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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 23/08095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08095 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66X
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [M]
24 rue Titon
75011 PARIS
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. LES COMPAGNONS DE SAMY SASU (LSB) RCS de MEAUX 833 728 439
130, Chemin bas
77100 NANTEUIL LES MEAUX / FRANCE
défaillant, non constitutée
S.A.R.L. VONG DESIGN COLLABORATIVE
47 rue de Clignancourt
75018 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Décision du 23 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08095 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ66X
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL VONG DESIGN COLLABORATIVE
189, Boulevard Malherbes
75017 PARIS / FRANCE
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un appartement situé au 256 avenue Daumesnil Paris 12e, Madame [C] [Y] a souhaité y réaliser des travaux de rénovation dont elle a confié la maîtrise d’œuvre au cabinet SARL VONG DESIGN COLLABORATIVE (ci-après « le cabinet VONG »), assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), suivant contrat daté du 17 novembre 2021.
La réalisation des travaux a été confiée à l’entreprise LES COMPAGNONS DE SAMY SASU exerçant sous l’enseigne LS BAT & FILS (ci-après « la société LSB »).
Mme [Y] a dénoncé un abandon de chantier ainsi que l’inexécution des travaux par la société LSB à son assureur la MAIF, laquelle a mandaté un expert.
Suite au rapport d’expertise amiable, la MAIF a mis en demeure par courrier du 14 décembre 2022 l’entreprise LSB d régulariser la situation ou de rembourser le montant des travaux non exécutés.
Un constat a été effectué le 01er février 2023 à la demande de Mme [Y].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 mai 2023, Mme [Y] a assigné le cabinet VONG, son assureur la MAF et l’entreprise LSB devant la présente juridiction aux fins de condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts.
La demanderesse sollicite de voir :
« Vu l’article 1231-1 du Code de procédure,
Vu les articles L124-1, L124-1-1 et L124-3 alinéa 1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Déclarer Madame [C] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Entériner le rapport d’expertise amiable du Cabinet GBE du 30/12/2022 corroboré par le procès-verbal de constat du 01/02/2023, et de constater la réalité des désordres subis par Madame [Y],
Déclarer les entreprises LES COMPAGNONS DE SAMY SASU, la SARL VONG DESIGN COLLABORATIVE responsables de la survenance des dommages chez Madame [C] [Y],
Ordonner que MAF ASSURANCES devra sa garantie pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre la SARL VONG DESIGN COLLABORATIVE,
En conséquence,
Condamner in solidum la société LES COMPAGNONS DE SAMY SASU, la SARL VONG DESIGN COLLABORATIVE et son assureur la MAF ASSURANCES à verser à Madame [Y] la somme de 79 795,64 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Condamner in solidum la société LES COMPAGNONS DE SAMY SASU, la SARL VONG DESIGN COLLABORATIVE et son assureur la MAF ASSURANCES à verser à Madame [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum LES COMPAGNONS DE SAMY SASU, la SARL VONG DESIGN COLLABORATIVE et son assureur la MAF ASSURANCES à verser à Madame [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner LES COMPAGNONS DE SAMY SASU, la SARL VONG DESIGN COLLABORATIVE et son assureur la MAF ASSURANCES aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 01/02/2023, lesquels pourront être recouvrés par Maître BALE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, le cabinet VONG sollicite de voir :
« Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
DEBOUTER Mme [C] [M] de ses demandes formées contre la société VONG DESIGN ;
Subsidiairement, CONDAMNER la société LSB à garantir la société VONG DESIGN des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER Mme [C] [M] ou toute autre partie perdante à payer à la société VONG DESIGN la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [M] ou toute autre partie perdante aux entiers dépens »
*
L’entreprise LSB et la MAF n’ont pas constitué avocat et seront donc considérées comme défaillantes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2024, et l’affaire mise en délibéré au 23 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
I – Sur la défaillance de l’entreprise LSB et de la MAF :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la signification de l’assignation à la MAF a été faite à personne morale le 30 mai 2023.
Le procès-verbal de remise à étude de l’assignation à la société LSB, daté du 30 mai 2023, fait état de ce que le domicile est certain (domicile correspondant à l’adresse du siège social indiquée sur infogreffe) mais de ce que personne ne répond aux appels.
Les sociétés susvisées ont donc été régulièrement citées.
Par conséquent, il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
Il sera précisé que le cabinet VONG n’ayant pas signifié ses conclusions aux sociétés susvisées considérées comme défaillantes, les prétentions formulées à l’encontre de la société LSB seront déclarées irrecevables.
