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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' IMMEUBLE SIS A [ Adresse 3 ], son syndic, SAS RINALDI |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SAS RINALDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQN
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS A [Adresse 3] représenté par son syndic, dont le siège social est sis SAS RINALDI – [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [P] (Membre de l’entrep.)
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YQN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [L] est propriétaire des lots 69 70 et 142 situés [Adresse 3].
Faisant valoir divers impayés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet RINALDI , a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, Mme [M] [L] , par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, aux fins de paiement des sommes suivantes :
4.996,51 euros avec intérêts au titre des charges de copropriété à compter du 31 juillet 2024 143,43 euros au titre des frais de recouvrement préalables à l’assignation1000 euros de dommages et intérêts ;1401,72 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, expose que les charges de copropriété ont été réglées, qu’il abandonne ses prétentions principales, et qu’il maintient ses demandes de dommages et intérêts, de frais de recouvrement et de frais irrépétibles. Il fait valoir que la défenderesse a déjà été condamnée en 2018 pour impayés de charges de copropriété.
Mme [M] [L], présente en personne, a fait valoir qu’elle réglait toujours ses charges, expliquant son retard par un séjour à l’étranger et une phobie administrative.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Mme [M] [L] s’est abstenue de payer les charges de copropriété pendant près de deux années, aucun paiement n’étant intervenu entre octobre 2022 et juillet 2024. Mme [M] [L] a aujourd’hui réglé la totalité des charges dues au 31 juillet 2024, soit la somme de 4996,51 euros hors frais contentieux.
Cependant, Mme [M] [L] a déjà été condamnée, par jugement du 9 février 2018, à régler les charges de copropriété impayées arrêtées au 17 octobre 2017, soit la somme de 4277,47 euros.
Il sera relevé que le non-paiement des charges à leur terme, perturbe la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et cause nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les frais contentieux
Il convient de condamner la défenderesse à régler la somme de 143,43 euros engagés par le syndic au titre des frais contentieux non compris dans les frais dus en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, le Cabinet RINALDI , la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic le Cabinet RINALDI , la somme de 143,43 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 euros ;
CONDAMNE Mme [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic le Cabinet RINALDI , la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
La greffiere La Présidente
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