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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00077 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRTO
AFFAIRE
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[N] [L] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
Madame [N] [L] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 06 novembre 2025 et prorogé au 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 28 mars 2024, et publié le 23 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] Sages 9214P03 Volume 2024 S n°64, la S.A LE CREDIT LYONNAIS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [L] [N], situés à [Localité 14][Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 4], cadastré section AG numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 81a 65ca, en l’espèce au [Adresse 7]:
— Escalier A, les lots n° 6, 33 et 34 ;
— Escalier B, le lot n°43 ;
— Escalier D, le lot n° 243 ;
— Escalier C, le lot n° 253 ;
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 19 juillet 2024, la S.A LE CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [L] [N], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 octobre 2024.
Par actes du 22 juillet 2024, cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 15], sis [Adresse 8] et à la SELARL d’imagerie médicale du cèdre Val Lormel, créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 juillet 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 15 mai 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la S.A LE CREDIT LYONNAIS s’élève à la somme de 112 183, 43 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 20 janvier 2025 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 703, 83 euros ;
— autorisé Madame [L] [N] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 750 000 euros net vendeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience de rappel du18 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [N] ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées dans le jugement d’orientation mais sollicite néanmoins un délai complémentaire aux fins de réalisation d’une vente actuellement en cours.
La S.A CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, s’est opposé à l’octroi d’un délai supplémentaire, estimant que la promesse de vente produite par Madame [N] est soumise à une condition suspensive.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, et prorogé au 13 novembre 2025 suite à une surcharge d’activité.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de sa demande de délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la conclusions de la vente à l’amiable, Madame [N] verse une promesse de vente en date du 12 septembre 2025.
Comme indiqué par le créancier poursuivant, la promesse de vente en question soulève deux interrogations principales, à savoir, d’une part, que le bénéficiaire est une S.C.I dont deux des trois associés sont les enfants de Madame [N] et, d’autre part, qu’il est stipulé une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt de 750 000 euros, au plus tard le 10 décembre 2025.
S’agissant principalement de cette dernière condition suspensive, et s’il est constant qu’elle ne permet pas immédiatement la rédaction et la conclusion de l’acte authentique, le juge de l’exécution ne peut que constater que cette possibilité n’est pour autant pas exclue à ce stade, et ce jusqu’au 10 décembre 2025, date à laquelle la promesse sera caduque si le ou les prêts ne sont pas obtenus.
En conséquence, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à Madame [N] afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont elle est propriétaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement d’orientation en date du 15 mai 2025 ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois à Madame [L] [N] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à la date du :
Jeudi 06 février 2026 à 15H00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Jonathan NEY ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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