II – Sur les demandes d’indemnisation relatives à l’inexécution du contrat :
II.A – Sur l’inexécution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En revanche, il sera rappelé que le maître d’œuvre n’a en principe à sa charge qu’une obligation de moyen, hormis les cas pour lesquels l’architecte peut être tenu à une obligation de résultat, notamment dans le cadre de ses missions relevant du permis de construire et plus généralement du respect des réglementations en vigueur.
II.A.1 – Sur les constats réalisés par l’expert diligenté par la MAIF, assureur de la demanderesse :
Il ressort du rapport d’expertise amiable daté du 30 décembre 2022 et effectué au contradictoire du cabinet VONG les malfaçons suivantes, au regard du devis émis par la société LSB :
pour les travaux relatifs au lot « maçonnerie cloisons carrelage » : dans la salle de bains, le siphon de la douche est encastré dans l’épaisseur du plancher sans accès possible ;
pour les travaux relatifs au lot « menuiserie intérieure » : la porte séparative entre la chambre et le salon a été posée mais son mauvais état nécessite son remplacement ;
pour les travaux relatifs au lot « menuiserie extérieure » : les prestations relatives au remplacement des fenêtres extérieures ont été réalisées (nouvelles menuiseries posées), en revanche, elles ne comportent pas le triple vitrage prévu au devis et personne ne connaît les caractéristiques des vitrages posés.
Il ressort du même rapport les constatations suivantes sur l’état d’avancement des travaux :
les travaux de démolition ont été intégralement effectués ;
pour les travaux relatifs au lot « maçonnerie cloisons carrelage », seules ont été partiellement réalisées les prestations suivantes : dans la salle de bain : le bac à douche a été posé mais non carrelé (carrelage non fourni), le carrelage au sol a été posé ;dans la cuisine : l’expert indique que le plan de travail a été réalisé à hauteur de 80%, sans autre précision ;les travaux relatifs au cloisonnement en placostyl avec isolation acoustique ont été réalisés à hauteur de 90% (sans autre précision) ;les travaux relatifs à la création de faux-plafonds ont été réalisés à hauteur de 50% (sans autre précision) ;
pour les travaux relatifs au lot « menuiserie intérieure », seules ont été partiellement réalisées les prestations suivantes : la fourniture/pose/incorporation de 1 bloc porte (WC) a été réalisée à hauteur de 70% (sans autre précision) ;pour la fourniture/pose/incorporation de 2 portes coulissantes : la porte de la salle d’eau n’a pas été fournie ;la fourniture et pose des chambranles ainsi que les ouvertures ponctuelles ont été réalisées à hauteur de 20% (sans autre précision) ;
pour le lot « plomberie sanitaire chauffage », seules ont été partiellement réalisées les prestations suivantes : pour les travaux de réfection complète de la plomberie et des aménagements sanitaires : les alimentations d’eau chaude et d’eau froide ayant été passées dans les murs, et les WC ayant été fournis et posés, l’expert considère que ces travaux ont été réalisés à hauteur de 10% ;pour la révision partielle des réseaux : les canalisations de chauffage ayant été encastrées dans les murs, l’expert considère que ces travaux ont été réalisés à hauteur de 10% ;
pour le lot « électricité », seules ont été partiellement réalisées les prestations suivantes : tous les câbles électrique ont été posés, mais non répertoriés ;
pour le lot « sols/carrelage » :seules les prestations de menuiseries et agencement ont été réalisées (fourniture, montage et pose des meubles).
— pour le lot « sols/carrelage » : pour les travaux relatifs au lot « menuiserie extérieure » : les prestations relatives au remplacement des fenêtres extérieures ont été réalisées (nouvelles menuiseries posées), sauf pour une des fenêtres de la salle à manger qui n’a été ni fournie ni posée.
L’expert précise que les travaux réalisés ont été évalués par le cabinet VONG à hauteur de 12 785,99 euros, le devis de la société LSB étant forfaitaire et ne comportant aucun détail des prestations.
