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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/04994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE LIEPVRE
Maître ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44AI
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT HOMOLOGATION
rendu le jeudi 17 juillet 2025
DEMANDERESSE
Fondation JEROME LEJEUNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître LE LIEPVRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R176
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 2]
ATFPO [Localité 5] SUD, intervenant volontaire à l’instance
en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître ABOUKHATER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 17 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04994 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44AI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2024, la FONDATION JÉRÔME LEJEUNE a fait assigner M. [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment son expulsion d’un studio situé [Adresse 1] à Paris (75013) dont elle se dit propriétaire.
À l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025, la FONDATION JERÔME LEJEUNE, représentée par son conseil, demande au juge de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 7 mai 2025 et lui conférer force exécutoire ;
— en conséquence, dire et juger qu’en cas de maintien dans les lieux postérieurement au 1er septembre 2025 l’expulsion de M. [O] [R] pourra être poursuivie par le commissaire de justice instrumentaire en vertu du jugement d’homologation à intervenir :
— constater le désistement des parties de leurs plus amples demandes ;
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés, qu’ils soient répétibles ou non ;
— subsidiairement, dire et juger qu’en cas de refus d’homologation la présente procédure sera poursuivie, et en conséquence ordonner la réouverture des débats.
En défense, M. [O] [R] assisté par son curateur l’ATFPO [Localité 5] SUD – intervenant volontaire – tous deux également représentés par leur conseil, sollicitent du juge :
— qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 13 mai 2025 ;
— qu’il rappelle que la décision à intervenir confère force exécutoire au protocole homologué ;
— qu’il dise que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;
— qu’il constate le désistement des parties de leurs plus amples demandes ;
— subsidiairement, à défaut d’homologation, qu’il ordonne la réouverture des débats.
Au cours des débats, le juge a rappelé qu’il vérifierait que l’accord intervenu entre les parties ne comportait pas d’irrégularité formelle, qu’il était conforme à l’ordre public, qu’il portait sur des droits dont celles-ci avaient la libre disposition, et qu’il comportait des concessions réciproques.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et sont parvenues à un accord qu’elle soumette au tribunal aux fins d’homologation.
L’examen de l’accord intervenu entre les parties le 13 mai 2025 (et non le 7 comme l’indique à tort la FONDATION JERÔME LEJEUNE dans ses écritures) fait apparaître qu’il ne comporte pas d’irrégularité formelle, qu’il n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
Il sera rappelé que ledit protocole emporte renonciation réciproque des parties à toutes demandes juridictionnelles autres que celle tendant à l’homologation de celui-ci, et qu’il n’y a pas lieu de constater le « désistement » par les parties de leurs plus amples demandes – le désistement s’entendant, au surplus, uniquement de l’instance ou de l’action.
Il n’y a pas davantage lieu de « dire et juger qu’en cas de maintien dans les lieux postérieurement au 1er septembre 2025 l’expulsion de M. [O] [R] pourra être poursuivie par le commissaire de justice instrumentaire en vertu du jugement d’homologation à intervenir », s’agissant de la reprise pure et simple de l’une des dispositions du protocole homologué.
L’issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort en application de l’article 1566 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 13 mai 2025 entre la FONDATION JERÔME LEJEUNE d’une part, et M. [O] [R] assisté par son curateur l’ATFPO [Localité 5] SUD d’autre part ;
DIT que ce protocole d’accord transactionnel, dont la copie a été remise à l’audience du 13 mai 2025, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
CONSTATE que cet accord emporte renonciation réciproque des parties à toutes demandes juridictionnelles autres que celle tendant à l’homologation de celui-ci ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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