelle ne prévoyant que la résiliation soit transmise par le locataire au fournisseur, tiers au contrat de bail.
Enfin, l’article 13 des conditions générales de location met à la charge du locataire l’obligation de restituer au bailleur le matériel objet du contrat au terme de celui-ci, le bailleur étant propriétaire du dit matériel comme l’ayant acquis auprès du fournisseur.
La SCEA FONTENEIL fait valoir qu’elle aurait racheté le matériel mais là encore, le courrier et le chèque produits au soutien de cette allégation sont adressés au fournisseur, le chèque mentionnant par ailleurs également le fournisseur comme bénéficiaire, et non le bailleur, propriétaire du matériel et créancier des loyers afférents à la location de son matériel.
Il s’ensuit qu’aucune des conditions de l’article 1302 du Code civil, au demeurant cumulatives et non alternatives, n’est réunie de sorte que la SCEA FONTENEIL n’est pas fondée en ses demandes formulées en application de celui-ci et qu’il y a lieu de la débouter.
2) Sur la demande de dommages intérêts :
La SCEA FONTENEIL sollicite par ailleurs la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en ce que malgré ses demandes claires et précises la SAS GRENKE se serait entêtée à prélever indûment et retenir les sommes versées.
Il s’évince des développements qui précèdent que la SCEA FONTENEIL n’a pas respecté les termes du contrat qui la liait à la SAS GRENKE LOCATION et qu’aucun indû n’est démontré ni aucune faute imputable à la défenderesse.
En outre, la somme de 10.000 € mise en compte n’est aucunement étayée.
La demande sera donc rejetée comme n’étant justifiée ni en son principe ni en son quantum.
3) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SCEA FONTENEIL sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SCEA FONTENEIL de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SCEA FONTENEIL aux dépens ;
CONDAMNE la SCEA FONTENEIL à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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