II.A.2 – Sur le procès-verbal de constat non contradictoire daté du 01er février 2023 :
Il résulte de ce constat les malfaçons suivantes :
les fenêtres posées ne comportent pas de poignées ;
dans l’entrée : la chappe de ciment au sol est fissurée en de multiples endroits ;
dans les toilettes : la porte est posée mais elle comporte des traces noirâtres en plusieurs endroits et la poignée est manquante ;une forte odeur d’égout est présente ;
dans la cuisine : la chappe de ciment au sol est fissurée en de multiples endroits ;
dans le séjour, au niveau du plafond peint comportant deux moulures décoratives :
le revêtement se craquèle et se fissure aux abords de la moulure située au fond de la pièce, tandis que des auréoles jaunâtres sont visibles en plusieurs endroits, notamment entre cette moulure et le mur du fond ;des différences de teintes et d’épaisseur de la matière sont visibles dans la peinture des moulures ;
dans la chambre : la porte coulissante à galandage ne comporte pas de poignée et n’est pas fixe ; elle bascule en partie basse ; lorsqu’elle est fermée, un jour est visible de chaque côté.
Il résulte également de ce constat les observations suivantes sur l’état d’avancement des travaux :
l’appartement n’est raccordé ni à l’eau, ni au gaz, ni à l’électricité ;
dans l’entrée :les coffrages des murs et plafond ne sont pas finalisés, des câbles non raccordés s’échappant de trous percés en plusieurs endroits ;le sol n’est pas habillé ;
dans les toilettes : les murs et le sol ne sont pas habillés ;le mur séparatif avec la salle d’eau n’est monté que jusqu’au-dessus du système de chasse d’eau, à mi-hauteur du mur de la pièce ;le système de chasse d’eau n’est pas finalisé ;le coffrage du plafond n’est pas finalisé, des câbles et tuyauteries non raccordés s’échappant de trous percés en plusieurs endroits ;
dans la future chambre d’amis : le coffrage du plafond n’est pas finalisé, des câbles et tuyauteries non raccordés s’échappant de trous percés en plusieurs endroits ;le coffrage des murs n’est pas finalisé, des traces de raccords étant visibles en plusieurs endroits dans le revêtement, des câbles et tuyauteries non raccordés s’échappant de trous percés en plusieurs endroits ;une tranchée est percée en partie basse du mur du fond dans laquelle des câbles et tuyauteries sont apparents ;le sol n’est pas habillé ;les joints entre l’huisserie et les murs ne sont pas faits ;un compteur à gaz d’aspect ancien est fixé au mur et non raccordé ;
dans la salle de bains :le plafond est coffré, mais des câbles non raccordés s’échappent de trous percés en plusieurs endroits ;des câbles et tuyauteries non raccordés s’échappent de trous percés en plusieurs endroits dans les murs ;les murs et sol ne sont pas habillés ;l’huisserie de la fenêtre est ancienne et endommagée, et le battant n’a pas été posé ;les appareils sanitaires ne sont pas posés ;
dans la cuisine :les coffrages des murs et plafond ne sont pas finalisés, des câbles et tuyauteries non raccordés s’échappant de certains des trous percés en plusieurs endroits ;le sol n’est pas habillé ;la matière du plan de travail posé est brute et la découpe irrégulière ;la pose des meubles n’est pas finalisée ;des traces de reprise aux murs sont visibles ;une ouverture donne sur la chambre principale, au niveau de laquelle une verrière devait être posée ;
dans le séjour :des câbles non raccordés s’échappent de trous percés en plusieurs endroits du plafond ;le coffrage des murs n’est pas finalisé, des câbles non raccordés s’échappant de certains des trous percés en plusieurs endroits ;une huisserie de fenêtre est posée au sol devant l’ouverture correspondante ;
dans la chambre :le tour de la porte n’est pas habillé ;les coffrages des murs et plafond ne sont pas finalisés, des câbles non raccordés s’échappant des trous percés en plusieurs endroits ;le sol n’est pas habillé ;la porte du placard encastré n’est pas finalisée ;le pourtour de la fenêtre n’est pas habillé.
L’inachèvement des travaux de rénovation de l’appartement ainsi que les malfaçons relevées sont ainsi caractérisés.
II.B – Sur les responsabilités et la garantie de la MAF :
II.B.1 – Sur les responsabilités :
II.B.1.a – Sur les causes d’exonération :
Le maître d’œuvre invoque le paiement intégral anticipé effectué à son insu par le maître d’ouvrage, de la totalité du devis, effectué en un seul virement le lendemain de son émission, comme cause d’exonération de responsabilité, en ce qu’il aurait contribué à créer une situation de désorganisation du chantier.
