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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00792 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [T]
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [C] [F] héritière de Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée à l’audience sur dispense du tribunal
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à [H] [M] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 11 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,79 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 184,10 euros, hors assurance ; et à 202,50 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Le véhicule financé, de marque LIGIER modèle JS60 L ULTIMATE PROGRESS immatriculé [Immatriculation 4] a été livré le 16 octobre 2022.
Monsieur [H] [M] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Le 22 mai 2023, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à [C] [F] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 11 084,93 euros au titre de sa créance au jour du décès de l’emprunteur, sauf à former opposition aux opérations de liquidation de la succession pour garantir cette somme.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a fait assigner [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
être déclarée recevable et bien fondée en son action, condamner [C] [F] à lui payer la somme de 11 826,17 euros, arrêtée au 2 août 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2024, ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, condamner [C] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle elle a été renvoyée, [C] [F] ayant indiqué avoir renoncé à la succession de son père.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, par la voix de son Conseil, maintient les prétentions de l’établissement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la tardiveté de la renonciation à la succession de l’emprunteur.
[C] [F] n’est ni présente ni représentée ; elle avait été dispensée de comparaître à l’audience de renvoi.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes accessoires :
Aucune demande n’est formée au fond, dès lors que [C] [F] a justifié en cours d’instance avoir renoncé à la succession.
Sur ce point, il apparaît que [C] [M] épouse [F] a renoncé le 11 avril 2025 à la succession de son père, soit presque 6 mois après la délivrance de l’assignation ; elle en a justifié au cours des jours suivants, notamment par un courriel du 7 mai 2025.
En fait de quoi, le délai de la formalisation dudit acte n’apparaît pas excessif, alors qu’il est démontré que la défenderesse a fait preuve de diligence pour en rendre compte à la demanderesse, qui s’est désistée des demandes formées au fond.
Compte tenu de ces éléments, outre de la situation économique des parties, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
En outre, s’il est constant que l’établissement financier a agi pour garantir sa créance, au regard des motifs qui précèdent, il n’apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens, et qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PREND acte de ce que par déclaration reçue par Madame la directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de SAINTES en date du 11 avril 2025, [C] [M] épouse [F] a renoncé à la succession de [H] [M] ;
PREND acte de ce que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE se désiste des prétentions formées dans son assignation à l’endroit de [C] [M] épouse [F] :
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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