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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 8 déc. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00812 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQD4
Minute n°
AFFAIRE :
S.C.A., [J]
C/
S.C.E.A. CHATEAU JUNAYME
copie exécutoire délivrée le 08
à Me Me VIGNAUD
copie certifiée conforme délivrée le
à Me VIGNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 13 Novembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 15 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.C.A., [J], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 17
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. CHATEAU JUNAYME, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
La société coopérative agricole, [J] a pour activité en principe la collecte, le stockage et la vente de céréales. La SCEA DU CHATEAU JUNAYME a fait appel à cette société pour la fourniture de matériel. A la suite de cela, deux factures du 28 février 2023 d’un montant de 6 480 € et du 15 mars 2023 d’un montant de 4 459,20 € ont été émises. Un avoir de 1800 € a été établi le 15 mars 2023. Le solde soit 9139,20 € n’a pas été réglé malgré plusieurs relances.
Par acte en date du 15 mai 2025, la société coopérative agricole, [J] a fait assigner la SCEA DU CHATEAU JUNAYME devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et suivants du Code civil, L441-10 du Code de commerce :
— le paiement d’une somme de 9 139,20 € avec intérêts au taux contractuel soit au 31 décembre 2024 la somme de 1 513,81 €, d’une somme de 913,92 € au titre de la clause pénale et d’une somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— le paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/812 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DQD4.
La SCEA DU CHATEAU JUNAYME assignée en étude n’était pas représentée en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience avec fixation au 13 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de la société défenderesse sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces produites en application de l’article 1353 du Code civil, et en particulier des factures et bons de livraison correspondants, de l’avoir alloué à la société défenderesse, des mises en demeure adressées, du décompte de la créance, que les prétentions de la société demanderesse sont fondées en parties. Il convient dès lors de condamner la SCEA DU CHATEAU JUNAYME à payer à la société demanderesse la somme de 9139,20 € et celle de 80 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
En ce qui concerne la clause pénale et la majoration d’intérêts demandés, il n’est pas démontré que les dispositions les prévoyant soient entrées dans le champ contractuel et les demandes à ce titre seront rejetées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu engager à l’occasion du procès.
La SCEA DU CHATEAU JUNAYME sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— condamne la SCEA DU CHATEAU JUNAYME à payer à la SCA, [J] la somme de 9139,20 € et celle de 80 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025,
— rejette le surplus des prétentions de la SCA, [J],
— condamne la SCEA DU CHATEAU JUNAYME aux entiers dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 8 décembre 2025.
La greffière, La vice-présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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