Si, de ce fait, le maître d’œuvre s’est trouvé privé d’un « moyen de pression » à l’encontre de l’entreprise, il ne caractérise pas pour autant l’existence d’une cause d’exonération de sa propre responsabilité à ce titre, dans la mesure où le paiement intégral anticipé du devis n’entraîne nullement l’extinction des obligations de l’entrepreneur vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Partant, l’existence d’une faute du maître d’ouvrage à l’origine des désordres et manquements constatés n’est pas démontrée.
II.B.1.b – Sur la responsabilité de l’entrepreneur (société LSB) :
Il résulte des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté que le devis émis le 14 mars 2022 par la société LSB d’un montant total de 59 800 euros HT soit 65 780 euros TTC a été signé par le maître d’ouvrage, pour une rénovation complète de l’appartement litigieux.
Par courriel adressé à l’entrepreneur le 31 mai 2022 et versé aux débats, le maître d’œuvre a alerté ce dernier sur le retard pris par rapport au planning de travaux, ainsi que sur l’ampleur des travaux restant à réaliser.
Par courrier daté du 20 septembre 2022, également versé aux débats, le maître d’œuvre a constaté l’absence de l’entrepreneur depuis le 02 septembre 2022 sur le chantier non terminé, et l’a mis en demeure de proposer un nouveau calendrier afin de terminer les opérations de rénovation.
Aux termes de son rapport, l’expert diligenté par la MAIF, assureur de la demanderesse, indique que les malfaçons et non-façons constatées relèvent des travaux dont l’entrepreneur avait la charge.
Il résulte également des constatations réalisées par commissaire de justice que les malfaçons et non-façons observées relèvent des travaux prévus au devis de l’entrepreneur, lequel avait une obligation de résultat à sa charge.
Par conséquent, la responsabilité de l’entrepreneur sera retenue au titre des malfaçons et non-façons constatées, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
II.B.1.c – Sur la responsabilité du maître d’œuvre (cabinet VONG) :
Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre daté du 17 novembre 2021, signé du maître d’œuvre et versé aux débats par la demanderesse, que la mission confiée comporte la conception du projet (avant-projet sommaire, avant-projet définitif, demande de permis de construire, projet de conception général, dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés de travaux), la direction de l’exécution des travaux ainsi que l’assistance aux opérations de réception, soit une mission complète de maîtrise d’œuvre.
L’expert diligenté par l’assureur de la demanderesse relève à l’encontre du maître d’œuvre :
l’absence d’alerte sur :les anomalies que comporte le devis émis par l’entrepreneur (devis forfaitaire sans prix unitaire ni quantité, incohérences telles que l’absence de fourniture des robinetteries non mentionnée dans le lot « plomberie », n° de SIRET correspondant à l’activité « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces ») ; le fait que l’attestation d’assurance fournie par l’entrepreneur s’est avérée fausse ;
des erreurs importantes dans le projet du maître d’œuvre :l’absence d’étanchéité prévue au sol et aux murs dans la salle d’eau et la cuisine alors qu’il s’agit d’une obligation imposée par la réglementation départementale sanitaire de la ville de Paris ;la présence d’un radiateur prévu dans l’espace douche ;la fourniture et la pose de menuiseries extérieures ne respectant pas le devis.
Le maître d’œuvre demeure taisant sur les erreurs relevées à son encontre par l’expert amiable, alors que :
l’article 45 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris prévoit que les murs et les sols des salles d’eau et lieux d’aisance doivent être en parfait état d’étanchéité, et qu’il résulte du descriptif des travaux établi par le maître d’œuvre (DCE 5) ainsi que des comptes-rendus de chantier n°1 et 6 datés des 16 mars et 26-27 mai 2022 versés aux débats que la dépose des sols, la pose de carrelage aux murs et aux sols de la salle d’eau et des toilettes étaient prévues, sans qu’il soit fait une quelconque mention de l’étanchéité dans le cadre de ce descriptif ni au devis émis par l’entrepreneur, ce qui constitue une erreur de conception caractérisant un manquement de la part du maître d’œuvre dans l’exécution de ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage, lesquelles comportent l’obligation de fournir un projet de conception conforme à la réglementation en vigueur, obligation de résultat ;
il ressort du descriptif des travaux et du devis que la pose de fenêtres en triple vitrage était prévue, et qu’il a été constaté que les fenêtres posées ne comportaient pas de triple vitrage, sans que le maître d’œuvre ne justifie avoir signalé ce défaut ni avoir demandé à l’entrepreneur de le corriger, alors que ledit défaut a été relevé par l’expert amiable, ce qui constitue un manquement dans l’obligation pour l’architecte de suivre les travaux exécutés, obligation de moyen ;
en revanche, il ne ressort pas du devis que l’installation d’un radiateur dans la douche était prévue, seule la pose d’un sèche-serviettes dans la salle d’eau étant mentionnée.
