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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 avr. 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00297 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UZXH
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 13 Avril 2026
S.A.R.L. ECD SOFIPAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[C] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître [E] [Q]
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Lundi 13 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mme Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et d’Alyssa BENMIHOUB, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ECD SOFIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ECD SOFIPAR a donné à bail à Madame [C] [H] un appartement à usage d’habitation (N°33) ainsi qu’une place de parking aérien (n°11) situés [Adresse 6] à [Localité 2], par contrat signé électroniquement prenant effet au 20 septembre 2024, moyennant un loyer d’un montant initial de 710 euros et une provision sur charges de 100 euros, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL ECD SOFIPAR a fait signifier à Madame [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2025 pour un montant en principal de 2.430€.
La SARL ECD SOFIPAR lui a également fait signifier le 22 mai 2025 un commandement d’avoir à respecter les dispositions contractuelles et légales relatives au bail litigieux évoquant une possible sous-location non autorisée du bien.
C’est dans ces conditions que la SARL ECD SOFIPAR a fait assigner par acte du 23 octobre 2025 Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter :
A titre principal :
— constater l’application du jeu de la clause résolutoire et la résiliation des baux d’habitation au visa des dispositions de l’article 24 (non-paiement des loyers et charges) de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence, elle a sollicité de :
— ordonner sans délai l’expulsion de Madame [C] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme de 4.872 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2025,
— juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois d’octobre 2025 à mars 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupante,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du dernier commandement de payer en date du 22 mai 2025.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé, au visa des dispositions des articles 1224 (non-paiement des loyers et charges) et 1728 (non-respect de la destination des lieux) du Code civil et l’article 8 (sous location non autorisée par le bailleur) de la loi du 6 juillet 1989,
En conséquence, elle a demandé de :
— ordonner sans délai l’expulsion de Madame [C] [H] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner Madame [C] [H] au paiement de la somme de 4.872 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2025, quittancement de septembre 2025 inclus,
— juger et ordonner que la dette locative sera réactualisée au jour de l’audience, y rajoutant les mois d’octobre 2025 à février 2026, et prenant en compte les versements éventuellement effectués par l’occupante,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux,
— juger et ordonner que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 mai 2025.
Dans tous les cas, elle a sollicité de :
— condamner Madame [C] [H] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 février 2026, la SARL ECD SOFIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 9.739,39€ euros suivant décomptes du 5 février 2026, mensualité de janvier 2026 incluse.
Madame [C] [H], assignée par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 délivré en son étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA RESILIATION DU BAIL
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 24 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 22 mai 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu à effet au 20 septembre 2024 contient une clause résolutoire (page 5) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 22 mai 2025 à Madame [C] [H] pour la somme en principal de 2.430€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 4 juillet 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [H] sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de cette dernière n’étant pas démontrée et par définition en qualité de locataire elle n’a pu pénétrer dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SARL ECD SOFIPAR produit un décompte en date du 05 février 2026 qui justifie que la dette est d’un montant de 9.691,39€ au titre des loyers et charges impayés, mensualité de janvier 2026 incluse et un second décompte d’un montant de 48€ au titre des charges pour le parking mensualité de février 2026 incluse ; la somme de 44€ sera retenue à ce titre après déduction de la somme de 4€ correspondant aux charges du mois de février 2026 comptabilisées par le bailleur alors que le loyer et les charges sont payables à terme échu, soit un montant total restant dû de 9.735,39 euros.
Madame [C] [H] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 9.735,39 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 mai 2025 sur la somme de 2.430€ et pour le surplus à compter de la présente décision.
Madame [C] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 22 juillet 2025.
L’arriéré est compris dans la somme déjà ordonnée.
L’indemnité d’occupation sera donc due pour le futur à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL ECD SOFIPAR afin d’assurer la défense de ses intérêts, Madame [C] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail ayant pris effet au 20 septembre 2024 conclu entre la SARL ECD SOFIPAR d’une part et Madame [C] [H] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N°33) et une place de parking aérien (n°11) situés [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 4 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [H] de libérer lesdits locaux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL ECD SOFIPAR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à la SARL ECD SOFIPAR la somme de 9.735,39 selon décomptes en date du 05 février 2026, mensualité de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 mai 2025 sur la somme de 2.430€ et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SARL ECD SOFIPAR une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 juillet 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à la SARL ECD SOFIPAR la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SARL ECD SOFIPAR de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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