Le maître d’œuvre conteste tout manquement à son devoir de conseil, indiquant n’avoir eu d’autre choix que de retenir la société LSB, seule entreprise présentant un forfait correspondant au montant du marché, trop limité pour ce genre de rénovation.
Outre le fait qu’il appartenait au maître d’œuvre d’alerter le maître d’ouvrage sur ce point, étant précisé qu’il avait toujours la possibilité de ne pas retenir le devis de la société LSB, il ressort de la simple lecture du devis soumis par celle-ci que cette lecture aurait dû alerter le maître d’œuvre, dans la mesure où les intitulés des différents postes ne constituent qu’un copié-collé du descriptif fourni par le maître d’œuvre, sans aucun ajout, ni précision, ni détail quant aux prestations ou aux fournitures, ni, surtout, sans aucune mention pour aucun des postes du prix unitaire, des quantités nécessaires, ni même des sous-totaux pour chaque type de lot. L’indigence et l’absence de tout détail ou explication sur le devis présenté auraient dû conduire le maître d’œuvre à procéder à des vérifications supplémentaires, lesquelles n’ont pas été faites ou l’ont été a posteriori (cf. le courrier du maître d’œuvre daté du 05 octobre 2022 versé aux débats, relatif à des vérifications au niveau du Kbis et du prétendu assureur de l’entrepreneur), alors qu’elles auraient pu permettre d’établir le cas échéant la véritable nature de l’activité de la société LSB et l’authenticité de son attestation d’assurance.
A ce titre, le maître d’œuvre a effectivement commis une faute dans l’exécution de son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, laquelle est à l’origine des inachèvements et malfaçons constatées.
Il résulte de ce qui précède que le maître d’œuvre a manqué à ses obligations, tant en matière de conception, que d’assistance aux travaux et de conseil, aussi sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage sera-t-elle retenue sur le fondement contractuel.
II.B.2 – Sur la garantie de la MAF :
La demanderesse fait valoir que le maître d’œuvre est assuré auprès de la MAF au titre de sa garantie responsabilité civile.
Cependant il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que les garanties facultatives souscrites par l’assuré ne visent que la responsabilité civile professionnelle, au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs aux dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil relevant de la garantie décennale, au titre des dommages immatériels non consécutifs, au titre des dommages corporels et de ceux relatifs aux éléments d’équipement à usage professionnel.
Or, aucun des désordres constatés n’entrent dans ces catégories, aussi la garantie de la MAF n’apparaît-elle pas mobilisable et la demanderesse sera déboutée sur ce point.
II.C – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Il sera rappelé que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 79 795,64 euros TTC au titre de la reprise des différents désordres constatés et de l’achèvement des travaux.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que pour terminer le chantier, les travaux relatifs aux réseaux d’alimentation d’eau, d’évacuation et d’électricité déjà entamés par la société LSB devront nécessairement être repris par l’entrepreneur choisi.
L’expert se fonde sur le devis d’un montant de 92 581,63 euros TTC fourni par l’entreprise BLUE SELECT, versé aux débats, dont il précise qu’il ne tient pas compte du remplacement des menuiseries.
Néanmoins, la demanderesse fonde ses prétentions sur la base de ce même devis, dont elle a déduit le montant des travaux réalisés par la société LSB, évalués par le maître d’œuvre à un montant de 12 785,99 euros TTC, montant également repris par l’expert amiable dans le cadre de son rapport.
Il ressort cependant de l’examen de ce devis que les prestations suivantes n’apparaissent pas justifiées, faute de démonstration qu’elles relèveraient de la correction de malfaçons ou de la reprise de non-façons :
lot « plâtrerie » :pour la salle de bains : le remplacement du faux plafond, du caisson de refoulement pour porte à galandage et de la cloison, pour un montant total de 1 233,90 euros HT soit 1 357,29 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% [(162,50 + 500 + 571,40) x 1,1] ;pour les WC : le remplacement d’un bloc porte pour un montant de 250 euros HT soit 275 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (250 x 1,1) ;
pour le lot « fourniture » : il ressort du rapport d’expertise amiable que les meubles ont bien été fournis, montés et posés ; si le commissaire de justice indique lors du constat réalisé ultérieurement à l’expertise que la pose des meubles n’est pas finalisée en cuisine, il n’est pas précisé les modalités de la dépose partielle des meubles qui serait intervenue entre les opérations d’expertise amiable et le constat ; aussi la fourniture des meubles suivants pour un montant total de 924,20 euros HT soit 1 016,62 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (924,20 x 1,1) sera-t-elle déduite :fourniture de 2 caissons pax d’armoire blancs de dimensions 100x58x2360 d’un montant de 211,20 euros HT ;fourniture de 2 caissons pax blancs de dimensions 50x58x236 d’un montant de 158,40 euros HT ;fourniture de 1 caisson pax blanc de dimensions 50x35x236 d’un montant de 72,60 euros HT ;fourniture de 3 meubles METHOD d’un montant de 96 euros HT ;fourniture de 1 meuble METHOD d’un montant de 40 euros HT ;fourniture de 1 meuble METHOD élément bas d’un montant de 35 euros HT ;fourniture de 1 structure meuble d’un montant de 32 euros HT ;fourniture de 2 meubles METHOD bas four d’un montant de 86 euros HT ;fourniture de 1 meuble METHOD bas d’un montant de 35 euros HT ;fourniture de 2 meubles METHOD muraux d’un montant de 64 euros HT ;fourniture de 1 meuble METHOD mural d’un montant de 30 euros HT ;fourniture de 2 structures meuble mural d’un montant de 64 euros HT.
Par conséquent, une indemnité d’un montant total de 77 146,73 euros TTC sera accordée à la demanderesse au titre des reprises des malfaçons et non-façons (79 795,64 – 1 357,29 – 275 – 1 016,62), et l’entrepreneur ainsi que le maître d’œuvre seront condamnés in solidum à la lui verser.
I.D – Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, lequel seul détermine le principe et le montant des indemnisations.
II.E – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Il sera rappelé que le maître d’œuvre appelle en garantie l’entrepreneur défaillant sans lui avoir fait signifier ses écritures, aussi cet appel en garantie est-il irrecevable (cf. I).
III – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Or, en l’espèce, la demanderesse ne démontre pas l’existence de fautes distinctes de celles reprochées aux défenderesses dans le cadre de l’exécution du marché de travaux, susceptibles de constituer une résistance abusive.
De même, elle ne démontre pas la résistance abusive des sociétés défenderesses dans l’absence de réponse aux courriers de règlement amiable ayant pu leur être adressés ; aussi sa demande sera-t-elle rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
IV.A – Sur les frais de constat :
La demanderesse sollicite la prise en charge des frais de constat par commissaire de justice, lesquels ne relèvent pas des dépens, d’un montant de 400 euros TTC dont il est justifié.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’entrepreneur et le maître d’œuvre in solidum à indemniser la demanderesse à hauteur de ce montant.
IV.B – Sur les dépens et frais irrépétibles :
En l’espèce, l’entrepreneur et le maître d’œuvre succombent en leurs prétentions essentielles, aussi, ils seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat de la demanderesse.
En équité, il convient de condamner in solidum l’entrepreneur et le maître d’œuvre à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette les demandes de Madame [C] [Y] formulées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VONG DESIGN COLLABORATIVE ;
Rejette les demandes de Madame [C] [Y] formulées au titre de la résistance abusive ;
Condamne in solidum la société LES COMPAGNONS DE SAMY SASU exerçant sous l’enseigne LS BAT & FILS et la société VONG DESIGN COLLABORATIVE à payer à Madame [C] [Y] la somme de 77 146,73 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement du chantier ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société LES COMPAGNONS DE SAMY SASU exerçant sous l’enseigne LS BAT & FILS et la société VONG DESIGN COLLABORATIVE à payer à Madame [C] [Y] la somme de 400 euros TTC au titre des frais de constat effectué par commissaire de justice le 01er février 2023 ;
Constate l’irrecevabilité des demandes formulées par la société VONG DESIGN COLLABORATIVE à l’encontre de la société LES COMPAGNONS DE SAMY SASU exerçant sous l’enseigne LS BAT & FILS ;
Condamne in solidum la société LES COMPAGNONS DE SAMY SASU exerçant sous l’enseigne LS BAT & FILS et la société VONG DESIGN COLLABORATIVE aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société LES COMPAGNONS DE SAMY SASU exerçant sous l’enseigne LS BAT & FILS et la société VONG DESIGN COLLABORATIVE à payer à Madame [C] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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